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05/07/2018 | FRANCE | N°17-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2018, 17-21174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 mai 2017), qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus à M. X... (l'avocat), Mmes Y... et Z... ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable et fondée leur réclamation, de fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont du

s et de le condamner à restituer à Mmes Y... et Z... le trop-perçu, soit la di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 mai 2017), qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus à M. X... (l'avocat), Mmes Y... et Z... ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable et fondée leur réclamation, de fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus et de le condamner à restituer à Mmes Y... et Z... le trop-perçu, soit la différence entre les sommes qu'elles lui ont personnellement versées et cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, qui a été payé librement par le client, après service rendu, dès lors qu'à défaut de vice du consentement affectant ce paiement, ce dernier démontre que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires de l'avocat et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 euros, le premier président de la cour d'appel a énoncé que c'était avec les plus grandes réserves qu'elles s'étaient acquittées de certaines factures d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, bien que les prétendues réserves ainsi retenues ne pouvaient caractériser un vice du consentement et qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été réglées après service rendu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

2°/ qu'à supposer qu'un paiement avec réserves soit exclusif de l'acceptation par le client du principe et du montant de l'honoraire ainsi réglé à l'avocat après service rendu, la réduction de l'honoraire ne peut être réclamée que dans la seule mesure du montant ayant fait l'objet desdites réserves ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 euros TTC le montant des honoraires de l'avocat et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 euros, le premier président de la cour d'appel a énoncé que c'est avec les plus grandes réserves qu'elles s'étaient acquittées de certaines factures d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, sans identifier précisément les factures qui, ayant fait l'objet des réserves litigieuses, pouvaient, le cas échéant, donner lieu à réduction, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ qu'aux termes de leur courrier électronique du 27 décembre 2013, les clientes se sont bornées à demander à l'avocat, s'agissant de la note d'honoraire n° 2013497 faisant état d'un honoraire HT de 800 euros, de fixer ledit honoraire à la somme de 600 euros HT et donc de réduire de 200 euros HT le montant de cette facture et que, dès lors, en se retranchant derrière cette contestation pour en déduire que les notes d'honoraires soumises aux clientes ont été payées avec les plus grandes réserves et, ainsi, que les honoraires réglés après service rendu devaient être réduits à hauteur de la différence entre la somme de 9 000 euros et celle de 16 400 euros que les clientes prétendaient avoir versée, quand la contestation des clientes ne permettait pas au juge de réduire les honoraires perçus par l'avocat au-delà du montant de 200 euros contesté, le magistrat a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

4°/ que si, dans leur courrier du 4 juillet 2014, Mmes Y... et Z... ont exprimé leur étonnement en l'état d'une mise en demeure d'avoir à régler une somme de 2 982,36 euros au titre des honoraires lui restant dus, il résultait par ailleurs des pièces versées au dossier que, par deux versements joints à des courriers des 16 et 17 juillet 2014, celles-ci ont réglé les honoraires réclamés « conformément à votre proposition », ce dont l'avocat a accusé réception par un courrier du 22 juillet 2014 également produit au débat ; qu'il résulte ainsi de ces pièces qu'en l'état des explications fournies par l'avocat, c'est sans aucune réserve que les clientes ont réglé à l'intéressé la somme réclamée et qu'ainsi, en estimant, pour réduire l'honoraire, qu'il résultait du courrier susvisé du 4 juillet 2014 que les clientes avaient contesté les honoraires réclamés, sans examiner les pièces susvisées d'où il résulte qu'en définitive les clientes avaient réglé les sommes réclamées sans aucune réserve, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il n'appartient pas au juge de réduire l'honoraire de l'avocat dès lors que le principe ou le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, peu important à cet égard que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention d'honoraire et que, dès lors, en relevant qu'il résultait d'un courrier – en réalité daté du 19 octobre 2012 – des clientes que celles-ci avaient contesté la convention d'honoraire qui leur était proposée par l'avocat, pour en déduire que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir du principe selon lequel les honoraires correspondant à des diligences effectives ne peuvent être réduits, quand ni l'existence de cette convention ni sa contestation par les clientes n'étaient de nature à affecter la validité de leur consentement au paiement des factures établies après service rendu, le premier président, qui s'est déterminé par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

