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10/07/2018 | FRANCE | N°16-25751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-25751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oséo innovation, (la société Oséo), aux droits de laquelle se trouve la société BPIFrance financement (la société BPIFrance), a accordé à la société Proxima CD (la société Proxima) une aide à l'innovation pour un programme de création d'un outil de "e-learning", d'un montant de 80 000 euros qui lui a été versée à concurrence de la somme de 60 000 euros, le solde devant l'être à l'achèvement des travaux ; que cette aide constituait une avance da

ns l'attente d'un constat de fin de programme, selon un échéancier fixé par le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oséo innovation, (la société Oséo), aux droits de laquelle se trouve la société BPIFrance financement (la société BPIFrance), a accordé à la société Proxima CD (la société Proxima) une aide à l'innovation pour un programme de création d'un outil de "e-learning", d'un montant de 80 000 euros qui lui a été versée à concurrence de la somme de 60 000 euros, le solde devant l'être à l'achèvement des travaux ; que cette aide constituait une avance dans l'attente d'un constat de fin de programme, selon un échéancier fixé par le contrat conclu entre les parties, qui était remboursable en cas de succès commercial du programme, mais non en cas d'échec technique ou commercial de celui-ci prononcé par la société Oséo au vu des documents fournis par le bénéficiaire, la société Proxima devant rembourser, dans tous les cas, la somme de 20 000 euros ; que le contrat stipulait que la société Oséo pouvait demander la répétition de l'aide si la société Proxima manquait à l'une de ses obligations contractuelles, et exiger son remboursement total, nonobstant l'échec ou le succès du programme, si la société Proxima ne lui avait pas remis certains documents avant la date à laquelle elle devait prononcer le constat de fin de programme ; que la société Proxima ayant informé la société Oséo de l'échec commercial de son projet, celle-ci lui a demandé la communication des documents justifiant sa demande de fin de programme ; que prétendant que la société Proxima ne lui avait pas fourni tous les documents nécessaires à cette fin, ni versé la somme forfaitaire de 20 000 euros, la société Oséo a prononcé la répétition immédiate de l'aide versée, puis la société BPIFrance a assigné la société Proxima pour obtenir son remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Proxima fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement de la totalité de l'aide versée assortie de pénalités de retard alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3.7 des conditions particulières prévoit que la société Oséo devenue BPIFrance pourra « exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, [
] en cas de [
] non remise à Oséo de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2 » ; que l'article 3.2 des conditions particulières auquel renvoie l'article 3.7 précité stipule que « la demande du bénéficiaire [
] devra être accompagnée des documents suivants [
], à savoir : présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par Oséo ; un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés ; une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire, les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé, si Oséo le juge utile, et, si Oséo juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes » ; qu'il s'ensuit qu'il résulte des termes clairs et précis des stipulations précitées qu'il était seulement permis à la société Oséo devenue la société BPIFrance de ne demander au bénéficiaire que les documents énumérés à l'article 3.2 et les éléments explicatifs, sur le contenu [du] rapport, [des] dépenses et [des] comptes à l'exclusion d'autres documents justificatifs dont l'absence de remise n'était pas sanctionnée par le remboursement de l'intégralité de l'avance accordée aux termes des conditions particulières ; qu'en affirmant que le manquement de la société Proxima à ses obligations contractuelles était sanctionnée par le remboursement de l'intégralité de l'avance dès lors qu'elle n'avait pas communiqué à la société BPIFrance, l'ensemble des documents complémentaires qu'elle lui demandait pour l'appréciation de l'échec commercial du programme, par un courriel du 21 novembre 2011, bien qu'elle lui ait adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande », par courriel du 13 décembre 2011 et pli postal, la cour d'appel qui a affirmé que la liste des documents énumérés par l'article 3-2 des conditions particulières du contrat n'était pas limitative de sorte que la société Proxima aurait dû communiquer à la société BPIFrance d'autres documents que ceux qui s'y trouvaient visées, tels les documents énumérés dans un courriel du 21 novembre 2011, soit les bulletins de salaire, les factures de logiciels et diverses factures de prestations, a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations précitées des conditions particulières, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'article 3.7 des conditions particulières prévoit que la société Oséo devenue la société BPIFrance pourra « exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, [
