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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-18245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme A..., salariée de la société Merkhofer (l'employeur), a souscrit, le 1er février 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien bilatéral » aux deux poignets ; qu'ayant ouvert une instruction pour la prise en charge de deux maladies professionnelles, la caisse a avisé l'employeur, le 27 avril 201

0, de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme A..., salariée de la société Merkhofer (l'employeur), a souscrit, le 1er février 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien bilatéral » aux deux poignets ; qu'ayant ouvert une instruction pour la prise en charge de deux maladies professionnelles, la caisse a avisé l'employeur, le 27 avril 2010, de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter le dossier avant la prise de la décision à intervenir le 11 mai suivant, puis l'a informé, le 7 mai 2010, du recours à un délai supplémentaire d'instruction, avant de lui notifier, le 11 mai suivant, la prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des deux maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, peu de temps après l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trois mois, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ; que, par courrier du 27 avril 2010, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier avant le 11 mai 2010, date à laquelle devait intervenir sa décision de prise en charge ou non de la maladie professionnelle ; que cette date du 11 mai 2010 coïncidant cependant avec celle au terme de laquelle expirait le délai réglementaire de trois mois, la caisse, soucieuse d'éviter qu'une décision implicite de prise en charge ne soit prise, a informé l'employeur de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ; qu'à aucun moment elle n'a indiqué à l'employeur avoir l'intention de diligenter une nouvelle mesure d'instruction et qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'au demeurant, aucun acte d'instruction n'est intervenu, la caisse attendant simplement la fin du délai de consultation ; que la décision a d'ailleurs été prise le 11 mai 2010 conformément à la date initialement retenue ; qu'en considérant cependant que la caisse avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle au terme du délai complémentaire qu'elle avait fixé, sans constater qu'une mesure d'instruction avait été diligentée par la caisse durant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

2°/ que l'éventuelle imprécision de la lettre par laquelle la caisse informe l'employeur d'une prolongation du délai d'instruction ne peut justifier l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge que si cette imprécision a causé un grief à l'employeur en le privant d'une garantie ou en l'empêchant d'exercer normalement ses droits ; qu'en l'espèce la cour d'appel, loin de constater que la société Merkhofer n'aurait pu consulter le dossier complet constitué avant la décision de prise en charge ou que la décision aurait été prise sur des pièces inconnues de l'employeur, s'est bornée à affirmer que l'employeur « pouvait légitiment croire » que de nouveaux documents allaient être examinés par la caisse ; que le seul doute ainsi instillé à l'employeur, ne saurait justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que celui-ci a pu, en réalité, consulter le dossier complet ; qu'en décidant le contraire pour se fonder sur le seul doute conçu par l'employeur sur le respect du contradictoire la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la caisse avait notifié une fin d'information le 27 avril 2010, mais qu'elle avait adressé un nouveau courrier le 7 mai 2010 indiquant clairement qu'elle n'avait pu arrêter sa décision dans les délais au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; que, dans la mesure où il n'était pas précisé que les délais de consultation et de prise de décision étaient inchangés pour la réception des observations et la demande de consultation du dossier, l'employeur pouvait légitimement penser que la caisse attendait de nouveaux éléments pour conclure à nouveau son dossier et attendre une nouvelle clôture d'information avant de demander à consulter le dossier ou à présenter ses observations ; que la caisse, qui n'a pas indiqué avec précision que les dates de consultation et de prise de décision étaient inchangées, et a pris ensuite sa décision sans clôturer à nouveau l'instruction et informer l'employeur du délai pour consulter le dossier, a manqué à son devoir d'information et de respect du contradictoire ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse avait manqué à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que les deux décisions de prise en charge devaient être déclarées inopposables à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société Merkhofer la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles déclarées le 1er février 2010 par Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 441-10 stipule que la CPAM dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour instruire le dossier et statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en l'absence de décision dans ce délai le caractère professionnel est implicitement reconnu ; que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'accident de travail, imposait à la Caisse « d'informer l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief » ; que la jurisprudence est venue préciser qu'il résultait de cet article que la Caisse avait l'obligation d'informer dans un délai suffisant l'employeur de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la notification de la Caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction dans le seul but d'attendre de l'employeur ses observations et d'éviter que n'intervienne dans le délai qu'elle a imparti avant la date de sa prise de décision, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai de trois mois, n'impose à la Caisse ni de notifier un nouveau délai ni de notifier une fin d'information mais il est nécessaire que lorsqu'elle notifie ce délai complémentaire pour ce seul motif la Caisse l'indique clairement à l'employeur de sorte qu'il ne soit pas possible de supposer un autre motif ; qu'en l'espèce, la Caisse avait notifié une fin d'information le 27 avril 2010 mais les termes du nouveau courrier daté du 7 mai 2010 où elle indiquait clairement qu'elle n'avait pu arrêter sa décision dans les délais avait pour motif : « les éléments en notre possession ne nous permettent pas de nous prononcer sur le caractère professionnel de la maladie » ; que dans la mesure en outre où il était fixé un nouveau délai qui ne précisait pas qu'il s'achèverait avec celui prévu pour la réception des observations et la demande de consultation du dossier, l'employeur pouvait légitimement penser que la Caisse attendait de nouveaux éléments pour conclure à nouveau son dossier et attendre une nouvelle clôture d'information avant de demander à consulter le dossier ou à présenter ses observations ; que la Caisse, qui n'a pas indiqué avec précision que les dates de consultation et de prise de décision étaient inchangées, et a pris ensuite sa décision sans clôturer à nouveau l'instruction et informer l'employeur du délai pour consulter le dossier a manqué à son devoir d'information et de respect du contradictoire et les deux décisions de prise en charge doivent être déclarées inopposables à l'employeur ; que le jugement déféré doit donc être infirmé ;

1) ALORS QUE la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, peu de temps après l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trois mois, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ; que, par courrier du 27 avril 2010, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier avant le 11 mai 2010, date à laquelle devait intervenir sa décision de prise en charge ou non de la maladie professionnelle ; que cette date du 11 mai 2010 coïncidant cependant avec celle au terme de laquelle expirait le délai réglementaire de trois mois, la caisse, soucieuse d'éviter qu'une décision implicite de prise en charge ne soit prise, a informé l'employeur de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ; qu'à aucun moment elle n'a indiqué à l'employeur avoir l'intention de diligenter une nouvelle mesure d'instruction et qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'au demeurant, aucun acte d'instruction n'est intervenu, la caisse attendant simplement la fin du délai de consultation ; que la décision a d'ailleurs été prise le 11 mai 2010 conformément à la date initialement retenue ; qu'en considérant cependant que la caisse avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle au terme du délai complémentaire qu'elle avait fixé, sans constater qu'une mesure d'instruction avait été diligentée par la caisse durant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits.

2) ALORS QUE l'éventuelle imprécision de la lettre par laquelle la caisse informe l'employeur d'une prolongation du délai d'instruction ne peut justifier l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge que si cette imprécision a causé un grief à l'employeur en le privant d'une garantie ou en l'empêchant d'exercer normalement ses droits ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, loin de constater que la société Merkhofer n'aurait pu consulter le dossier complet constitué avant la décision de prise en charge ou que la décision aurait été prise sur des pièces inconnues de l'employeur, s'est bornée à affirmer que l'employeur « pouvait légitiment croire » que de nouveaux documents allaient être examinés par la caisse ; que le seul doute ainsi instillé à l'employeur, ne saurait justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que celui-ci a pu, en réalité, consulter le dossier complet ; qu'en décidant le contraire pour se fonder sur le seul doute conçu par l'employeur sur le respect du contradictoire la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18245
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18245


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18245
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