6°/ qu'il résulte des pièces régulièrement produites au débat, d'une part, qu'en réponse au courrier de Mmes Y... et Z... du 19 octobre 2012 sollicitant une modification des termes de la convention d'honoraires à conclure avec l'avocat, ce dernier a, par lettre du 26 octobre de la même année, pris acte de ces observations et établi une nouvelle proposition en acceptant de réduire le montant de l'honoraire dû pour la délivrance des assignations, d'autre part, que postérieurement à cet échange écrit, les clientes avaient été destinataires de dix notes d'honoraire entre le 5 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, lesquelles ont toutes été réglées par celles-ci et que, dès lors, en relevant qu'il résultait d'un courrier des clientes – en réalité daté du 19 octobre 2012 – que celles-ci avaient contesté la convention d'honoraires qui leur était proposée par l'avocat, pour en déduire que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir du principe selon lequel les honoraires correspondant à des diligences effectives ne peuvent être réduits, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces échanges et de la chronologie des règlements que ceux-ci avaient, en réalité, été effectués sans réserve et en connaissance de cause par les clientes, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

7°/ qu'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que l'avocat devait être condamné à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre « les sommes qu'elles lui ont personnellement versées » et celle de 9 000 euros TTC, tout en relevant, dans les motifs, que l'avocat devait être condamné à restituer la différence entre cette somme de 9 000 euros et « les sommes qu'il a personnellement perçues », quand les clientes prétendaient avoir versé la somme totale de 16 400 euros tandis que l'avocat déclarait avoir perçu celle de 12 496,68 euros TTC, le premier président a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'il est constant que Mmes Y... et Z... ont prétendu avoir versé à l'avocat, au titre de ses honoraires, la somme d'un montant de 16 400 euros, tandis que ce dernier soutenait n'avoir reçu que celle d'un montant de 12 496,68 euros TTC ; qu'ainsi, à supposer que les sommes « personnellement versées » par les clientes soient égales aux sommes « personnellement reçues » par l'avocat, il appartenait en l'espèce au juge, en l'état des prétentions divergentes des parties à cet égard, de fixer le montant à retenir pour déterminer, en son quantum, la condamnation mise à la charge de ce dernier et que, dès lors, en se bornant, selon le dispositif de l'ordonnance attaquée, à condamner l'avocat à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes qu'elles ont personnellement versées et celle de 9 000 euros TTC, sans trancher la question de savoir si la somme ainsi versée par les clientes étaient celle alléguée par elles, soit celle de 16 400 euros, ou celle alléguée par l'avocat, soit 12 496,68 euros ni, partant, déterminer le montant exact du trop-perçu que l'avocat était condamné à restituer, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'avait simplement été annexée à chaque facture d'honoraires produite aux débats par l'avocat une feuille de diligences où étaient indiquées les prestations accomplies sans que n'aient été précisés le taux horaire et le nombre d'heures consacrées aux diligences ayant fait l'objet d'un paiement, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que celles-ci aient été complétées par des éléments extrinsèques, en a exactement déduit qu'ils n'avaient pu constituer des honoraires librement payés après service rendu ;

Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen critique, en ses septième et huitième branches, une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, inopérant comme critiquant des motifs surabondants en ses six premières branches, n'est pas recevable en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré recevable et bien fondée la réclamation de Mmes Virginie Y... et Diane Z..., d'avoir, en conséquence, arrêté et fixé à la somme de 9 000 € TTC le montant des honoraires dus par les intéressées à Me X... et d'avoir condamné ce dernier à restituer à Mmes Virginie Y... et Diane Z... le trop-perçu, soit la différence entre les sommes qu'elles lui ont personnellement versées et la somme de 9 000 € TTC ;

