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11/07/2018 | FRANCE | N°17-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-11425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 8 avril 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt n° [...] U d'un montant de 73 700 euros, ainsi qu'un prêt n° [...] T d'un montant de 14 400 euros ; qu'elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2014, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-

2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 8 avril 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt n° [...] U d'un montant de 73 700 euros, ainsi qu'un prêt n° [...] T d'un montant de 14 400 euros ; qu'elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2014, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer ayant interrompu le délai de prescription a été délivré plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de chacun des prêts litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n° [...] U, l'arrêt déclare prescrite l'action en recouvrement de la banque au titre de ce prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital restant dû avait cessé d'être exigible à la suite d'une telle renonciation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour considérer que le capital restant dû au titre du prêt n° [...°n'était ni liquide ni exigible en raison des imprécisions et contradictions affectant les pièces fournies par la banque pour en établir le montant, l'arrêt retient que le relevé d'écritures produit à cet effet mentionne un versement de 1 845,10 euros le 2 août 2011, soit un montant nettement supérieur aux mensualités prévues par la convention des parties durant la période de différé d'amortissement du capital emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que le relevé d'écritures mentionnait la contre-passation immédiate de ce versement, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'action de la banque était prescrite, et en conséquence, D'AVOIR constaté la nullité du commandement de payer du 24 novembre 2014 et de la procédure subséquente et ordonné la radiation de la publication du commandement du 24 novembre 2014 publié le 18 décembre 2014 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2014 S n°52, sur la propriété bâtie située [...] cadastré [...] , lieudit CRS Saint-Louis, appartenant à Monsieur Ludovic X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que l'exigence d'une créance liquide et exigible suppose que cette créance ne soit pas prescrite. L'ancien article L.137-2 du code de la consommation, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu l'article L.218-2, dispose que « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». Ces nouveaux délais commencent à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée de la loi ancienne. La prescription biennale de l'article L.137-2 (ancien article L.137-2) (sic) du code de la consommation s'applique aux actions en remboursement d'un prêt immobilier consenti à un consommateur, et partant, aux contrats de prêt litigieux, ce qui n'est plus contesté en cause d'appel. Il résulte de la combinaison des dispositions des nouveaux articles 2224 du code civil et L.218-2 du code de la consommation (ancien article L.137-2) que le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Il est désormais constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 février 2016, n°14-28.383 ; n°14-27-143 ; n°14-22.938 ; n°14-29-539). En l'espèce la cour relève : - Quant au prêt amortissable PAS n°[...] : - que le Crédit foncier de France a fait délivrer le 24 novembre 2014 à M. X... un commandement de payer valant saisie pour un montant de 68.045,74 euros, arriéré dû au titre de ce prêt PAS à la date du 6 septembre 2014, et de 6.357,37 euros outre des intérêts postérieurs au taux de 1,80% l'an ; - que la banque a fait état, par avis d'échéance du 26 novembre 2010, d'un arriéré de 273,13 euros arrêté à la date du 26 novembre 2010 et correspondant à l'échéance impayée du 6 novembre 2010 (pièce 8 de l'intimé) ; - que la banque indiquait de façon constante et sans équivoque, dans les avis d'échéance versés aux débats, par une formule invariable, que le prélèvement effectué le serait en règlement de « l'échéance courante », et que le montant de l'arriéré était « à régler au moyen d'un TIP ci-dessous, à retourner sans délai, daté et signé (pièce 8) ; - que la banque n'établit pas en revanche de paiement spontané d'arriéré de la part de M. X... effectué par retour de TIP ou d'imputation par elle des prélèvements effectués sur les échéances impayées les plus anciennes ; - que les règlements effectués en remboursement des échéances courantes du prêt l'ont été exclusivement par prélèvements effectués par le Crédit foncier de France sur le compte bancaire de M. X... ouvert à la Caisse d'Epargne Ile de France ; - que la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt PAS le 6 septembre 2014, avec un capital restant dû à