] en cas de [
] non remise à Oséo de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2 » ; qu'en affirmant, en application de l'article 3-7 précité, que le remboursement de l'intégralité de l'aide, soit la somme de 60 000 euros était justifié par le manquement de la société Proxima à ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle n'avait pas communiqué à la société BPIFrance, l'ensemble des documents complémentaires qu'elle lui demandait pour l'appréciation de l'échec commercial du programme, par un courriel du 21 novembre 2011, après avoir affirmé que la société Proxima « lui avait adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande », par courriel du 13 décembre 2011 et pli postal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la fourniture des documents prévus à l'article 3-2 était exclusive du remboursement de l'intégralité de l'avance ; qu'ainsi, elle a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la prorogation du terme peut être tacite ; qu'en se bornant à affirmer que le constat de fin de programme aurait dû intervenir au 30 septembre 2010, tout en relevant que les échéances de remboursement avaient été reportées par deux avenants au 30 septembre 2011, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Proxima a soutenu que la société BPIFrance avait implicitement mais nécessairement accepté de reporter la date de constat de fin de programme, pour lui permettre d'examiner les pièces complémentaires qu'elle demandait à la société Proxima, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, et sans dénaturation, qu'après avoir relevé que la liste des documents énumérés à l'article 3.2 des conditions particulières ne pouvait être exhaustive, puisque les conditions générales du contrat stipulaient que le bénéficiaire devait se soumettre au contrôle technique et financier de la société Oséo et lui permettre d'exercer les vérifications utiles sur les pièces et sur place, et que les conditions particulières prévoyaient que les documents remis par le bénéficiaire devaient être jugés suffisants par la société Oséo pour justifier de la demande de constat de fin de programme, tandis que le contrôle de l'utilisation de l'aide accordée sur des fonds publics impliquait que les éléments explicatifs sur ces documents ne puissent se limiter à une seule explication du bénéficiaire, non assortie de justificatifs, puis constaté que la société Proxima avait refusé de fournir les documents complémentaires demandés à cette fin par la société Oséo, tout comme de régler la somme de 20 000 euros dont elle était redevable, que la cour d'appel, a retenu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations ni être tenue de répondre à des conclusions que celles-ci rendaient inopérantes, que la société n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, et en a déduit que la société BPIFrance était en droit d'obtenir le remboursement intégral de l'aide versée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Proxima au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que ces pénalités au taux de 0,7 % par mois calendaire, applicables à compter de la répétition de l'aide par la société BPIFrance, constituent un intérêt moratoire réparant le retard de paiement et non une clause pénale susceptible de réduction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces pénalités de retard, évaluées de manière forfaitaire et anticipée à un montant supérieur à l'intérêt légal, et ayant pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de la société Proxima de rembourser l'aide qui lui avait été accordée et de la contraindre à y procéder, constituaient une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Proxima CD à payer à la société BPIFrance financement des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BPIFrance financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Proxima CD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Proxima CD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PROXIMA CD à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 60.000 € majorée des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon le contrat signé par les parties le 3 avril 2008 qui fait leur loi, il est prévu à l'article 3.1 des conditions particulières que le constat de fin de programme peut être demandé, à tout moment, par le bénéficiaire de l'aide à Oseo Innovation et, au plus tard, le 30 juin 2008, date à laquelle le constat de fin de programme sera prononcé par Oseo Innovation, lequel a été reporté au 30 septembre 2010 par deux avenants ; qu'il est également stipulé à l'article 3.2 que la demande du bénéficiaire doit être accompagnée des documents suivants, qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par Oseo Innovation, à savoir :
. présentation d'une situation financière jugée satisfaisante,
