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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-18457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2017), que M. Z..., qui a acquis, le 10 octobre 1990, le tiers des droits dans une propriété en indivision avec M. et Mme X..., les a assignés afin de se voir reconnaître sa propriété sur un tiers des droits indivis supplémentaire, qu'il aurait acquis le 22 mars 2002 selon un document dactylographié signé de M. X..., et obtenir la liquidation et le partage de l'indivision ;

Attendu que M. et

Mme X... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... est propriétaire indivis de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2017), que M. Z..., qui a acquis, le 10 octobre 1990, le tiers des droits dans une propriété en indivision avec M. et Mme X..., les a assignés afin de se voir reconnaître sa propriété sur un tiers des droits indivis supplémentaire, qu'il aurait acquis le 22 mars 2002 selon un document dactylographié signé de M. X..., et obtenir la liquidation et le partage de l'indivision ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... est propriétaire indivis de l'immeuble à concurrence des deux tiers en pleine propriété ;

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... ne s'étant pas prévalus dans leurs conclusions d'appel du caractère recognitif de l'acte du 22 mars 2002 ne valant que comme commencement de preuve par écrit, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était mentionné dans l'acte du 22 mars 2002 : « je soussigné Timothy X... déclare avoir reçu 30 000 livres de Richard Z... aujourd'hui 22 mars 2002 en paiement d'un tiers additionnel de la propriété connue comme "Mas aux Marges", [...], France, et, en conséquence, Richard Z... devient propriétaire de deux tiers de ladite propriété », la cour d'appel, qui en a déduit, sans lui donner la portée d'un aveu judiciaire, que ce document, dépourvu d'ambiguïté, constatait la vente par M. X... à M. Z... de son tiers indivis, a retenu à bon droit que, la vente étant parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, M. Z... était propriétaire indivis du bien à concurrence des deux tiers en pleine propriété ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. Richard Z... est propriétaire indivis à concurrence des deux tiers en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé à [...] composé d'une maison d'habitation et de terres attenantes, cadastrées lieudit « Aux Marges », section [...] , [...] et [...] ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE Timothy X... admet que la signature portée sur le document dactylographié suivant est bien la sienne : « je soussigné Timothy X... déclare avoir reçu 30.000 livres de Richard Z... aujourd'hui 22 mars 2002 en paiement d'un tiers additionnel de la propriété connue comme « Mas aux Marges », [...], France, et, en conséquence, Richard Z... devient propriétaire de deux tiers de ladite propriété » ; que cependant, l'appelant remet en cause le contenu de ce document ; qu'ainsi que l'a déclaré le premier juge, ce document n'est ni une reconnaissance de dette devant répondre aux exigences de l'article 1326 du code civil, ni une promesse de vente, ni un compromis de vente, mais une quittance délivrée à Richard Z... par Timothy X... constatant la réception d'une somme de 30.000 livres et une reconnaissance des droits de propriété de Richard Z... sur les deux tiers de l'immeuble acquis en indivision ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE ce document constate clairement la vente par Timothy X... à Richard Z... de son tiers indivis et la reconnaissance par le vendeur de la propriété de l'acquéreur sur les deux tiers de l'immeuble ; que la vente est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, comme tel est le cas en l'espèce, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu'à l'égard des tiers ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Richard Z... est propriétaire indivis à concurrence des deux tiers en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé à [...], cadastré section A, numéros [...], [...] et [...] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon acte du 10 octobre 1990, M. Timothy X..., son épouse Yasmin Y... et M. Richard Z... ont acquis indivisément, à concurrence d'un tiers chacun, une propriété située à [...] composée d'une maison d'habitation et de terres attenantes, cadastrée lieudit « Aux marges » section A, numéros [...], [...] et [...], moyennant le prix de 285.000 frs (43.447,97 €) ; que se prévalant d'un document dactylographié daté du 22 mars 2002 et signé par M. Timothy X..., M. Z... se prétend aujourd'hui propriétaire indivis à concurrence des deux tiers ; que ce document est rédigé en langue anglaise et la traduction non contestée par les parties en est la suivante : « je soussigné Timothy X..., déclare avoir reçu trente mille livres (30.000 £) de Richard Z..., aujourd'hui 22 mars 2002 en paiement d'un tiers additionnel de la propriété connue comme « Mas aux Marges », [...], France, et, en conséquence, Richard Z... devient propriétaire des deux tiers de ladite propriété » ; que M. X... a reconnu devant l'expert être le signataire de ce document, ce que l'expert judiciaire a expressément confirmé ; qu'il soutient qu'il en conteste le contenu mais ne précise pas les fondements de cette contestation qu'il ne peut se contenter d'affirmer ; que, comme l'indiquent les époux X..., il ne s'agit ni d'une reconnaissance dette – puisque tout au contraire il vaut quittance de 30.000 £ et que l'article 1326 du code civil ne s'applique pas aux quittances mais seulement aux actes contenant une obligation – ni d'une promesse de vente – puisque d'une part il constate un transfert immédiat de propriété, et d'autre part n'a pas été enregistré – ni d'un compromis de vente – puisqu'il n'est pas signé par le cocontractant ; qu'il s'agit, comme son intitulé l'indique d'un reçu valant quittance dont l'objet est expressément précisé ; qu'il s'agit de la reconnaissance du paiement du prix d'un tiers des droits indivis de la propriété de [...] ; que ce document est dépourvu d'ambiguïté ; qu'une vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'au cas particulier, le document intitulé « Reçu » du 22 mars 2002 concrétise avec précision le consentement des parties sur la chose – un tiers de droit indivis – et le prix – 30.000 £ - ; que la vente est parfaite ; que M. Z... est, depuis le 22 mars 2002, propriétaire de deux tiers des droits indivis de la propriété de [...] ;

1/ ALORS QUE la preuve d'un contrat de vente portant sur un bien d'une valeur excédant le seuil prévu à l'article 1341 (ancien) du code civil ne peut être rapportée qu'au moyen d'un écrit dont l'objet même est d'instrumenter cette vente, l'acte simplement recognitif du paiement du prix ou du droit de propriété de l'acquéreur ne pouvant être retenu qu'à titre de commencement de preuve par écrit ; qu'en estimant suffisamment rapportée la preuve de la vente dont l'existence était contestée par les époux X... par la seule production d'un acte unilatéral, en l'occurrence un « reçu », dont l'objet n'était pas d'instrumenter la vente elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1337, 1341 et 1347 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE l'aveu ne peut être retenu à titre de preuve que s'il porte sur un point de fait et non sur la reconnaissance d'un droit ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur le reçu du 22 mars 2002, en ce qu'il emportait reconnaissance par M. X... du droit de M. Richard Z... sur les deux tiers de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18457
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18457


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18457
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