cette date pour un montant de 57.041,31 euros ; - que la banque a envoyé à M. X... une lettre d'information annuelle du 15 février 2016 fixant le capital restant dû à 52.635,65 euros au titre du « prêt immobilier révisable souscrit » sous le n°6089798 et le montant des impayés intérêts de retard inclus, à 13.365,39 euros (pièce 17 de l'intimé), puis par lettre du 19 avril 2016, envoyée « suite à la révision du prêt », un nouveau tableau d'amortissement du prêt PAS n°6089798 avec le nouveau taux applicable et des échéances de remboursement jusqu'au 6 décembre 2028 (pièce 18), une lettre du 6 juillet 2016 d' »information préalable d'inscription au FICP », lui demandant de régulariser l'incident de paiement et ne faisant plus état que de deux échéances impayées pour un montant de 16.441,42 euros (pièce 19) et enfin une lettre du 8 août 2016 l'informant, faute de régularisation, de son inscription au FICP (pièce 20). Il résulte de ces éléments de fait et de preuve que le Crédit foncier de France a expressément renoncé en février 2016 à la déchéance du terme du prêt PAS n°[...] et remis M. X... dans le bénéfice dudit prêt, comme en attestent les pièces susvisées numérotées 17 à 20, étant relevé que le moyen tiré de la renonciation au bénéfice de la déchéance du terme, soutenu par l'intimé en cause d'appel sur le fondement de ces lettres, postérieures l'audience de première instance qui s'est tenue le 3 février 2016, ne constitue pas une nouvelle prétention, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ayant été soutenue devant le premier juge, et ne saurait dès lors être déclaré irrecevable ; Le point de départ de la prescription biennale applicable à l'espèce ne saurait être en conséquence fixé à la date de la déchéance du terme du prêt PAS n°6089798 99 U ; En outre, la banque n'établit pas que les prélèvements par elle effectués sur le compte Caisse d'Epargne de M. X... aient été imputés sur les échéances impayées les plus anciennes et application de l'ancien article 1256 du code civil et que la première échéance impayée ne daterait que d'août 2013. En effet les avis d'échéance envoyés par la banque à l'emprunteur dès 2010 indiquent expressément que chaque prélèvement était imputé sur l'échéance en cours, ce que confirment au demeurant la demande d'inscription, dès 2011, de M. X... au FICP en raison de l'absence de régularisation de l'incident de paiement caractérisé, aux termes mêmes de la lettre du 22 juin 2011 de la banque (pièce 5 de l'intimé) et l'absence de radiation de cette première inscription en date du 20 octobre 2011 (cf. le relevé FICP du 11 février 2015, pièce 6 de l'intimé). Il convient dès lors, en l'absence de déchéance du terme, de fixer le point de départ de la prescription biennale de l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation au premier incident de paiement non régularisé, soit au 6 novembre 2010, et la date d'acquisition de la prescription au 6 novembre 2012. La banque ne saurait se prévaloir en l'espèce d'une interruption de la prescription en application de l'article 2240 du code civil par les seuls prélèvements automatiques effectués à sa requête dans un contexte de mises en demeure réitérées et d'inscription au FICP, ces prélèvements ne pouvant caractériser des actes positifs et non équivoques de reconnaissance de la dette émanant de M. X..., le Crédit foncier de France n'attestant pas devant la cour d'un renvoi par le débiteur d'un titre de paiement afin de régulariser les impayés ou de tout autre acte de reconnaissance, même partielle, de la dette. Le premier acte interruptif de la prescription étant dès lors le commandement de payer valant saisie au 24 novembre 2014, l'action de la banque en recouvrement de sa créance au titre du prêt PAS n°608979899 U est prescrite et partant le commandement délivré non fondé sur une créance exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient enfin de relever que le nouvel incident de paiement non régularisé du 6 juillet 2016 en raison de deux échéances impayées pour un montant de 16.44,42 euros, à l'origine de la seconde demande d'inscription au FICP, ne sont pas visées dans le commandement de payer valant saisie du 24 novembre 2014, et ne sauraient dès lors causer cet acte et valider la procédure subséquente. Quant au prêt à taux zéro PTZ n°[...] : Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé de ce prêt PTZ n°608979899 T date du 26 août 2011, étant relevé que la banque a imputé les prélèvements effectués sur les échéances courantes et non sur les arriérés (pièce 7 de l'intimé), que l'inscription de M. X... au FICP au titre de l'incident de paiement non régularisé a été enregistrée le 20 octobre 2011 et n'a pas été radiée à la date du 11 février 2015 (pièce 6) et que ce dernier n'a pas effectué d'actes positifs de reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, comme retenu pour le prêt PAS. En l'absence d'acte interruptif, la prescription biennale, qui courait pour le PTZ à compter du 26 