. un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
. un état récapitulatif des dépenses effectuées daté et signé par le bénéficiaire dont un modèle est annexé au contrat,
. une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire,
. les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable,
et, si Oseo Innovation juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes,
et qu'il précise que "Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le bénéficiaire feraient apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit à 30,61 % du total des dépenses effectivement justifiées, le bénéficiaire s'engageant à reverser sans délai l'indu éventuellement constaté" ;

QUE l'article 3.3 prévoit que c'est Oseo Innovation qui constate le succès ou l'échec du programme au vu des documents fournis et que, sauf échec technique ou commercial, le remboursement de l'aide s'effectuera conformément aux stipulations de l'article 4.1 qui en fixe l'échéancier à compter du constat de fin de programme convenu ; qu'il est prévu tant par l'article 3.7 des conditions particulières que par l'article VI des conditions générales que Oseo Innovation peut prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée en cas d'inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations contractuelles ; qu'il est enfin contractuellement prévu à l'article 4.3 que, nonobstant l'échec technique ou commercial du programme, le bénéficiaire remboursera, en tout état de cause, à Oseo Innovation une somme forfaitaire de 20.000 euros payable le 30 juin 2009, date qui a été reportée au 30 septembre 2011 par les avenants ; que l'aide accordée par la société BPIFrance Financement est une avance dans l'attente du constat de fin de programme selon l'échéancier fixé par le contrat, sauf cas d'échec technique ou commercial prononcé par Oseo Innovation au vu des documents fournis par le bénéficiaire ; que la liste des documents énumérés à l'article 3.2 des conditions particulières ne saurait être exhaustive dès lors que les conditions générales du contrat stipulent que le bénéficiaire doit se soumettre au contrôle technique et financier d'Oseo Innovation et lui permettre d'exercer les vérifications utiles sur les pièces et sur place ; que les conditions particulières prévoient que les documents remis par le bénéficiaire doivent être jugés suffisants par Oseo Innovation pour justifier de la demande de constat de fin de programme et que les éléments explicatifs sur le contenu du rapport technique de fin de programme, l'état détaillé des dépenses effectuées et les bilans et comptes de l'entreprise ne peuvent être limites à une explication du bénéficiaire de l'aide sans justifications sans quoi il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation de l'aide versée avec des fonds publics ; que le bénéficiaire de l'aide Oseo Innovation doit répondre aux demandes de justifications sur l'emploi de l'avance de fonds publics qui lui a été faite et ne peut se contenter d'affirmer qu'il y a un échec commercial pour que ce fait soit acquis ; qu'il reste soumis à l'appréciation d'Oseo Innovation qui doit pouvoir contrôler les causes de l'échec et les dépenses engagées au moyen de l'aide versée, indépendamment même de la question portant sur l'insuffisance des dépenses engagées au regard du devis retenu de nature à réduire le montant de l'aide allouée ; qu'il résulte de la chronologie des faits qu'à la suite de la demande d'aide à l'innovation sollicitée par la société Proxima CD du 10 avril 2007, la commission d'attribution des aides de la société Oseo, devenue BPIFrance Financement, a décidé le 18 juillet 2007 de lui accorder une aide à l'innovation de 80.000 euros pour un programme de création d'un outil de e-learning d'une durée de réalisation de 15 mois dont le montant total estimé est de 261.334,80 euros ; que l'aide sera versée en deux fois, un premier versement de 60.000 euros le 18 juillet 2007 et un second de 20.000 euros le 30 juin 2008 sur présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par Oseo ; qu'elle a fixé les modalités de remboursement de cette avance en cas de succès technique et/ou commercial et a prévu un remboursement forfaitaire de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2009 ; que les conditions préalables à la signature du contrat à réaliser avant le 18 octobre 2007 sont les suivantes :
- fourniture à Oseo Innovation du contrat de collaboration signé entre Proxima et Pollene jugé satisfaisant par Oseo,
- présentation des comptes de l'entreprise au 31 décembre 2006 certifiés par f expert-comptable jugés satisfaisant par Oseo,
- fourniture à Oseo Innovation des justificatifs d'un montant de fonds propres de 80.000 euros,

