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05/07/2018 | FRANCE | N°17-21134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-21134


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CTM promotion (CTM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et les sociétés Axa France IARD, KSI, EMJ, commissaire à l'exécution du plan de la société KSI et mandataire liquidateur de la société Constructions Le May ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017, rectifié le 7

septembre 2017), que la société CTM a fait réaliser quinze pavillons, sous la maîtrise d'oeuv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CTM promotion (CTM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et les sociétés Axa France IARD, KSI, EMJ, commissaire à l'exécution du plan de la société KSI et mandataire liquidateur de la société Constructions Le May ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017, rectifié le 7 septembre 2017), que la société CTM a fait réaliser quinze pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la société KSI, assurée auprès de la société MMA IARD, par la société Construire en Bretagne (CEB), dépendant de la société Constructions Le May, assurée auprès de la SMABTP ; qu'après interruption du chantier, placement en liquidation judiciaire de l'entreprise et en redressement judiciaire de l'architecte, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA IARD et la SMABTP assureur de la société CEB ;

Attendu que, pour appliquer un plafond de garantie de 399 000 euros, l'arrêt retient que la société MMA sera condamnée à paiement dans les limites de ce plafond ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à la société CTM diverses sommes, dans les limites de la franchise applicable et du plafond de garantie de 399 000 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CTM promotion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société CTM promotion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MMA Iard à payer à la société CTM Promotion, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie de 399.000 €, les sommes de 887.772,07 € TTC, 179.477,48 € et 35.895,50 €, outre intérêts au taux légal pour chaque condamnation à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres et les causes, outre le caractère inachevé du chantier, M. C... a constaté que les planchers bas du rez-de-chaussée avaient été réalisés en planchers portés sur vide sanitaire non ventilés ; que la Sarl KSI avait pris l'initiative pour 4 lots de remplacer la maçonnerie en briques BGV Thermo 20, par une maçonnerie en blocs creux en béton de granulats courants BM7, sans en aviser préalablement le maître de l'ouvrage, alors même que la prestation initiale avait été maintenue dans les descriptifs techniques annexés au projet d'acte de VEFA ; qu'il a constaté que ces blocs creux BM7 avaient été utilisés en soubassements, ce qui est contraire à l'avis technique du CTSB n° 16/10-613 ; qu'il a ajouté que la non-conformité aux règles de l'art et à l'avis technique justifie à elle seule la démolition de la totalité des constructions ; que dans son complément de rapport du 3 mars 2014, il a constaté que les caractéristiques des fondations préconisées dans le rapport d'étude géotechnique du 5 février 2008 de la société Fondasol n'avaient pas été respectées en ce que : - la profondeur minimale de fondation de 1,50 m n'a pas été respectée, - les murs de soubassement sont soumis à des pénétrations d'eau, quand ils ne sont pas totalement immergés, en l'absence totale de réseau de drainage, tant en phase provisoire que définitive, - les vides sanitaires ne sont pas ventilés, - les sols d'assises n'ont pas été bétonnés avant le coulage des semelles de fondations ; que, au droit des excavations réalisées, l'expert a constaté que : - la profondeur hors gel de la fondation du lot n° 4 n'était pas respectée, - la fondation du lot n° 12 a été coulée dans la terre végétale, - les autres fondations ont été coulées dans des arènes détrempées ne présentant aucune compacité, - d'une manière générale, les fondations ont été coulées au fonds de fouilles non stabilisées, ce qui implique leur géométrie de forme trapézoïdale, - aucune sujétion n'a été mise en oeuvre pour abaisser le niveau de la nappe phréatique et il a été constaté que le terrain était détrempé et partiellement inondé ; que l'expert a ajouté qu'en raison du risque d'accumulation d'eau prolongé, voire d'immersion, il était impossible de conserver les blocs de béton BM7 ; que sur le manquement de la société KSI à son obligation de conseil : sous l'intitulé de manquement à son obligation de conseil, la société CTM Promotion soutient en réalité que l'architecte a manqué aux obligations qui lui étaient imparties par sa mission, qu'elle n'a pas établi de dossier de consultation des entreprises et s'est montrée défaillante dans son obligation de direction des travaux ; que le contrat d'architecte du 28 mars 2011 est rédigé ainsi : qu'en son article 1er, il expose que l'objet du contrat est une mission complète depuis les études préliminaires jusqu'à l'assistance aux opérations de réception et dossier des ouvrages exécutés ; qu'en son article 2, il fixe le montant des honoraires à la somme de 11.000 € TTC par lot, payés à hauteur de 3.000 € TTC par lot pour le dépôt de permis de construire et à hauteur du solde pour l'obtention du permis de construire ; qu'en son article 3, il précise que « le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée à l'article 1, conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière. A cet effet, il