août 2011, en ce qui concerne les mensualités impayées, était acquise au 26 août 2013 et par conséquent, l'action de la banque en paiement des arriérés impayés est prescrite, la délivrance du commandement de payer valant saisie n'étant intervenue que le 24 novembre 2014. En revanche, il convient de relever que la déchéance du terme de ce second prêt a été prononcée par la banque par lettre recommandée du 6 septembre 2014, la même au demeurant que celle du prêt PAS, sans renonciation postérieure au bénéfice de cette déchéance. Il en résulte que n'est pas prescrite l'action de la banque en paiement du capital dû, le délai de prescription y afférant courant à compter du 6 septembre 2014, date de la déchéance du terme, et le commandement de payer valant saisie, interruptif de prescription, ayant été valablement délivré avant la date d'acquisition de la prescription pour cette partie de la dette, soit le 6 septembre 2016. Toutefois, les seules pièces fournies par la banque en cause d'appel ne permettent pas de vérifier le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en raison de leurs imprécisions et contradictions, le décompte d'exigibilité du 31 octobre 2014 (pièce 4) faisant état d'un capital restant dû de 14.400 euros, soit le montant du prêt initial, alors que le relevé d'écritures versé aux débats en date du 1er juin 2015 (pièce 7) atteste de deux versements de 30,24 euros et 1845,10 euros le 2 août 2011 et qu'il était contractuellement prévu que seuls les frais d'assurance et accessoires d'un montant de 4,32 euros étaient remboursables durant 216 mois soit jusqu'au 6 avril 2024 (plan de remboursement, pièce 15). Il résulte de ces constatations que la banque ne justifie pas devant la cour d'une créance liquide et partant exigible, au titre du capital restant dû à la déchéance du terme du prêt PTZ. En conséquence, le commandement de payer valant saisie est nul en ce qu'il se fonde pour le prêt à taux zéro PTZ n°608979899 T, en partie sur des échéances impayées prescrites et en partie sur une créance dont le caractère liquide et exigible n'est pas établi » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « L'application de l'article L.137-2 du code de la consommation n'est pas véritablement discutée. Il est davantage en cause l'imputation des versements effectués et leur nature. En ce qui concerne le prêt modulable, il ressort un premier incident dès la première échéance avec un paiement par TIP pour régulariser, notamment les frais de dossier, avec 1,45 euros de frais de service, et dès le rejet du prélèvement suivant 1,08 euros de pénalités de retard. Ainsi le solde a été débiteur depuis juillet 2007, avec des paiements d'APL de 14,94 euros par mois, des mandats cash et toujours des pénalités de retard faisant alors monter le débit, même lorsque les prélèvements étaient payés à compter de septembre 2007. Le solde a été remis à zéro à compter de janvier 2010 jusqu'à octobre 2010. Depuis octobre 2010, le solde est toujours débiteur. Des prélèvements ont été effectués, avec en août 2011, un virement d'un autre prêt et la fin des APL. Il est toujours ajouté des frais de service, des pénalités de retard. Les prélèvements ont cessé au mois d'octobre 2012, remplacés par un intitulé « domiciliation » pour 614,90 euros avant de tenter de reprendre les prélèvements en octobre 2013. Par la suite il y a eu 3 prélèvements en mars, avril et mai 2013 (lire : 2014) et un dernier en octobre 2014. Le CFF a adressé une mise en demeure le 1er août 2014. Toutefois il sera relevé que le CFF a adressé presque chaque mois depuis août 2008 une mise en demeure de payer l'arriéré en insistant sur le fait que la régularisation complète permettra d'éviter d'informer la section des aides publiques au logement. Un échéancier de 150 euros par mois a été mis en place à compter d'avril 2011, avant de menacer en mai 2013 de mettre fin aux délais et d'envisager la vente du logement. Une lettre de déchéance du terme a été adressée le 1er août 2014 et le commandement de payer le 24 novembre 2014. En ce qui concerne le prêt à taux zéro, il était prévu pendant les 216 premières échéances le seul paiement des assurances. Une inscription au FICP a été prise le 20 octobre 2011 alors que le solde était débiteur de 8,24 euros. Le dernier prélèvement remonte à octobre 2014. La prescription biennale est destinée à éviter de mettre les débiteurs dans des situations impossibles en laissant perdurer un découvert générateur de frais supplémentaires et de grossissement de la dette. Toutefois, un accord de délai de paiement destiné à permettre au débiteur de payer sa dette sans risquer de perdre son bien ne peut être qu'avantageux pour chacune des parties et permettre une certaine souplesse des relations, il ne saurait permettre un accroissement de la dette et à la banque un profit exagéré par des frais élevés. En l'espèce, la banque a laissé M. X... constamment débiteur avec des frais, des pénalités, des garanties, augmentant même au début