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04/07/2018 | FRANCE | N°17-21674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-21674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., qui, avant leur mariage, avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier financé par plusieurs emprunts ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première b

ranche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., qui, avant leur mariage, avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier financé par plusieurs emprunts ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... d'inscription à son compte d'administration de la somme de 59 567 euros au titre des prêts, dont il alléguait avoir assuré seul le remboursement avant le mariage, l'arrêt énonce que Mme Y... faisait valoir en première instance que les sommes remises chaque mois par celui-ci correspondaient tant au remboursement de sa quote-part qu'à sa participation aux frais de la vie courante et retient qu'en l'absence d'affectation précise, les virements sur le compte courant de celle-ci, d'un montant supérieur aux échéances de remboursement des prêts, sont, à eux seuls, insuffisants pour établir la créance revendiquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne contestait pas que M. X... avait payé les échéances de prêt, même si elle soutenait que ce paiement correspondait pour partie à sa contribution aux charges de la vie commune, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives à des créances antérieures au mariage pour le remboursement des prêts immobiliers, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la somme de 59.567,40 euros soit portée à son compte d'administration ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ressort des pièces produites que le bien immobilier acquis par les parties à hauteur de 50 % pour chacune d'elles, a été financé au moyen de quatre prêts souscrits en 1996, dont un au profit de Frank X..., deux au profit de Sylvie Y..., et un dernier qui leur était commun, se décomposant de la façon suivante :
- un prêt épargne logement consenti à Frank X... d'un montant de 37 500 Frs, sur 8 ans, soit jusqu'à fin 2004, pour des mensualités de 451,71 Frs, soit 68,86 €,
- un prêt épargne logement consenti à Sylvie Y... d'un montant de 31.100 Frs sur 8 ans pour des mensualités de 374,62 Frs, soit 57,11 €,
- un second prêt épargne logement consenti à Sylvie Y... de 59.800 Frs, toujours sur 8 ans, pour des mensualités de 790,05 Frs, soit 120,44 €,
- un prêt moyen terme consenti à Sylvie Y... et Frank X... d'un montant de 207.600 Frs, sur 15 ans, soit jusqu'à fin 2011, pour des mensualités de 1.877,59 Frs, soit 286,23 €.
Que le montant total des échéances mensuelles de ces prêts s'élevait donc à 3.493,97 Frs, soit 532,65 € ; qu'il n'est pas contesté que le couple ne disposait pas de compte joint et que ces échéances étaient prélevées exclusivement sur le compte bancaire de Sylvie Y... ; que les relevés bancaires de Frank X... font apparaître qu'il virait chaque mois sur le compte de Sylvie Y... une somme de 3.600 Frs, devenue 600 € à compter du passage à l'euro ; qu'il est également établi que, lorsqu'ils se sont mariés, le 18 juin 2005, les trois premiers prêts étaient intégralement remboursés ; que, selon Franck X..., les sommes virées sur le compte de Sylvie Y... correspondaient aux mensualités arrondies des prêts qu'il a donc intégralement remboursé seul ; que, devant le premier juge, Sylvie Y... avait, quant à elle, soutenue que Frank X... n'avait remboursé que la moitié des prêts immobiliers, ces virements correspondant, pour partie à la quote-part de remboursement à sa charge, et, pour l'autre, à sa participation aux frais de la vie courante ; que, or et ainsi que l'a, à juste titre, relevé le premier juge, les virements effectués régulièrement par Franck X... sur le compte courant de Sylvie Y... sont, à eux seuls, insuffisants à rapporter la preuve de la créance revendiquée, à défaut d'un objet précis et ce d'autant que leur montant était supérieur au montant total des mensualités de remboursement des crédits ; que, de plus, Frank X... ne s'explique pas sur les raisons qui auraient pu justifier qu'il ne rembourse pas les prêts directement de son compte bancaire et ce d'autant que l'un d'eux avait été souscrit à son seul nom, et un autre conjointement avec Sylvie Y... ; qu'en outre, si, ainsi qu'il le souligne, Frank X... n'était pas tenu à l'obligation de contribuer aux charges du mariage, le couple n'étant pas à l'époque marié, il avait néanmoins une obligation alimentaire à l'égard de Yann l'enfant né de l'union [...] ; or, qu'un examen attentif de ses relevés bancaires démontre qu'il ne réglait quasiment aucune charge commune ou autres dépenses plus spécifiquement inhérentes à l'entretien et à l'éducation de Yann ; qu'à défaut pour Franck X... de justifier avoir intégralement remboursé seul les prêts litigieux, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à ce que la somme de 59.567,40 € figure au titre de son compte d'administration ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'en l'espèce, Monsieur X... produit des relevés de comptes bancaires afin de démontrer qu'il a procédé au remboursement des échéances du prêt immobilier invoquant le fait que les montants correspondaient précisément ; que force est de constater que ces virements réguliers sur le compte courant de Madame Y..., alors même que les parties vivaient en concubinage, sont à eux seuls insuffisants pour rapporter la preuve de la créance revendiquée, à défaut d'un objet précis et ce, quel qu'en soit le montant ; (
) qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART QUE, dans ses conclusions de première instance (p. 5) Madame Y... n'avait pas contesté que les virements effectués par Monsieur X... sur son compte correspondaient bien au remboursement des échéances des prêts, s'opposant seulement à sa demande au motif que « durant le temps du concubinage, en contrepartie du versement par Monsieur X... des mensualités du prêt immobilier, Madame Y... prenait en charge la plus grande partie des dépenses de la vie courante, étant rappelé que la famille se composait du couple et de deux enfants à charge » ; qu'en énonçant néanmoins que « les virements effectués régulièrement par Franck X... sur le compte courant de Sylvie Y... sont, à eux seuls, insuffisants à rapporter la preuve de la créance revendiquée, à défaut d'un objet précis et ce d'autant que leur montant était supérieur au montant total des mensualités de remboursement des crédits », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur X... avait rappelé que l'acquisition du bien indivis avait été financée par quatre prêts : un prêt épargne-logement par Monsieur X..., deux prêts épargne-logement par Madame Y... et un prêt moyen terme au nom des deux et il avait expliqué qu'il « n'existait pas de compte joint, tous les crédits étaient prélevés sur le compte de Madame Y..., Monsieur X... versant sur le compte de celle-ci, chaque mois la totalité des 4 échéances des crédits immobiliers, pour un montant arrondi par lui à la somme de 3.600 Frs, devenus au moment du passage à l'euro, 600 € » ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, « que, de plus, Frank X... ne s'explique pas sur les raisons qui auraient pu justifier qu'il ne rembourse pas les prêts directement de son compte bancaire et ce d'autant que l'un d'eux avait été souscrit à son seul nom, et un autre conjointement avec Sylvie Y... », circonstance totalement inopérante au regard des auteurs des prêts souscrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « que les relevés bancaires de Frank X... font apparaître qu'il virait chaque mois sur le compte de Sylvie Y... une somme de 3.600 Frs, devenue 600 € à compter du passage à l'euro », mais que, pour s'opposer à la demande de remboursement de Monsieur X..., Madame Y... faisait valoir « que Frank X... n'avait remboursé que la moitié des prêts immobiliers, ces virements correspondants, pour partie à la quote-part de remboursement à sa charge, et, pour l'autre, à sa participation aux frais de la vie courante » ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, « qu'à défaut pour Franck X... de justifier avoir intégralement remboursé seul les prêts litigieux, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à ce que la somme de 59.567,40 € figure au titre de son compte d'administration », la Cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, Qu'il résultait des relevés bancaires versés aux débats par Monsieur X..., pour la période antérieure au mariage, que celui-ci payait régulièrement des factures de pharmacie, d'abonnement à Canalsatellite, de Shopi, de Mc Donald's, de Casino, Décathlon, Carrefour, Leclerc, etc (V° les relevés de compte chèque de Monsieur X... pour la période de janvier à mai 2005, extrait de la pièce n° 6-2), soit des dépenses de la vie courante, et notamment des dépenses relatives à l'entretien du couple et des enfants ; qu'en énonçant « qu'un examen attentif de ses relevés bancaires démontre qu'il ne réglait quasiment aucune charge commune ou autres dépenses plus spécifiquement inhérentes à l'entretien et à l'éducation de Yann », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des relevés de comptes régulièrement produits aux débats par Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la somme de 66.256,55 euros soit portée à son compte d'administration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Franck X... affirme avoir réalisé et financé seul des travaux sur le bien commun à hauteur de 66.256,55 € ; que, cependant, les factures qu'il produit, dont certaines sont d'ailleurs libellées au nom du couple, ou de la société X..., ne permettent pas de déterminer l'usage des matériaux achetés, surtout qu'ils ont servis à réaliser des travaux sur le bien immobilier commun, alors que Franck X... exerce une activité professionnelle d'éleveur de chevaux et que plusieurs de ses témoins mentionnent la construction de bâtiments agricoles ; que la décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à ce que soit portée à son compte d'administration la somme de 66.256,55 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, de même, la seule production par Monsieur X... d'un ensemble de factures « Gedimat » à son nom correspondant à l'achat de matériel et de fournitures ne saurait suffire à démontrer que des travaux ont été effectués dans le bien immobilier litigieux ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes ;

ALORS Qu'à l'appui de demande tendant à voir porter à son compte d'administration la somme de 66.256,55 euros au titre des travaux financés et effectués personnellement sur le bien indivis, Monsieur X... versait aux débats des attestations (pièces n° 10 à 14) desquelles il résultait que Monsieur X... avait effectué de nombreux travaux dans sa maison d'habitation (murs, charpente et toiture du garage, isolation de la maison, fenêtres, volets, carrelage, faïence, salle de bain, garage) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Monsieur X... que « les factures qu'il produit, dont certaines sont d'ailleurs libellées au nom du couple, ou de la société X..., ne permettent pas de déterminer l'usage des matériaux achetés, surtout qu'ils ont servis à réaliser des travaux sur le bien immobilier commun, alors que Franck X... exerce une activité professionnelle d'éleveur de chevaux et que plusieurs de ses témoins mentionnent la construction de bâtiments agricoles », sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites que Monsieur X... avait également effectué de nombreux travaux dans sa maison d'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21674
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-21674


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21674
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