QUE le contrat a été signé par les parties le 3 avril 2008 après réception du contrat de collaboration signé entre Proxima et Pollene du 20 septembre 2007, de ta présentation des comptes certifiés conformes par un expert-comptable et de la justification de fonds propres d'un montant de 80.000 euros reçus par Oseo le 6 novembre 2007 et qu'il prévoit que l'aide de 80.000 euros sera remis au bénéficiaire en 2 versements, l'un de 60.000 euros au jour de la signature de l'acte et le solde à l'achèvement des travaux après le constat de fin de programme ; que compte tenu de la tardiveté de la signature du contrat, les échéances de remboursement ont été reportées par deux avenants au 30 septembre 2011 ; que, par courrier du 6 septembre 2010, la société Proxima CD a informé Oseo que le projet de réalisation d'une plate-forme de e-learning s'est soldé par un échec, qu'après l'achèvement de la réalisation technique du produit, le chiffre d'affaires réalisé est de zéro avec une perte totale de l'investissement et a expliqué que les causes de cet échec sont multiples en soulignant particulièrement deux d'entre elles, le retard initial dans la mise à disposition des fonds par Oseo générant un décalage complet du programme et la chute du marché du travail temporaire au début de l'année 2009, a indiqué que la perte enregistrée par la société est de plus de 50.000 euros et qu'elle ne peut pas procéder aux remboursements prévus dans le cadre du prêt et a demandé à Oseo de lui faire part de sa position face à cet échec ; que, le 10 septembre 2010, la société Oseo a apporté un avenant n° 2 au contrat prorogeant le constat de fin de programme au 30 septembre 2010 afin d'instruire la demande d'échec commercial du programme de la société Proxima CD et le report de toutes les échéances de remboursement, notamment celle de la somme forfaitaire de 20.000 euros au 30 septembre 2011 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2011 ayant pour objet le constat de fin de programme comportant la mention "Attention : une échéance de remboursement est prévue le 30 septembre 2011 pour un montant de 20.000 euros", elle a demandé à la société Proxima CD de lui adresser, par retour de courrier, les documents de fin de programme correspondant au versement de la première tranche de l'aide non reçus à ce jour, en lui rappelant qu'elle ne pouvait pas instruire cette demande sans avoir les justificatifs des dépenses engagées et qu'elle lui a expressément demandé de lui fournir les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières, plus un extrait Kbis de moins de trois mois, en l'alertant sur les conséquences relatives au défaut de réception des documents dans le délai indiqué pouvant la contraindre à prononcer la répétition de l'aide en application de l'article 3.7 des conditions particulières et de l'article VI des conditions générales ; que, par courriel du 13 septembre 2011, la société Proxima CD a répondu en envoyant l'ensemble des pièces demandées pour la fin de programme à l'exception de la liasse fiscale dont le poids est trop important pour le mail et adressé par la voie postale et a sollicité un échéancier de 10 mois pour le paiement de sa dette de 20.000 euros ; que, par courrier du même jour, la BPIFrance Financement lui a donné son accord en lui demandant de lui retourner un ordre de virement avec un RIB afin de mettre en place le paiement de 2.000 euros par mois pendant 10 mois à défaut de caducité de l'accord de paiement et qu'il n'y a été donné aucune suite par la société Proxima CD ; que, par un nouveau courriel du 21 novembre 2011, la BPIFrance Financement a demandé des éléments complémentaires dans le cadre de la fin de programme : les bulletins de salaires de Mme Z... et du gérant de décembre 2007 à septembre 2009, les factures de logiciels Photoshop et Macromedia ainsi que les factures de prestations Formas CD du 01/01/2008, GH Graphisme du 31/12/2007 et de Pollene du 31/12/2009 et a réitéré ses demandes par courrier du 11 septembre 2012 en indiquant à son destinataire qu'à défaut de réponse, elle ferait application de l'article 3.7, puis l'a mise en demeure de lui payer la somme de 60.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013 à laquelle la société Proxima CD a répondu en refusant la demande de documents complémentaires qu'elle estimait injustifiée contractuellement et inutile ; Considérant que le rapport de fin de programme daté du 5 septembre 2011 remis par la société Proxima CD à la BPIFrance Financement indique que le produit initialement envisagé a été en partie réalisé ; que les contenus d'e-learning n'ont pas pu être financés faute d'un début de commercialisation ; que le programme a été abandonné ; que le retard au démarrage a été fatal ; que le marché du travail temporaire s'est retourné en 2008 et 2009 et qu'elle a stoppé tout investissement ; que les solutions développées ne sont plus à jour technologiquement ; que les résultats partiels techniques obtenus ne sont pas réutilisables en raison d'une technologie obsolète ; que le concept intéresse toujours les grands groupes de travail temporaire, mais que "notre solution n ‘est pas commercialisable faute de contours pédagogiques suffisants^ et qu'il n'y a eu aucun chiffre d'affaires dégagé par le projet d'innovation faute pour l'activité de e-learning d'avoir démarré ; que la société BPIFrance Financement demande le remboursement de