constituera l'équipe nécessaire à la réalisation de la mission et remettra, avant le rapport terminal, une pré-étude » ; que l'article 4 prévoit les détails suivants : « -ouverture du dossier dès la signature du présent contrat ; - études préliminaires : au plus tard un mois après la signature du présent contrat ; - avant-projet sommaire : au plus tard deux mois après la signature du présent contrat ; - avant-projet définitif : au plus tard quatre mois après la signature du présent contrat ; - dossier de PC : au plus tard quatre mois après la signature du présent contrat » ; qu'il ressort de ces différents paragraphes une contradiction sur l'étendue de la mission de la société KSI ; que la société CTM Promotion a conclu avec la société CEB un contrat par lot construit, soit 15 contrats pour la totalité de l'opération, pour un montant total de 1.914.598,26 € TTC ; que si l'on rapport le montant des honoraires de l'architecte avec le montant des travaux commandés à la société CEB, les honoraires de l'architecte sont de 8,6 %, ce qui correspond aux honoraires d'une mission complète, et pas uniquement d'une mission qui s'arrête au dépôt du permis de construire ; que de plus, la société KSI a continué d'intervenir sur le chantier, puisqu'elle a établi 8 attestations d'avancement de travaux le 21 décembre 2011 et 2 attestations le 7 mars 2012, dans lesquelles elle atteste de l'avancement « suite à la déclaration d'ouverture de chantier et aux différentes réunions qui ont eu lieu sur place » ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la totalité de ses honoraires aient été payés à l'issue du dossier de permis de construire, sa mission était celle décrite à l'article 1er et comprenait le dossier de consultation des entrepreneurs et la direction de l'exécution des contrats de travaux ; que la société KSI n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert qui a relevé que les travaux avaient été réalisés sans que la société KSI ait établi : les études de projet de conception générale, le CCTP, les documents descriptifs de chaque lot, les documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser, le dossier de consultation des entreprises ; et que, dans la phase de direction de l'exécution des contrats, elle n'a pas organisé et dirigé de réunion de chantier et n'a pas rédigé les comptes-rendus ; qu'il ressort du complément de rapport que la société KSI n'a pas veillé au respect du rapport de l'étude de la société Fondasol ; qu'ainsi, la société KSI n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à permettre la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art ; que sa responsabilité doit être retenue dans la survenance des désordres ; que sur les garanties de la MMA : qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; que la société KSI a souscrit auprès de la société MMA une police de responsabilité professionnelle de l'assuré, qui en son article 5 déchoit l'assuré de tout droit à garantie en cas « d'inobservation inexcusable des règles de son art en matière d'urbanisme, de construction et de sécurité, telle qu'elles ressortent des articles L. 111-, L. 112-1 alinéa 1er, L. 421-1 et L. 421-3 alinéa 1er et 2ème du code de l'urbanisme et L. 111-1 à L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des décrets pris pour leur application, des normes françaises homologuées ou des normes publiées par les organismes des autres Etats membres de l'Union européenne (
) offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalente à celui des normes françaises » ; que cette clause ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré ; que par voie de conséquence cette clause est réputée non écrites, et la société MMA devra sa garantie à la société CTM Promotion, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie de 399.000 € (
) ; que sur le préjudice de la société CTM Promotion : qu'au préalable, compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de condamnation des sociétés KSI et CEB présentées par la société CTM Promotion sont en réalité des demandes d'inscription au passif ; que la société CTM Promotion demande au titre de la réparation de son préjudice le coût de la démolition, les sommes versées en pure perte à la société Constructions Le May, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et la prime DO versés en pure perte, les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction et les frais de 2 % de DO ; que la totalité de ces frais présente un lien de causalité avec les manquements des sociétés KSI et CEB ; que dans une note aux parties du 28 décembre 2012, à laquelle l'expert se réfère expressément dans son rapport final, M. C... écrit que la société CTM Promotion a versé la somme de 628.138,37 € à la société Constructions Le May en pure perte, que les honoraires de maîtrise d'oeuvre et la prime DO versés en pure perte sont respectivement de 165.000 € et 60.870,50 € et que le coût de la démolition est de 33.727,20 € TTC, total : 887.772,07 € TTC ; que l'expert a encore évalué les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la construction à la somme de 179.447,48 € et les frais de 2% d'assurance DO pour la reconstruction à la somme de 35.895,50 € ; qu'aucun élément n'est apporté de nature à contredire les évaluations de l'expert ; que le montant de chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CTM Promotion de l'intégralité de ses demandes, ces sommes seront inscrites au passif des sociétés KSI et CEB, et la société MMA sera condamnée à ce paiement dans les limites du plafond de garantie et de la franchise applicable ;

