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05/07/2018 | FRANCE | N°18-11743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2018, 18-11743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2017 l'ayant condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, M. X... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En n'imposant pas au juge de motiver la sanction d'interdiction de gérer qu'il prononce, l'article L. 653-8 du code de commerce méconnaît-il les droits et li

bertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2017 l'ayant condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, M. X... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En n'imposant pas au juge de motiver la sanction d'interdiction de gérer qu'il prononce, l'article L. 653-8 du code de commerce méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que l'article L. 653-8 du code de commerce énonce les cas où la mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée ;

Attendu que cette disposition, sur laquelle est fondé l'arrêt attaqué, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, applicable aux matières régies par le livre VI du code de commerce en vertu de l'article R. 662-1 dudit code, et auquel la disposition critiquée ne déroge pas, que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11743
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2018, pourvoi n°18-11743


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11743
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