La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-18803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que Mme Y... et M. X... ont sollicité des prêts de la Société générale pour la construction d'une maison individuelle ; qu'après avoir été informés par la banque de ce que les devis produits ne correspondaient pas à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ils ont accepté les offres de prêt et signé avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan qui a été

transmis à la banque avec les plans établis par le cabinet Z..., architecte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que Mme Y... et M. X... ont sollicité des prêts de la Société générale pour la construction d'une maison individuelle ; qu'après avoir été informés par la banque de ce que les devis produits ne correspondaient pas à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ils ont accepté les offres de prêt et signé avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan qui a été transmis à la banque avec les plans établis par le cabinet Z..., architecte ; qu'après l'abandon du chantier par la société MTH, qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, Mme Y... et M. X... ont assigné la Société générale en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la Société générale ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la Société générale, procédant à la vérification des énonciations du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, avait informé Mme Y... et M. X... sur le fait que les documents produits ne permettaient pas de caractériser un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, que ceux-ci avaient accepté les offres de prêt en manifestant l'intention de poursuivre leur projet hors de ce cadre contractuel en établissant eux-mêmes les plans annexés à la demande de permis de construire, en concluant avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan et en annexant au contrat présenté à la banque des plans signés du cabinet Z..., entité distincte de la société MTH, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la banque, qui n'était pas en mesure de procéder à une requalification du contrat, n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et M. X... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans leur lettre du 17 juin 2006, Mme Y... et M. X... reconnaissaient avoir été informés par la Société générale de ce que, construisant hors du cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, si l'une des entreprises réalisait au moins les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, le contrat devrait comporter une garantie de livraison, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la banque avait donné aux emprunteurs l'information préconisée par son propre conseil et rempli son devoir de renseignement et de mise en garde, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à voir engager la responsabilité de la Société Générale eu égard au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu avec la société MTH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant qu'il résulte des pièces produites que le projet initial de Madame Y... et de Monsieur X... était de confier à une société VVN un contrat de construction de maison individuelle, l'offre de prêt de la Société Générale étant programmée pour le 22 juin 2006 ;
Considérant qu'en attestent non seulement la première étude de la société Verifimmo, en charge de la régularité du dossier, exigeant, par courrier du 26 juin 2006, le contrat signé entre les emprunteurs et la société VVN mais également un document signé le 6 juin 2006, intitulé "PRET DESTINE AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN", faisant état d'une offre du 22 juin 2016 (après avoir précisé que ce document fait partie intégrante de l'offre de prêt faite le 06/06/2006), qui se réfère à un contrat conclu avec une société "vvn" en laissant non renseignées les mentions relatives à sa date et au numéro d'immatriculation du constructeur pressenti ;
Considérant que le 17 juin 2006, veille de l'acceptation des offres de prêts, Madame Y... et Monsieur X... s'adressaient à la Société Générale dans les termes suivants :
"Pour la réalisation de la construction, nous avons communiqué divers devis.
Nous reconnaissons que la Société Générale a spécialement attiré notre attention sur le fait que ce type de contrat, non soumis aux dispositions des articles L232-1 (en réalité L231-2) et suivants du code de la construction (CCH) nous prive des protections légales prévues par cette réglementation en faveur des personnes construisant leur logement notamment la garantie de livraison à prix et délais convenus qui permet au maître de l'ouvrage de mener à son terme la construction dans des délais et sans augmentation de prix, si pour une raison quelconque le constructeur ou l'une des entreprises intervenante vient à être défaillante.
Nous avons noté également que si l'une des entreprises intervenante réalise au moins les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, le contrat relève obligatoirement des articles L232-1 à L232-2 du CCH (Contrat de Construction de Maison Individuelle sans fourniture de plan) et doit comporter une garantie de livraison.
Nous reconnaissons avoir reçu de la Société Générale la présente information et nous vous confirmons notre intention de poursuivre l'opération de construction, sans qu'elle soit soumise aux dispositions des articles L231-1 et suivants du CCH, et en assumer toutes les conséquences".
