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04/07/2018 | FRANCE | N°17-21485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-21485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.814), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme F... E... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 100 000 euros la prestation compensatoire en capital par lui due, d'attribuer en propriété à Mme F... E... un studio situé à Paris, évalué à 165 000 euros, opérant ainsi cession f

orcée, et de dire qu'il doit payer la différence entre le montant de la prestation com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.814), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme F... E... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 100 000 euros la prestation compensatoire en capital par lui due, d'attribuer en propriété à Mme F... E... un studio situé à Paris, évalué à 165 000 euros, opérant ainsi cession forcée, et de dire qu'il doit payer la différence entre le montant de la prestation compensatoire ainsi fixée et la part de la valeur du studio revenant à chacun des époux, soit 82 500 euros, en capital à Mme F... E... , soit 17 500 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tenant compte de la situation des parties à la date du prononcé du divorce, sur laquelle elles s'accordaient, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à Mme F... E... , dont elle a fixé le montant et les modalités d'exécution ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 100.000 € la prestation compensatoire en capital due par M. X..., attribué en propriété à Mme F... E... [...] , évalué à 165.000 €, opérant ainsi cession forcée, et dit que la différence entre le montant fixé de la prestation compensatoire et de la part de la valeur du studio revenant à chacun des époux, soit 82.500 €, devait être payée en capital par M. X... à Mme F... E... , soit 17.500 €,

AUX MOTIFS QUE « Mme F... E... , âgée actuellement de 63 ans et demi, s'est mariée avec M. X... âgé de 56 ans, le 9 septembre 1981, soit depuis environ 29 ans et demi au moment du jugement de divorce, 26 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et 31 ans jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier. En revanche M. X..., soutient souffrir d'une profonde dépression nerveuse depuis 2013, et produit comme preuve deux certificats médicaux identiques d'un médecin psychiatre de Neuilly sur Marne, des 8 juin 2015 et 26 décembre 2016 indiquant « suivre régulièrement M. X... au regard d'une dépression réactionnelle, d'intensité sévère, inhérente à un divorce, pour le moins conflictuel et traînant, selon ses dires, au point de l'avoir réellement désorganisé au plan de sa personnalité ». Il explique assurer « son suivi depuis le 16 mai 2013 dans le cadre d'une prise en charge de type psycho-chimiothérapique à laquelle, il demeure compliant, poursuivant le traitement médicamenteux qui arrive à stabiliser le versant thymique et apaiser le trouble anxieux ». Les revenus actuels de Mme F... E... sont constitués par le R.SA qu'elle justifie percevoir depuis décembre 2015 et qui s'est élevé à 471 € nets par mois en septembre 2016 (cf les relevés de décembre 2015 à septembre 2016). Ses avis d'impôt 2012 des revenus 2011, 2013 des revenus 2012, et 2014 des revenus 2013 indiquent qu'elle a perçu : - en 2011, des salaires ou assimilés de 414 € nets, - en 2012, des salaires de 741 €, -et rien en 2013. Aucun avis d'impôt postérieur n'est produit. Les pièces du dossier, dont son CV produit par M. X..., établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme F... E... , pendant le mariage datant de 1981: - titulaire d'un BTS vénézuélien de secrétariat de direction, elle a travaillé entre 1979 et 1982, dans « diverses activités, interprétariat et relations publiques en ambassades ... et nombreux postes d'hôtesse et assistante » - entre 1982 et 1989 : secrétaire au service négoce international de Barclays Bank ; - entre 1989 et 1994 création de la société ADIC spécialisée sur les pôles achat, vente de matériel informatique, formation et création de services minitel. Elle dit s'être arrêtée de travailler pour « se consacrer à ses trois enfants nés entre [...] ». Cet arrêt s'est produit entre 1994 et 2001 inclus ; - entre 2002 et 2003 : assistante administrative d'une chorégraphe de « danse théâtre musique relations publiques » ; - entre 2003 et 2004 : réalisation « de plusieurs articles libres entre 15 et 20 pages dans le cadre de Profilage » avec pour thème « la manipulation mentale et le danger sur la jeunesse ». Mme F... E... ajoute sur son CV que de 1991 à 2005, elle a « coaché » ses trois enfants avec 181 prestations pour des premiers rôles pour des photos de mode, de publicité, à la TV, au cinéma et au théatre. M. X..., pour établir, selon lui, « l'intense activité » artistique de Mme F... E... depuis plusieurs années, produit les pièces suivantes : - plusieurs photographies de paysages diffusées sur le site internet par Mme F... E... de voyages effectués par elle : *en 2013, à Saint-Tropez, en Italie, à Paris, au Kosovo, à Istanbul, à Santorin,*en 2015, à Saint-Tropez, en Italie, sur l'Ile d'Oléron, à Athènes, Amsterdam, en Uruguay, et à Buenos Aires, - des reportages photographiques sur le site