l'intégralité de l'aide versée de 60.000 euros en application de l'article 3.7 des conditions particulières du contrat et VI des conditions générales compte tenu du manquement de la société Proxima à ses obligations contractuelles ; qu'en application du contrat, l'échec commercial du programme est apprécié par Oseo Innovation, aux droits de qui vient la BPIFrance Financement, au plus tard à la date prévue pour le constat de fin de programme reportée au 30 septembre 2010 ; que les 29 août et 13 septembre 2011, la société BPIFrance Financement a demandé à la société Proxima de lui fournir les documents nécessaires à l'appréciation de l'échec commercial du programme ; que si la société Proxima lui a adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande, elle a refusé de fournir tous autres documents complémentaires et n'a pas réglé la somme de 20.000 euros à son échéance contractuelle au 30 septembre 2011 ; qu'il ne suffit pas au bénéficiaire de l'aide de demander le constat de fin de programme sans les pièces nécessaires à l'appréciation par la société BPIFrance Financement de l'échec pour considérer qu'il était acquis ; qu'il n'est ni contesté, ni contestable que la société Proxima CD devait rembourser en tout état de cause la somme forfaitaire de 20.000 euros exigible au 30 septembre 2011 et qu'elle ne l'a pas réglée à cette date, ni même par échéances mensuelles en 10 mois comme elle l'avait proposé ; que c'est ainsi légitimement que la société BPIFrance Financement a fait application de l'article 3.7 des conditions particulières après plusieurs relances en 2011 et 2012 à la société Proxima CD qui n'a pas exécuté des obligations contractuelles et qu'elle lui réclame le remboursement de la totalité de l'aide versée de 60.000 euros ; que la société Proxima doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 60.000 euros majorée des pénalités de retard de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 lesquels constituent un intérêt moratoire réparant le retard de paiement et non une clause pénale susceptible de réduction ; que la société Proxima n'apporte aucune preuve que le versement de l'aide de 60.000 euros en avril 2008 est la cause de l'échec commercial de son programme dès lors qu'elle indique elle-même dans son rapport de fin de programme du 5 septembre 2011 que la technologie développée a été rapidement obsolète, que les contenus pédagogiques sont insuffisants et qu'il y a eu un retournement du marché du travail temporaire en 2008-2009 n'ayant pas permis à l'activité de e-learning de démarrer, qu'elle a engagé des dépenses sans attendre le versement de l'aide à ses risques et périls ; que la société Proxima CD est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts et en sera déboutée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Proxima CD à la somme de 20.000 euros et confirme pour le surplus en ses autres dispositions ;

1. ALORS QUE l'article 3.7 des conditions particulières prévoit que la société OSEO INNOVATION devenue la société BPIFRANCE INVESTISSEMENT pourra « exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, [
] en cas de [
] non remise à OSEO INNOVATION de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2 » ; que l'article 3.2 des conditions particulières auquel renvoie l'article 3.7 précité stipule que « la demande du bénéficiaire [
] devra être accompagnée des documents suivants [
], à savoir : présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par OSEO ; un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés ; une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire, les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé, si OSEO le juge utile, et, si OSEO innovation juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes » ; qu'il s'ensuit qu'il résulte des termes clairs et précis des stipulations précitées qu'il était seulement permis à la société OSEO INNOVATION devenue la société BPIFRANCE FINANCEMENT de ne demander au bénéficiaire que les documents énumérés à l'article 3.2 et les éléments explicatifs, sur le contenu [du] rapport, [des] dépenses et [des] comptes à l'exclusion d'autres documents justificatifs dont l'absence de remise n'était pas sanctionnée par le remboursement de l'intégralité de l'avance accordée aux termes des conditions particulières ; qu'en affirmant que le manquement de la société PROXIMA CD à ses obligations contractuelles était sanctionnée par le remboursement de l'intégralité de l'avance dès lors qu'elle n'avait pas communiqué à la société BPIFRANCE FINANCEMENT, l'ensemble des documents complémentaires qu'elle lui demandait pour l'appréciation de l'échec commercial du programme, par un courriel du 21 novembre 2011, bien qu'elle lui ait adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande », par courriel du 13 décembre 2011 et pli postal (arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant), la Cour d'appel qui a affirmé que la liste des documents énumérés par l'article 3-2 des conditions particulières du contrat n'était pas limitative de sorte que la société PROXIMA CD aurait dû communiquer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT d'autres documents que ceux qui s'y trouvaient visées, tels les documents énumérés dans un courriel du 21 novembre 2011, soit les bulletins de salaire, les factures de logiciels et diverses factures de prestations, a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations précitées des conditions particulières, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE l'article 3.7 des conditions particulières prévoit que la société OSEO INNOVATION devenue la société BPIFRANCE FINANCEMENT pourra « exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, [