Que Madame Y... et Monsieur X... faisaient encore précéder leurs signatures des mentions "Bon pour accord sur les modalités susvisées de l'opération de construction" ;
Considérant qu'aucune précision n'est apportée sur la nature des devis visés par ce courrier mais que les appelants admettent qu'ils ne rentraient pas dans le cadre de l'offre de prêt, conditionnée selon eux à la signature d'un contrat avec fourniture de plans ;
Considérant que sont encore versés aux débats :
- un contrat en date du 22 juin 2006 confiant la maîtrise d'oeuvre du projet à la société MTH,
- un second contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Monsieur Z..., architecte et la société MTH, le 28 juin 2016,
- un contrat de "CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE SANS FOURNITURE DE PLAN" conclu entre Madame Y... et Monsieur X... et la société MTH le 2 février 2007,
- une attestation sur l'honneur rédigée par Monsieur X... le 28 février 2007 affirmant qu'il avait conçu et dessiné lui-même les plans remis en mairie pour l'obtention du permis de construire à l'aide d'un logiciel "Vector Works" et qu'il était informé des conséquences en résultant au titre de la garantie décennale, de ses assureurs ou de ceux des intervenants à l'opération de construction ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que pour des raisons que la cour n'a pas à rechercher, Madame Y... et Monsieur X... ont renoncé à leur projet initial de construction avec fourniture de plan pour conclure un contrat régi par les dispositions des articles L232-l et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Et considérant que le courrier du 16 juin 2006 s'inscrit dans le cadre de cette modification du projet, la Société Générale attirant leur attention sur les conséquences juridiques de ce changement, comme ils l'admettent dans leurs écritures, précisant que ce courrier fait suite à la réception de devis ne rentrant pas dans le cadre de l'offre de prêt ;
Considérant que pour rechercher la responsabilité de la banque, Madame Y... et de Monsieur X... soutiennent en premier lieu que le prêt serait conclu sous la condition que les emprunteurs concluent un contrat avec fourniture de plans ;
Mais considérant qu'aucun élément ne vient corroborer cette thèse ;
Que l'annexe sur le "PRET DESTINE AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN" se bornait à préciser les conditions requises si cette option, annoncée par les emprunteurs, était retenue et que non seulement la banque n'a pas conditionné son concours à une construction de ce type, qui n'a aucune incidence sur les capacités de remboursement de ses clients et donc sur sa décision, mais encore qu'elle a parfaitement admis que Madame Y... et Monsieur X... y renoncent, tout en les informant des conséquences juridiques d'un tel choix, raison d'être du courrier du 17 juin 2006 ;
Considérant que Madame Y... et Monsieur X... soutiennent encore que la construction serait en réalité "avec plan" ;
Mais considérant que la véritable nature de l'acte entre co-contractants, qui ne pourrait être déterminée hors la présence d'un représentant de la société MTH est indifférente et que seul importe le cadre juridique soumis à la Société Générale ;
Et considérant qu'après avoir obtenu plusieurs devis, excluant par hypothèse l'application de l'article L 231-1 du code précité, suivi d'un contrat intitulé "sans fourniture de plan", d'une attestation des emprunteurs déclarant renoncer au bénéfice des dispositions des articles L 231-1 et suivants puis de Monsieur X... qui se reconnaissait l'auteur des plans établis pour obtenir un permis de construire, la banque n'était pas en mesure de procéder à une requalification du contrat alors encore que les plans annexés au contrat portaient le cachet du cabinet d'architecture Z..., entité distincte de la société MTH ;
[
]
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la Société Générale une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2, aux termes desquelles ce contrat doit notamment comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L'article L. 231-10 du même code prévoit que, s'agissant d'un tel contrat, le prêteur ne peut débloquer les fonds sans avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison.
Ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux contrats de construction de maison individuelle sans fourniture du plan régis par les articles L. 232-1 et suivants du même code.
Il est de principe que l'article L. 231-10 précité ne met pas à la charge du prêteur le devoir de requalifier, le cas échéant, le contrat qui lui est soumis sous la qualification de contrat sans fourniture du plan, sans qu'il soit toutefois dispensé, à titre de renseignement et de conseil, de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer.
[
]
Il ne saurait toutefois être reproché à la banque, conformément au principe ci-dessus rappelé, de ne pas avoir requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan l'opération qu'elle avait accepté de financer et qui avait été explicitement désignée par les parties à la convention du 6 février 2007 comme un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, qualification au demeurant retenue par la société VERIFIMMO dans son courrier du 13 mars 2007.