1°/ ALORS QU' aux termes de l'attestation d'assurance responsabilité civile du contrat d'assurance responsabilité civile des architectes n° 124688499 souscrit par M. A..., et des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile n° 124688499 souscrit par la société KSI le 7 avril 2010, il était expressément stipulé qu'étaient garantis, au titre de la responsabilité civile professionnelle, les « dommages matériels et immatériels consécutifs, autres que ceux visés au paragraphe 1 (dommages matériels aux ouvrages de bâtiment visés aux articles 1792 et 21792-2 du code civil et immatériels), « aux ouvrages de bâtiment (y compris frais de déblaiement », dans la limite de 1.200.000 € ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu' « outre le caractère inachevé du chantier, M. C... a constaté que les planchers bas du rez-de-chaussée avaient été réalisés en planchers portés sur vide sanitaire non ventilés ; que la Sarl KSI avait pris l'initiative pour 4 lots de remplacer la maçonnerie en briques BGV Thermo 20, par une maçonnerie en blocs creux en béton de granulats courants BM7, sans en aviser préalablement le maître de l'ouvrage, alors même que la prestation initiale avait été maintenue dans les descriptifs techniques annexés au projet d'acte de Vefa ; il a constaté que ces blocs creux BM7 avaient été utilisés en soubassements, ce qui (était) contraire à l'avis technique du CTSB n° 16/10-613 ; qu'il a ajouté que la non-conformité aux règles de l'art et à l'avis technique justifi(ait) à elle-seule la démolition de la totalité des constructions ; que dans son complément de rapport du 3 mars 2014, il a constaté que les caractéristiques des fondations préconisées dans le rapport d'étude géotechnique du 5 février 2008 de la société Fondasol n'avaient pas été respectées » (cf. arrêt p.8) ; que la cour d'appel a ensuite retenu que la mission de la société KSI « comprenait le dossier de consultation des entrepreneurs et la direction de l'exécution des contrats de travaux », qu'elle n'avait « pas mis en oeuvre les moyens propres à permettre la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art » et que sa responsabilité devait en conséquence être retenue dans la survenance des désordres (cf. arrêt p.9) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la garantie responsabilité professionnelle de la société MMA Iard était due pour les dommages matériels et immatériels aux ouvrages de bâtiment, dans la limite de 1.200.000 € avec déduction de la franchise ; qu'en décidant que la société MMA devait sa garantie à la société CTM Promotion « dans les limites de la franchise et du plafond de garantie de 399.000 € » (cf. arrêt p.10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que « la société MMA devra sa garantie à la société CTM Promotion, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie de 399.000 € » (cf. arrêt p.10) sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21134
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-21134


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21134
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