Aux motifs que, d'une part, contrairement à ce que soutient Me X..., c'est avec les plus grandes réserves que Mmes Virginie Y... et Diane Z... se sont acquittées de certaines factures d'honoraires ainsi qu'il ressort de certains courriers : mails du 27 décembre 2013 adressés à Me D... , collaboratrice de Me X..., en réponse à celui que cette dernière leur avait adressé le 23 octobre 2013 ; courrier du 4 juillet 2014 aux termes duquel Mmes Virginie Y... et Diane Z... contestent les honoraires au motif que les travaux sur la forme et sur le fond ne doivent pas être comptabilisés de la même manière et s'étonnent de la mise en demeure de devoir régler la somme de 2 982,36 €, rappelant qu'elles ne sont pas à l'initiative du rendez-vous du 20 juin 2014 qui a eu lieu à la demande de Me X..., contestant également le jeu de conclusions supplémentaires en vue de l'audience du 3 mars 2014 qui reprennent à 90 % le contenu des conclusions précédentes, ajoutant qu'elles se proposent de demander la révision des autres honoraires par rapport notamment au niveau disproportionné qu'ils atteignent ; autre courrier aux termes duquel elles contestent la convention d'honoraires proposées par Me X... ; que, d'autre part, Me X... reconnaît lui-même que les premières factures par lui établies ont été réglées par la succession de Mme E... , de sorte que Mmes Virginie Y... et Diane Z... n'étaient pas à même de les contester ; que, par suite, Me X... n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence en vertu de laquelle les honoraires correspondant à des diligences effectives sont dus et ne peuvent être remis en cause et ce, dès lors qu'en l'espèce, ils ont été réglés avec réserves par Mmes Virginie Y... et Diane Z... dès qu'elles ont été rendues destinataires des factures ; que Mmes Virginie Y... et Diane Z... font valoir avoir versé la somme totale de 16 400 € alors que de son côté Me X... prétendait devant M. F... avoir reçu celle de 12 496,68 € TTC ; qu'est annexée à chaque facture d'honoraires produite aux débats par Me X... une feuille de diligences où sont indiquées les prestations accomplies sans que ne soient précisés le taux horaire et le nombre d'heures consacrées aux diligences, de sorte qu'il est impossible d'apprécier le bien-fondé des demandes au titre de ses factures ; qu'au surplus, dans la mesure où Me X... se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance rendue par M. F... , il ne produit aucun document de nature à justifier des diligences accomplies ; que le fait que certaines factures aient pu être réglées par la succession de Mme E... n'a aucune incidence sur le montant des honoraires réclamés par Me X... qui doivent correspondre à des diligences effectivement accomplies ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir la résolution de la vente viagère consentie par Mme E... à M. C... ; que les honoraires sollicités par Me X..., au vu du jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles dont il ressort que l'affaire ne présentait pas une particulière complexité, sont pour le moins excessifs quel que soit le montant réclamé et réglé, soit la somme de 12 496,68 € TTC selon l'intimé ou 16 400 € selon les appelantes ; que, dans ces conditions, au regard des diligences effectuées et de leur facturation imprécise, il y a lieu d'arrêter le montant des honoraires de Me X... à la somme de 9 000 € TTC, de sorte que ce dernier doit être condamné à restituer la différence entre cette somme et les sommes qu'il a personnellement perçues de Mmes Virginie Y... et Diane Z... (ordonnance, pages 3 et 4) ;

1°/ Alors qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, qui a été payé librement par le client, après service rendu, dès lors qu'à défaut de vice du consentement affectant ce paiement, ce dernier démontre que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 € TTC le montant des honoraires de Me X... et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 €, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel a énoncé que c'était avec les plus grandes réserves que les clientes s'étaient acquittées de certaines factures d'honoraires et qu'en statuant ainsi, bien que les prétendues réserves ainsi retenues ne pouvaient caractériser un vice du consentement et qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été réglées après service rendu, le magistrat délégué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

2°/ Alors, subsidiairement, qu'à supposer qu'un paiement avec réserves soit exclusif de l'acceptation par le client du principe et du montant de l'honoraire ainsi réglé à l'avocat après service rendu, la réduction dudit honoraire ne peut être réclamée que dans la seule mesure du montant ayant fait l'objet desdites réserves ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 9 000 € TTC le montant des honoraires de Me X... et condamner ce dernier à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes versées par celles-ci et la somme de 9 000 €, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel a énoncé que c'est avec les plus grandes réserves que les clientes se sont acquittées de certaines factures d'honoraires et qu'en statuant ainsi, sans identifier précisément les factures qui, ayant fait l'objet des réserves litigieuses, pouvaient, le cas échéant, donner lieu à réduction, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ Alors, subsidiairement, qu'aux termes de leur courrier électronique du 27 décembre 2013, les clientes se sont bornées à demander à l'avocat, s'agissant de la note d'honoraire n° 2013497 faisant état d'un honoraire HT de 800 €, de fixer ledit honoraire à la somme de 600 € HT et donc de réduire de 200 € HT le montant de cette facture et que, dès lors, en se retranchant derrière cette contestation pour en déduire que les notes d'honoraires soumises aux clientes ont été payées avec les plus grandes réserves et, ainsi, que les honoraires réglés après service rendu devaient être réduits à hauteur de la différence entre la somme de 9 000 € et celle de 16 400 € que les clientes prétendaient avoir versée, quand la contestation des clientes ne permettait pas au juge de réduire les honoraires perçus par l'avocat au-delà du montant de 200 € contesté, le magistrat délégué a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