En conséquence, le contrat de construction devant être considéré, s'agissant des rapports entre la banque et les emprunteurs, comme un contrat sans fourniture du plan, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à ce type de contrat n'imposaient pas à la SOCIETE GENERALE de procéder au contrôle du contenu du contrat, ni de soumettre le déblocage des fonds prêtés à la justification de la souscription d'une garantie de livraison.
[
]
Dès lors, faute de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de la banque à ses obligations légales ou contractuelles, M. X... et Mme Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE le banquier, dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, est tenu de vérifier, avant toute offre de prêt, que le contrat qui lui a été transmis comporte les énonciations visées à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, parmi lesquelles figurent la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage et les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur ; que les juges du fond ont eux-mêmes admis que le projet des consorts X... / Y... était, au moment de l'émission des offres de prêts, soit le 6 juin 2006, de souscrire un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan (arrêt, p. 3, § 4 et 5), ce dont il résulte que la banque aurait dû, dès ce moment-là et nonobstant une éventuelle évolution postérieure du projet des emprunteurs, vérifier la présence des assurances susvisées ; qu'en considérant toutefois que la Société Générale n'a commis aucune faute en ne procédant pas à ces vérifications, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS en deuxième lieu QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'il en résulte que l'acceptation d'une offre conduit à la formation du contrat dans les mêmes termes que ladite offre ; que les juges du fond ayant admis que le projet des emprunteurs visait, au moment de l'émission des trois offres de prêts du 6 juin 2006, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan (arrêt, p. 3, § 4 et 5) et reconnu que « Madame Y... et Monsieur X... ont accepté ces trois offres le 18 juin 2006 » (ibid., p. 2, § 10), il en résultait que les contrats de prêts ainsi formés visaient nécessairement un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en décidant pourtant que la banque a octroyé les concours litigieux en vue de la construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en troisième lieu QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les emprunteurs ont accepté, le 18 juin 2006, des offres de prêts du 6 juin de la même année visant, comme l'admettent les juges du fond eux-mêmes, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan (arrêt, p. 3, § 4 et 5) ; qu'en prenant toutefois prétexte des termes d'une lettre du 17 juin 2006 pour considérer que « Madame Y... et Monsieur X... ont renoncé à leur projet initial de construction avec fourniture de plan pour conclure un contrat régi par les dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » (arrêt, p. 5, § 9), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en l'espèce, si le contrat conclu le 7 février 2007 entre les consorts X... / Y... et la société MTH, et transmis à la banque, était intitulé « CCMI sans fourniture de plans », de nombreux plans lui étaient toutefois annexés puisque, sur les 25 pages du contrats, 17 étaient des plans ; qu'il en résulte qu'il s'agissait, nonobstant son intitulé erroné, d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en refusant cependant de qualifier le contrat du 6 février 2007 autrement qu'au regard dudit intitulé figurant dans son en-tête, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce texte n'impose pas que le plan de l'immeuble, qui constitue l'élément substantiel du contrat de construction d'une maison individuelle, soit établi par le constructeur lui-même, dès lors qu'il est présent ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes admis que le contrat de construction, auquel était annexé un plan co-signé par le constructeur, la société MTH, et l'architecte, le cabinet Z..., avait été transmis à la banque (arrêt, p. 5, § 1er) ; qu'en décidant toutefois que « la véritable nature de l'acte entre co-contractants, qui ne pourrait être déterminée hors la présence d'un représentant de la société MTH est indifférente et que seul importe le cadre soumis à la Société Générale » (arrêt, p. 4, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS en sixième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... / Y... faisait valoir au soutien de leurs prétentions que les plans transmis par Monsieur X... à la mairie du lieu de construction, fin février 2007, n'avaient d'autre but que de faire avancer les démarches d'obtention du permis de construire et ne venaient en aucun cas remplacer les plans établis par le cabinet d'architecture Z..., co-signés par la société MTH, annexés au contrat de construction signé le 6 7 février 2007, et transmis à la banque (conclusions d'appel des exposants, p. 8, trois derniers §, et p. 9, § 1 à 4) ; qu'en prenant pourtant prétexte de l'existence de plans fournis par Monsieur X... à la mairie pour en déduire que le contrat litigieux était un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (cf. arrêt, p. 5, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant, pour justifier la qualification de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, qu'il existait des « plans annexés au contrat [portant] le cachet