sa dette par ces seuls frais supplémentaires, tout en lui accordant des facilités de paiement avec un échéancier, mais pour les seules échéances courantes, tout en le laissant fiché à la Banque de France depuis octobre 2011 et en juin 2011 pour le PTZ. Aujourd'hui, la banque est d'accord pour faire une imputation des paiements sur les impayés les plus anciens, ce que M. X... traduit pour éviter la prescription biennale. La banque entend voir dire que M. X... a procédé à des paiements jusqu'en octobre 2014. Il s'agit des prélèvements précités. Compte tenu du véritable harcèlement effectué par la banque par ses courriers toujours menaçant sur la perte de ses droits, il ne saurait en être conclu que M. X... a entendu faire des actes positifs de paiement volontaires et d'actes non équivoques de sa reconnaissance de dette. Les prélèvements sont à l'initiative et à la requête de la banque en fonction des provisions disponibles ou non sur le compte. Ce moyen sera donc rejeté et en conséquence, l'action de la banque en recouvrement à l'encontre de M. X... sera considérée comme prescrite. Il s'en déduit la nullité du commandement de saisie immobilière et de la procédure subséquente. La radiation de la publication du commandement sera ordonnée » ;

1°) ALORS QU'est interruptif de la prescription d'une créance née d'un prêt chaque paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur ; que pour rejeter le moyen soulevé par la banque, tiré de l'interruption de prescription attachée à la reconnaissance de la dette faite par le débiteur lors du paiement de chacune des échéances du prêt, la cour d'appel a retenu que le paiement avait eu lieu par prélèvements automatiques effectués à la requête de la banque, ce qui ne pouvait caractériser des actes positifs et non équivoques de reconnaissance de la dette ; qu'en statuant ainsi, quand chaque prélèvement avait nécessairement lieu en application de l'autorisation donnée par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer la banque prescrite en son action tendant au recouvrement de l'ensemble des échéances impayées des prêts consentis à M. X..., la cour d'appel a relevé que le commandement de payer valant saisie du 24 novembre 2014 était postérieur de plus de deux ans aux premiers incidents de paiement non régularisés du prêt amortissable et du prêt à taux zéro, respectivement situés au 6 novembre 2010 et au 26 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.218-2 du code de la consommation ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause encore, QU' à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer la banque prescrite en son action tendant au recouvrement du solde du capital restant dû au titre du prêt modulable, la cour d'appel a retenu que la banque avait renoncé à la déchéance du terme prononcée le 6 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand aucune prescription ne pouvait frapper une dette non échue et partant, non exigible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef l'article L.218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

4°) ALORS, enfin, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que la banque, pour justifier du montant de sa créance relative au prêt à taux zéro, a notamment produit un relevé d'écritures dont la colonne « crédit » mentionne, à la date du 2 août 2011, deux sommes respectivement de 30,24 euros et de 1845,10 euros, correspondant à deux versements par chèque (« VER CHQ EURO »), la seconde étant immédiatement portée à la colonne « débit » comme faisant l'objet d'un virement sur l'autre prêt (« VIR AUTR PR ») (production n°4: relevé d'écritures du prêt à taux zéro, p.5), ce dont il ressort clairement que la somme de 1845,10 euros versée par un chèque de l'emprunteur le 2 août 2011 avait immédiatement été virée au remboursement de l'autre prêt et n'avait donc pas trait au prêt à taux zéro ; que pour considérer que les pièces fournies par la banque étaient entachées d'imprécisions et de contradictions ne permettant pas de vérifier le montant du capital restant dû au titre du prêt à taux zéro à la date de déchéance du terme, la cour d'appel a relevé une contradiction entre le fait que seuls les frais et accessoires d'un montant mensuel de 4,32 euros étaient remboursables pendant les 216 premiers mois soit jusqu'au 6 avril 2024, et le fait qu'une somme de 1845,10 euros avait pourtant été versée par chèque le 2 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du relevé en cause que ladite somme, aussitôt virée au remboursement de l'autre prêt, était étrangère au prêt à taux zéro et n'était donc pas susceptible d'entacher de contradiction les pièces relatives à ce prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé d'écritures et partant, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11425
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-11425


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11425
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