4°/ Alors, subsidiairement, que si, dans leur courrier du 4 juillet 2014, Mmes Y... et Z... ont exprimé leur étonnement en l'état d'une mise en demeure d'avoir à régler une somme de 2 982,36 € au titre des honoraires restant dus à Me X..., il résultait par ailleurs des pièces versées au dossier que, par deux versements joints à des courriers des 16 et 17 juillet 2014, celles-ci ont réglé les honoraires réclamés « conformément à votre proposition », ce dont Me X... a accusé réception par un courrier du 22 juillet 2014 également produit au débat ; qu'il résulte ainsi de ces pièces qu'en l'état des explications fournies par l'avocat, c'est sans aucune réserve que les clientes ont réglé à l'intéressé la somme réclamée et qu'ainsi, en estimant, pour réduire l'honoraire de l'avocat, qu'il résultait du courrier susvisé du 4 juillet 2014 que les clientes ont contesté les honoraires réclamés, sans examiner les pièces susvisées d'où il résulte qu'en définitive les clientes avaient réglé les sommes réclamées sans aucune réserve, le magistrat délégué a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ Alors qu'il n'appartient pas au juge de réduire l'honoraire de l'avocat dès lors que le principe ou le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, peu important à cet égard que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention d'honoraire et que, dès lors, en relevant qu'il résultait d'un courrier – en réalité daté du 19 octobre 2012 – des clientes que celles-ci avaient contesté la convention d'honoraire qui leur était proposée par Me X..., pour en déduire que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir du principe selon lequel les honoraires correspondant à des diligences effectives ne peuvent être réduits, quand ni l'existence de cette convention ni sa contestation par les clientes n'étaient de nature à affecter la validité de leur consentement au paiement des factures établies après service rendu, le magistrat délégué, qui s'est déterminé par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

6°/ Alors qu'il résulte des pièces régulièrement produites au débat, d'une part, qu'en réponse au courrier de Mmes Y... et Z... en date du 19 octobre 2012 sollicitant une modification des termes de la convention d'honoraires à conclure avec Me X..., ce dernier a, par lettre du 26 octobre de la même année, pris acte de ces observations et établi une nouvelle proposition en acceptant de réduire le montant de l'honoraire dû pour la délivrance des assignations, d'autre part, que postérieurement à cet échange écrit, les clientes ont été destinataires de dix notes d'honoraire entre le 5 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, lesquelles ont toutes été réglées par celles-ci et que, dès lors, en relevant qu'il résultait d'un courrier des clientes – en réalité daté du 19 octobre 2012 – que celles-ci avaient contesté la convention d'honoraires qui leur était proposée par Me X..., pour en déduire que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir du principe selon lequel les honoraires correspondant à des diligences effectives ne peuvent être réduits, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces échanges et de la chronologie des règlements que ceux-ci avaient, en réalité, été effectués sans réserve et en connaissance de cause par les clientes, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

7°/ Alors qu'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que Me X... devait être condamné à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre « les sommes qu'elles lui ont personnellement versées » et celle de 9 000 € TTC, tout en relevant, dans les motifs, que Me X... devait être condamné à restituer la différence entre cette somme de 9 000 € et « les sommes qu'il a personnellement perçues », quand les clientes prétendaient avoir versé la somme totale de 16 400 € tandis que l'avocat déclarait avoir perçu celle de 12 496,68 € TTC, le magistrat délégué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ Alors, subsidiairement, qu'il est constant que Mmes Y... et Z... ont prétendu avoir versé à Maître X..., au titre de ses honoraires, la somme de 16 400 €, tandis que ce dernier soutenait n'avoir reçu que la somme de 12 496,68 € TTC ; qu'ainsi, à supposer que les sommes « personnellement versées » par les clientes soient égales aux sommes « personnellement reçues » par l'avocat, il appartenait en l'espèce au juge, en l'état des prétentions divergentes des parties à cet égard, de fixer le montant à retenir pour déterminer, en son quantum, la condamnation mise à la charge de ce dernier et que, dès lors, en se bornant, selon le dispositif de l'ordonnance attaquée, à condamner Me X... à restituer à Mmes Y... et Z... la différence entre les sommes qu'elles ont personnellement versées et celle de 9 000 € TTC, sans trancher la question de savoir si la somme ainsi versée par les clientes étaient celle alléguée par Me X..., soit 16 400 €, ou celle alléguée par l'exposant, soit 12 496,68 € ni, partant, déterminer le montant exact du trop-perçu que l'avocat était condamné à restituer, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21174
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-21174


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21174
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