] en cas de [
] non remise à OSEO INNOVATION de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2 » ; qu'en affirmant, en application de l'article 3-7 précité, que le remboursement de l'intégralité de l'aide, soit la somme de 60.000 €, était justifié par le manquement de la société PROXIMA CD à ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle n'avait pas communiqué à la société BPIFRANCE FINANCEMENT, l'ensemble des documents complémentaires qu'elle lui demandait pour l'appréciation de l'échec commercial du programme, par un courriel du 21 novembre 2011, après avoir affirmé que la société PROXIMA CD « lui avait adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande », par courriel du 13 décembre 2011 et pli postal (arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la fourniture des documents prévus à l'article 3-2 était exclusive du remboursement de l'intégralité de l'avance ; qu'ainsi, elle a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS QUE la prorogation du terme peut être tacite ; qu'en se bornant à affirmer que le constat de fin de programme aurait dû intervenir au 30 septembre 2010, tout en relevant que les échéances de remboursement avaient été reportées par deux avenants au 30 septembre 2011, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société PROXIMA CD a soutenu que la société BPIFRANCE FINANCEMENT avait implicitement mais nécessairement accepté de reporter la date de constat de fin de programme, pour lui permettre d'examiner les pièces complémentaires qu'elle demandait à la société PROXIMA CD, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE l'article IV 2. a) des conditions générales du contrat prévoit qu'« en cas d'échec commercial prononcé par OSEO innovation, le BENEFICIAIRE se trouvera délié de tous engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat, à l'exception des articles II-6 et II-7 des Conditions Générales, sous réserve qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec » et que « les sommes déjà versées ou dues par le bénéficiaire, en application de l'article 4 des Conditions Particulières resteront acquises à OSEO innovation en tout état de cause et à titre définitif » ; qu'en posant en principe que le défaut de remboursement de la somme de 20.000 €, à la date du 30 septembre 2011, constituait, « en tout état de cause » et nécessairement un manquement contractuel qui devait être sanctionné par le remboursement de la totalité de l'avance, en application de l'article 3.7 des conditions particulières, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de constat d'échec présentée par la société PROXIMA CD, le 13 septembre 2011, ne la dispensait pas de respecter le délai convenu à l'origine pour le remboursement de la somme de 20.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PROXIMA CD à payer, à la société BPI FRANCE INVESTISSEMENT, la somme de 60 000 € majorée des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE c'est ainsi légitimement que la société BPIFrance Financement a fait application de l'article 3.7 des conditions particulières après plusieurs relances en 2011 et 2012 à la société Proxima CD qui n'a pas exécuté des obligations contractuelles et qu'elle lui réclame le remboursement de la totalité de l'aide versée de 60.000 euros ; que la société Proxima doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 60.000 euros majorée des pénalités de retard de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 lesquels constituent un intérêt moratoire réparant le retard de paiement et non une clause pénale susceptible de réduction ;

ALORS QUE la clause pénale n'a pas pour objectif exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution ; qu'en affirmant que des pénalités de retard de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 ne constituent pas une clause pénale qui soit réductible par le juge, dès lors qu'elles ont pour objet d'évaluer de manière forfaitaire et anticipée les conséquences indemnitaires d'un retard dans l'exécution, quand elles présentent par leur montant exorbitant un caractère comminatoire en contraignant le bénéficiaire de l'aide à en rembourser le montant au plus tôt, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25751
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°16-25751


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25751
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