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10/07/2018 | FRANCE | N°17-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 17-13378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Traveland Resorts MDV BV (la société Traveland Resorts) a, par actes des 28 septembre 2009 et 8 mars 2010 signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, assigné M. X... en déchéance de ses droits sur la marque verbale « Vente de première minute (VPM) » n° 03 3 238 572 et annulation du dépôt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui e

st soumis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Traveland Res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Traveland Resorts MDV BV (la société Traveland Resorts) a, par actes des 28 septembre 2009 et 8 mars 2010 signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, assigné M. X... en déchéance de ses droits sur la marque verbale « Vente de première minute (VPM) » n° 03 3 238 572 et annulation du dépôt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Traveland Resorts faute de citation régulière du défendeur, l'arrêt retient que l'huissier de justice a indiqué, sur la citation du 8 mars 2010, que « M. X... a été assigné par la société Traveland Resorts à l'adresse suivante : [...] avenue des Rompudes à [...] et l'huissier a constaté que cette adresse n'existait pas » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'assignation du 8 mars 2010, l'huissier instrumentaire avait certifié s'être transporté à l'adresse du [...] avenue des Rompudes [...], dernière adresse connue, où il avait constaté « qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile (adresse existante sur la commune de [...]) » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a méconnu le principe susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que M. X..., ayant été assigné « avenue des Rompudes », n'a pas été régulièrement cité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Traveland Resorts, qui tendaient à démontrer, preuves à l'appui, que l'adresse indiquée sur les deux citations était, à la date de leur délivrance, celle de M. X..., qui, au demeurant, s'en prévalait dans ses propres écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin, par motifs propres et adoptés, que le certificat d'enregistrement de la marque n° 03 3 238 572 porte l'adresse « [...] avenue Les Romfudes [...] » ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, la fiche de recherche sur le moteur de recherche Google, indiquant que l'avenue des « Romfudes » à [...] était introuvable, et l'assignation délivrée dans une autre instance le 20 septembre 2013 par M. X..., se domiciliant lui-même « avenue des Rompudes », pièces n° 8 et 6 versées aux débats par la société Traveland Resorts pour démontrer que l'adresse « avenue les Romfudes » mentionnée sur le certificat d'enregistrement était manifestement erronée car inexistante, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Traveland Resorts MDV BV la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Traveland Resorts MDV BV

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Traveland Resorts MDV BV faute de citation valable du défendeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme le tribunal l'a relevé, M. X... a été assigné par la société Traveland Resorts à l'adresse suivante : [...] avenue des Rompudes à [...] et l'huissier a constaté que cette adresse n'existait pas ; que le certificat d'enregistrement de la marque n° 03 3 238 572 porte l'adresse [...] avenue Les Romfudes [...] ; qu'au vu de ces éléments le tribunal, à bon droit, a constaté que M. X... n'avait pas été régulièrement cité et a déclaré irrecevable la société Traveland Resorts MDV BV ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; qu'en l'espèce, Monsieur Christophe X... a été cité le 28 septembre 2009 en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure civile, l'huissier, qui a certifié s'être rendu au [...] avenue des Rompudes à [...], ayant constaté qu'aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire n'y avait son domicile ; que la lettre de l'huissier est cependant revenue avec la mention « Pli non distribuable – Boîte non identifiable » ; que la lettre simple envoyée par le greffe du tribunal au défendeur ayant quant à elle été retournée avec la mention « anomalie d'adresse (voie) », le juge de la mise en état a demandé à la société Traveland Resorts MDV BV de réassigner Monsieur Christophe X... ; que la citation du 8 mars 2010 a été délivrée selon le même mode prévu par l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier ayant indiqué sur l'acte que l'adresse, à savoir [...] avenue des Rompudes [...] était inexistante sur la commune de [...] ; que toutefois la lettre recommandée envoyée le même jour est revenue avec la mention « non réclamé », ce qui suppose que l'adresse du défendeur existe pour les services postaux ; que par ailleurs il y a lieu de relever que le certificat d'enregistrement de la marque n° 03 3 238 572 déposée le 28 juillet 2003 auprès de l'INPI par Monsieur Christophe X..., ayant pour mandataire un avocat, indique que celui-ci a comme adresse [...] avenue Les Romfudes [...] ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que le défendeur n'a pas été régulièrement cité et de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Traveland Resorts MDV BV ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui sont soumis à son examen ; que dans l'assignation du 8 mars 2010 délivrée par Me A..., ce dernier certifie s'être transporté au [...] Avenue des Rompudes [...] où il a constaté « qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile (adresse existante sur la commune de [...] ) » ; que dès lors en affirmant que « M. X... a été assigné par la société Traveland Resorts à l'adresse suivante : [...]avenue des Rompudes à [...] et l'huissier a constaté que cette adresse n'existait pas » pour estimer que M. X... n'avait pas été régulièrement cité et déclarer irrecevable la société Traveland Resorts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation violant par là le principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que la signification à M. X... effectuée « avenue des Rompudes » par l'huissier n'était pas valable sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Traveland, qui démontrait, preuves à l'appui que cette adresse était effectivement celle de M. X... (conclusions d'appel de la société Traveland Resorts du 27 octobre 2016, p. 5-6), qui s'en prévalait du reste dans ses propres écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant que le certificat d'enregistrement de la marque déposée par M. X... le 28 juillet 2003 porte l'adresse [...] avenue Les Romfudes [...], pour décider que M. X... n'avait pas été régulièrement cité par l'assignation effectuée « avenue des Rompudes » et déclarer ainsi irrecevable la société Traveland Resorts, sans examiner même sommairement la fiche de recherche Google indiquant que l'avenue « Romfudes » à [...] était introuvable (pièce n° 8, production n° 8) et les propres écritures de M. X... se domiciliant « avenue des Rompudes » (pièce n° 6, production n° 9) produites par la société Traveland Resorts et démontrant que ce certificat d'enregistrement mentionnait une adresse « avenue les Romfudes » erronée car manifestement inexistante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13378
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°17-13378


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13378
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