LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2016) que, par acte du 30 décembre 1988, Fernande Y... a donné des terres à bail à long terme à M. Alain X... ; qu'elle est décédée le [...] en laissant ses sept enfants pour lui succéder ; que le preneur a été judiciairement autorisé à céder le bail à son fils Laurent ; que, par acte du 5 février 2014, M. Roger Y..., Mme Z... Y..., M. Michel Y..., M. Alain Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y... et Mme Chantal Y... (les consorts Y...) ont délivré congé à M. Laurent X... pour le 1er novembre 2015, aux fins de reprise par M. Sébastien Y..., fils de M. Roger Y... ; que M. Laurent X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire que le bail est renouvelé ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, pour bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures, le bénéficiaire de la reprise doit démontrer que le parent de qui il tient son droit détient les biens depuis neuf ans au moins et souverainement que les parcelles reprises avaient fait l'objet d'une indivision, de sorte que la durée de la détention n'était pas établie en la personne du seul indivisaire, auteur du candidat à l'exploitation, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence d'autorisation administrative le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Roger, Michel, Alain, Serge et Christian Y... et Mmes Z... et Chantal Y... et les condamne à payer à M. Laurent X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail consenti par Mme Fernande B... veuve de Robert Y..., suivant acte passé par devant Me Pierre C..., notaire à Limay, le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf ans au profit de M. Laurent X... et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. Roger Y..., Mme Z... Y..., M. Michel Y..., M. Alain Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y... et Mme Chantal Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur les conditions de la reprise ; l'appelant critique en outre le jugement en ce qu'il retient que M. Sébastien Y... remplit les conditions exigées par les articles L 411-58, alinéa 5, et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que selon lui, si le repreneur justifie de sa capacité professionnelle, en revanche, il ne démontre pas avoir cessé d'exercer son activité au sein du GAEC du Haubert, posséder le cheptel et le matériel nécessaires à la mise en valeur du fonds, ou à défaut, les moyens de les acquérir, habiter à proximité immédiate des terres objet de la reprise et surtout détenir une autorisation administrative d'exploiter ; que s'agissant de cette dernière condition, il est incontestable que M. Sébastien Y... ne justifie pas détenir cette autorisation, mais les intimés soutiennent que le régime relatif aux biens de famille trouverait à s'appliquer en l'espèce de sorte que, par dérogation, l'opération litigieuse ne serait soumise qu'à déclaration préalable ; que l'article L 331-2 II, du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de la loi du 5 janvier 2006, applicable en la cause, dispose, en particulier, ce qui suit "Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins." ; que les parties s'opposent sur l'interprétation du terme "détention" énoncée par ce texte ; que les intimés soutiennent que la condition de "détention" doit être appréciée largement, qu'elle ne peut pas être assimilée à la notion de propriété de sorte que, justifiant des droits de propriété sur les terres en cause depuis le décès de leur mère [...] , ils démontreraient que sont satisfaites les conditions fixées par l'alinéa 3 précité ; que l'appelant fait valoir que la condition de détention depuis neuf années n'est pas remplie puisqu'aucun parent ou alliée ne justifie détenir à lui seul les biens objet du congé lesquels ont toujours appartenu à des indivisions ; qu'il est patent que la disposition légale litigieuse crée une dérogation au régime d'autorisation de principe de sorte qu'elle doit donc être lue strictement ; que le texte précise, en particulier, qu'est soumise à déclaration préalable, la mise en valeur d'un bien agricole reçu d'un parent lorsque ce parent détient les biens depuis neuf années ; qu'il revient donc au bénéficiaire de la reprise, soit M. Sébastien Y..., de démontrer que le parent de qui il tient son droit; soit son père, M.Roger Y..., détient les biens objet de la reprise depuis neuf années au moins, donc qu'il les tient entre ses mains, qu'il les utilise ; qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni justifié que les biens litigieux étaient détenus par ce seul parent. Il apparaît au contraire des productions et de la procédure que ces biens ont toujours été détenus par des indivisions de sorte que la condition de durée de détention en la seule personne de l'auteur du candidat à l'exploitation n'est pas remplie ; qu'il découle de ce qui précède que M. Sébastien Y..., qui ne justifie pas détenir une autorisation d'exploiter, ne remplit pas les conditions de la reprise de sorte que le congé délivré le 5 février 2014 pour le 1er novembre 2015 ne pourra qu'être annulé ; que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; que le congé étant annulé, il y a lieu de constaté que le bail consenti par Mme Fernande B... veuve de Robert Y..., M. Roger Y..., M. Alain Y..., tant en son nom personnel qu'au nom et mandataire de Melle Z... Y..., M. Michel Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y... et Mme Chantal Y... au profit de M. Alain X... suivant acte passé par devant Me Pierre C..., notaire à Limay, le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf années au profit de M. Laurent X... et de débouter en conséquence les consorts Y... de toutes leurs demandes ;
1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable, si les biens litigieux sont détenus depuis neuf ans au moins, aussi bien par ses parents que par ses alliés jusqu'au troisième degré inclus, dès lors qu'ils sont les auteurs du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les biens objets du bail étaient tenus depuis le décès de Fernande B... veuve Y... [...] , par le père (Roger) et les oncles et tantes (Z..., Michel, Alain, Christian, Serge et Chantal) de Sébastien Y... ; qu'elle a également relevé qu'il « n'est pas contesté que M. Sébastien Y... est le fils de Roger Y..., un des propriétaires indivis des parcelles litigieuses, et que l'ensemble des coindivisaires a délivré le congé pour reprise à son profit de sorte qu'il est manifeste que l'ensemble de l'indivision a donné son consentement à pareille reprise » ; qu'en affirmant qu'en présence d'une indivision, la condition de détention des biens pendant neuf années ne peut s'apprécier qu'en la personne de l'auteur du descendant et non pas en la personne de l'ensemble des indivisaires de sorte que pour pouvoir bénéficier du régime de la déclaration préalable, Sébastien Y..., candidat à la reprise, devait prouver que son père, Roger Y..., détenait à lui tout seul les biens litigieux depuis neuf ans au moins, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable, pourvu que les biens litigieux soient détenus, fût-ce en qualité d'indivisaires, depuis neuf ans au moins, par ses parents et alliés, dès lors qu'ils sont les auteurs du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les biens objet de la reprise avaient été détenus, pendant plus de neuf ans, par Roger Y..., en qualité d'indivisaire ; qu'en affirmant qu'en sa simple qualité de coïndivisaire, Roger Y..., père du bénéficiaire de la reprise, ne pouvait prétendre avoir détenu les biens pendant neuf ans, pour en déduire que Sébastien Y... ne justifiait pas pouvoir bénéficier du régime de la déclaration préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.