La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°16-20254;16-20255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-20254 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X16-20.255 et W16-20.254 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MC Energie a donné à M. X... mandat non exclusif de vendre deux centrales photovoltaïques au prix minimum de 2 800 000 euros, en s'engageant à accepter toute offre faite au moins à ce prix et à lui verser des honoraires d'un montant correspondant à la différence entre cette somme et le prix de vente effectif ; que, se prévalant du refus de la société MC Energie de donner suite

aux deux propositions d'achat répondant aux conditions du mandat, qu'il lui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X16-20.255 et W16-20.254 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MC Energie a donné à M. X... mandat non exclusif de vendre deux centrales photovoltaïques au prix minimum de 2 800 000 euros, en s'engageant à accepter toute offre faite au moins à ce prix et à lui verser des honoraires d'un montant correspondant à la différence entre cette somme et le prix de vente effectif ; que, se prévalant du refus de la société MC Energie de donner suite aux deux propositions d'achat répondant aux conditions du mandat, qu'il lui avait transmises, M. X... l'a assignée en paiement puis a fait procéder à une saisie-conservatoire entre les mains de la société EDF pour garantir le recouvrement de sa créance; que la société MC Energie a saisi le juge de l'exécution afin d'en voir ordonner la mainlevée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X16-20.255, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société MC Energie à payer à M. X..., une certaine somme au titre de ses honoraires, l'arrêt retient que ce dernier a présenté deux offres conformes au mandat, la première portant sur l'achat des deux centrales au prix de 2 290 000 euros, outre 19 loyers annuels de 42 105 euros hors taxes s'agissant des bâtiments, et la seconde faite pour un prix de 2 300 000 euros, outre 700 000 euros à titre de loyers pendant 29 années ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le mandat litigieux avait été donné par la société MC Energie à M. X... en vue d'aboutir à une vente des deux centrales, moyennant un prix minimum forfaitaire de 2 800 000 euros et que ce prix était stipulé payable lors de la signature de l'acte de cession des centrales, ce dont il résultait que le prix minimum ainsi stipulé ne pouvait pas être atteint par le versement d'un loyer périodique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-20.254 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu le 12 mai 2016 (RG n° 14/01841) rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. X... en se fondant sur l'arrêt rendu le même jour ( RG n° 14/01843) qui condamne la société MC Energie à payer à ce dernier une certaine somme au titre de ses honoraires ; que la cassation de ce dernier arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt (RG n° 14/01841), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Sur le pourvoi n° X 16-20.255 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n°14/01843, rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Et sur le pourvoi n° W 16-20.254 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et les autres demandes de la société MC Energie, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt RG n°14/01841, rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, en conséquence, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société MC Energie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° W 16-20.254 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MC Energie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MC Energie à payer à M. Fabrice X... la somme de 239 200 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi des parties ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 1147 du même code le débiteur est condamné à paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que la convention de mandat passée le 7 juin 2013 entre laSAS MC Energie et M. Fabrice X... dispose que la société mandate M. X... à l'effet de rechercher un acquéreur pour les deux centrales photovoltaïques dont elle est propriétaire et qui sont en exploitation, en vue d'aboutir à une vente de ces centrales moyennant un prix minimum forfaitaire de 2 800 000 euros ; qu'il est spécifié que la cession des centrales s'entend de la signature d'une convention de successeur dans l'activité de production d'électricité comprenant la transmission du contrat d'achat d'énergie avec EDF-OA, l'ensemble des éléments corporels des centrales, et la conclusion concomitante de deux baux emphytéotiques pour l'exploitation des centrales ; qu'elle indique notamment que le mandant s'oblige, à l'appui de toute offre d'acquisition moyennant un prix au moins égal au prix minimum à ratifier la cession des centrales auprès de tout investisseur présenté par le mandataire ; que la rémunération de celui-ci est constituée par la différence entre le prix de cession acquitté par l'investisseur et le prix minium de vente ci-dessus fixé ; que ce prix est stipulé payable lors de la signature de l'acte de cession ces centrales ; que des pièces versées au débat, il ressort que par courrier du 3 juillet 2013 émanant de son avocat, la société Irisolaris a proposé d'acquérir les deux centrales au prix de 2 290 000 €, outre 19 loyers annuels de 42 105 € HT s'agissant des bâtiments, soit à un prix total de 3 089 995 € ; qu'une seconde proposition d'achat a été effectuée le 25 juillet 2013 par la société Tenergie Développement pour un prix de 2 300 000 € outre 700 000 € à titre de loyers sur 29 années ; que malgré les relances qu'il a pu effectuer à la société MC Energie ensuite de la transmission de ces offres, M. X... n'a pas été réglé de ses honoraires fixés à 200 000 € HT, soit 239 200 euros TTC ; que le jugement sera réformé et la société MC Energie condamnée au paiement de cette somme ; qu'il n'est toutefois pas justifié d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts de retard ; que M. X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE l'agent commercial ne peut prétendre à aucune rémunération s'il ne présente pas une offre conforme au mandat qui lui a été confié ; qu'en jugeant que les offres présentées par M. X... étaient conformes au mandat qui lui avait été confié aux motifs que « la société Irisolaris a[vait] proposé d'acquérir les deux centrales au prix de 2 290 000 €, outre 19 loyers annuels de 42 105 € HT s'agissant des bâtiments » et « qu'une seconde proposition d'achat a[vait] été effectuée le 25 juillet 2013 par la société Tenergie Développement pour un prix de 2 300 000 € outre 700 000 € à titre de loyers sur 29 années » cependant qu'elle constatait elle-même que la société MC Energie avait confié à M. X... un mandat « en vue d'aboutir à une vente de ces centrales moyennant un prix minimum forfaitaire de 2 800 000 euros » et que « ce prix [était] stipulé payable lors de la signature de l'acte de cession des centrales » (arrêt, p. 3, al. 3) ce dont il résultait que le prix minimum ainsi stipulé ne pouvait pas être atteint par le versement d'un loyer périodique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la rémunération de l'agent commercial n'est due qu'à la conclusion du contrat en vue duquel le mandat a été confié ; qu'en condamnant la société MC Energie au paiement de la commission contractuellement prévue correspondant au règlement des honoraires de M. X... (arrêt, p. 4, al. 4) sans rechercher si les contrats de vente des centrales avaient été conclus par la société MC Energie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-6 du code de commerce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, le refus du mandant de réaliser la vente n'ouvre droit qu'à l'allocation de dommages et intérêts et non au paiement de la commission de l'agent commercial ; qu'en condamnant la société MC Energie au paiement des honoraires de M. X... cependant que l'acte de vente en vue duquel le mandat avait été confié n'avait pas été conclu de sorte que ce dernier ne pouvait prétendre qu'à l'octroi de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les article L. 134-6 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de perception de la taxe sur la valeur ajoutée d'une facture indue ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société MC Energie à indemniser M. X... du non versement de ses honoraires toutes taxes comprises quand la taxe sur la valeur ajoutée qu'il n'avait pas perçue au titre d'une facture qui n'était pas due ne constituait pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 269 et 272 du code général des impôts.

