LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de la société Pressing Fontaine frères a été percuté par le scooter conduit par M. Z... et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que celle-ci l'a assigné en réparation des dommages subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Pressing Fontaine frères de ses demandes, la juridiction de proximité relève que les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que cette loi exclut l'application des régimes de responsabilité de droit commun et qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société Pressing Fontaine frères mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, les dommages avaient été causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, de sorte qu'il lui incombait pour trancher le litige de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et la condamne à payer à la société Pressing Fontaine frères la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pressing Fontaine frères
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Pressing Fontaine Frères de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la MAIF ;
AUX MOTIFS QUE « les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de la responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Cette loi exclut l'application des régimes de responsabilité de droit commun.
En conséquence, il a lien de déclarer l'action de la SARL Pressing Fontaine Frères mal fondée et [de] rejeter l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicable au litige ; qu'en déboutant la SARL Pressing Fontaine de sa demande d'indemnisation formée contre la MAIF, assureur du cyclomoteur de M. Evan Z..., après avoir constaté que « le véhicule professionnel de la SARL Pressing Fontaine Frères, immatriculé [...], a[vait] été percuté à l'arrière par le scooter conduit par M. Z... Evan, assuré auprès de la société Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) » (jugement p. 2, al. 2) aux motifs que « les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de la responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 [et que] cette loi exclut l'application des régimes de responsabilité de droit commun » (jugement p. 2, al. 12 et 13), quand il lui appartenait de faire application au besoin d'office de ces dispositions d'ordre public, la juridiction de proximité a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.