du cabinet d'architecture Z... » et que « Monsieur X... [se] reconnaissait l'auteur des plans établis pour établir le permis de construire » (arrêt, p. 5, § 1er), ce dont il résulte que deux séries de plans différents auraient été utilisées pour la construction de l'immeuble litigieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à voir engager la responsabilité de la Société Générale pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant enfin que Madame Y... et Monsieur X... reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations en ne relevant pas que la partie du contrat de construction portant sur la garantie de livraison n'était pas renseignée et que la Société Générale ne leur a pas communiqué le courrier du 13 mars 2007 par lequel la société Verifimmo recommandait qu'ils soient informés de la nécessité d'obtenir au plus tard à la date d'ouverture du chantier le justificatif de livraison à prix et délai convenus observant que le contrat, qu'elle analysait comme "sans fourniture de plans", ne mentionnait pas le nom du garant ;
Mais considérant que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la Société Générale n'avait, pour ce type de contrat, aucune obligation de contrôle de contenu, qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à différer le déblocage des fonds à la souscription d'une garantie de livraison et qu'en toute hypothèse, elle avait donné l'information préconisée par la société Verifimmo, le courrier du 17 juin 2006 rappelant qu'une entreprise qui réalise au moins le gros oeuvre, la mise hors d'eau et hors d'air doit fournir une garantie de livraison ;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la Société Générale une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ne saurait [
] être reproché à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil au regard de cette opération dès lors que les termes du courrier signé par les emprunteurs le 17 juin 2006 démontrent qu'ils ont été suffisamment informés par la banque des conséquences du choix qu'ils exprimaient alors, contrairement à leur projet initial, de recourir à une opération de construction sans fourniture du plan.
Il convient d'observer, à cet égard, que M. X... et Mme Y... ne produisent aucun élément de nature à démontrer que ce courrier du 17 juin 2006 ait été rédigé sous la contrainte ou même sur l'instigation de la SOCIETE GENERALE.
[
]
Enfin, dans la mesure où les emprunteurs avaient informé la banque, dès le 17 juin 2006, de leur intention de réaliser une opération de construction sans fourniture du plan et où ils lui avaient communiqué le contrat du 6 février 2007 stipulant une opération ainsi qualifiée, la banque n'était tenue à aucune obligation de conseil, de vérification ou de contrôle concernant la mise en oeuvre de l'opération.
Il ne saurait en conséquence lui être fait grief, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et malgré les termes du courrier de la société VERIFIMMO du 13 mars 2007, de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que l'identité du garant de la livraison des travaux n'était pas mentionnée dans les conditions particulières du contrat du 6 février 2007, alors même que la banque démontre avoir préalablement informé M. X... et Mme Y... de cette obligation, dans la mesure où ces derniers ont indiqué, aux termes de leur courrier du 17 juin 2006, avoir "noté [
] que si l'une des entreprises intervenante réalise au moins les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air [ce qui est le cas en l'espèce], le contrat relève obligatoirement des articles L. 232-1 à L. 232-2 du CCH (Contrat de Construction de Maison Individuelle sans fourniture de plan) et doit comporter une garantie de livraison".
Dès lors, faute de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de la banque à ses obligations légales ou contractuelles, M. X... et Mme Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de ses clients d'un devoir d'information et de mise en garde ; qu'il doit ainsi éclairer son client sur les conséquences exactes de ses choix, notamment lorsqu'une modification de son projet est intervenue dans la précipitation et la confusion, emportant un changement de cadre légal du fait d'une requalification du contrat envisagé ; qu'en se contentant de retenir, tandis pourtant qu'elle prétend que le projet initial des consorts X... / Y... avait été modifié de manière majeure et précipitée la veille de la souscription des offres de prêts, que la banque avait satisfait à son obligation d'information puisqu'elle « avait donné l'information préconisée par la société Vérifimmo, le courrier du 17 juin 2006 rappelant qu'une entreprise qui réalise au moins le gros oeuvre, la mise hors d'eau et hors d'air doit fournir une garantie de livraison » (arrêt, p. 5, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au-delà du conseil général relatif à l'exigence d'une garantie de livraison, la banque ne devait pas informer les emprunteurs profanes du risque, pourtant souligné dans le courrier de Vérifimmo à l'adresse de la Société Générale, le 13 mars 2007, que la société MTH ne dispose pas en réalité d'une telle garantie, et les inviter à vérifier le nom du garant ou bien à solliciter, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, une attestation de cette garantie de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18803
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-18803


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award