Moyens produits au pourvoi n° X 16-20.255 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MC Energie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MC Energie de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande M. X... entre les mains de la société Electricité de France par acte du 15 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, la cour fait droit aux demandes présentées par M. X... qui a justifié devant elle des offres d'acquisition présentées par deux entreprises intéressées par le rachat des deux centrales photovoltaïques, et condamné la société MC Energie à lui payer la somme principale de 239 200 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2013, date de l'assignation et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la créance de M. X... est dès lors fondée en son principe ; que compte tenu de son montant, de l'absence de réponse de la société MC Energie aux relances et de son absence devant la cour, son recouvrement paraît menacé, justifiant la mesure conservatoire sollicitée et pratiquée ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la société MC Energie sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2013 entre les mains d'Electricité de France ;

ALORS QUE la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour, juger que la créance de M. X... était certaine en son principe et ainsi débouter la société MC Energie de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par ce dernier, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un « arrêt de ce jour » ayant « fait droit aux demandes présentées par M. X... qui a[vait] justifié devant elle des offres d'acquisition présentées par deux entreprises intéressées par le rachat des deux centrales photovoltaïques, et condamné la société MC Energie à lui payer la somme principale de 239 200 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du décembre 2013, date de l'assignation et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 4, al. 4) ; que la cassation de l'arrêt du 12 mai 2016 (14/01843), ayant reconnu l'existence d'une créance de M. X... sur la société MC Energie, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 12 mai 2016 (14/01841) ayant débouté la société MC Energie de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée pour garantir l'exécution de cette créance, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20254;16-20255
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°16-20254;16-20255


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award