« www.[...] » à Istanbul, au père Lachaise à Paris, et à Buenos Aires, aux époques indiquées ci-dessus, - une exposition de tableaux de peinture de Mme F... E... en 2014 à Buenos Aires, -l'enregistrement le 8 mars 2016 de Mme F... E... , à titre individuel, au répertoire Sirene dans l'activité « création artistique », - sur son profil Linkedin, Mme F... E... indique être photographe, à Rome et en Italie, être auteur indépendant, depuis 2000, - un extrait du site internet « [...] » du 26 avril 2016 où il est indiqué que Mme F... E... est photographe, - une page de présentation de Mme F... E... par elle-même, non datée, et dans laquelle elle dit être « artiste photographe », avoir exposé en France, Chine, Israel, Kosovo, Turquie, Grèce, Italie, Espagne, Portugal et Argentine, et que depuis avril 2016, six de ses oeuvres figurent dans la collection du musée Maam de Rome, -et la copie d'un livre de photographies de Mme F... E... et de M. Yves A..., intitulé « Eclats de rire » comportant 16 photographies de « célébrités », destiné à être vendu à titre philanthropique pour l'Institut Gustave Roussy. Il est précisé que tout le prix de vente de l'ouvrage est destiné à celui-ci. Si certes ces éléments établissent que Mme F... E... peint, expose ses oeuvres, et a photographié des paysages de plusieurs pays, et de personnes « connues » pour une vente de charité au profit de l'IGR à Paris, il n'est en revanche pas démontré qu'elle perçoit des revenus ou une rémunération particulière de ces productions, lui permettant de vivre correctement ; Ses avis d'impôt établissent cette absence de revenus, même si Mme F... E... voyage. Elle établit également que sa mère qui habite ROME l'a hébergée à compter d'avril 2013, que sa mère est propriétaire d'un appartement à Caracas au Venezuela dont un de ses frères récupère des loyers d'un montant modeste, et qu'un autre de ses frères habite à Rome ; Il résulte en effet de plusieurs attestations que Mme F... E... a été hébergée à titre gratuit depuis au moins courant 2008, année de sa séparation d'avec M. X.... Ainsi : - elle a été hébergée par Mme B... comme « dame de compagnie » pendant trois ans et demi, jusqu'à début avril 2012, mois au cours duquel cette personne a été en maison de retraite. Elle explique que Mme F... E... était logée gratuitement à son domicile, nourrie, et ne percevait aucune rémunération, contre sa présence et le fait qu'elle s'occupait d'elle (cf l'attestation du 18 novembre 2010) ;-la mère de Mme F... E... l'a hébergée (cf l'attestation du 17 mai 2012) à Rome, depuis le 3 avril 2012 ; - M. et Mme C..., propriétaire d'un studio au dernier étage du [...] , ont attesté le 17 décembre 2015 l'avoir mis à la « disposition de Mme F... E... à titre gracieux ». Cette mise à disposition s'est transformée en location fin 2016 comme décrit ci-dessous. Le relevé de carrière de Mme F... E... arrêté en février 2016 indique : - qu'elle n'a pas travaillé, ou exercé d'emploi salarié entre 1989 et 2002, étant soit au chômage, soit en arrêt pour congé de maternité, ou pour parents au foyer, M. X... ne contestant pas sérieusement que Mme F... E... s'est occupée des trois enfants du couple nés pendant cette période, et qui étaient d'âges rapprochés ; - qu'elle n'a validé ou travaillé qu'environ un trimestre par année entre 2003 et 2005 ; - qu'elle a travaillé ensuite plusieurs mois, ou trimestres entre 2005 et 2011, une activité « régime général » étant indiquée ;- et qu'à compter de décembre 2015, la période n'est pas retenue au titre du régime général ; Enfin, Mme F... E... , contrairement à ce que prétend M. X..., démontre être inscrite à Pôle Emploi depuis le 16 décembre 2015 et honorer régulièrement ses rendez-vous, le dernier datant du 6 janvier 2017. Les revenus actuels de M. X... sont constitués facialement par la pension d'invalidité que lui verse la CRAMIF depuis le 15 avril 2016, de la catégorie 2, d'un montant de 733 € nets par mois (cf la décision du directeur du 27 avril 2016), après avoir été indemnisé d'arrêts maladie successifs depuis le 18 avril 2013 jusqu'au 15 avril 2016, alors qu'il travaillait au temps de l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2008 en qualité d'ingénieur pour la société Datavance Informatique pour un salaire net mensuel d'environ 3.400 €. Alors que M. X... est marié depuis 1981, il ne produit que deux avis d'impôt sur ses revenus, dont un est tronqué, et aucun bulletin de paie. II ressort de ces deux seuls documents qu'il a perçu - en 2008, des revenus fonciers nets de 2.369 € correspondant à la location du studio commun situé [...] , seul l'avis de prélèvements sociaux étant produit, - en 2014, des revenus de 37.715 €, comprenant 34.423 € de salaires nets imposables et assimilés, 16 € de revenus de capitaux mobiliers, et 3.276 de revenus nets fonciers, qui représentent ainsi en moyenne 3.143 € par mois ; Ensuite, la cour ne dispose que d'informations éparses sur les revenus perçus par M. X.... Il a été vu ci-dessus le montant de sa pension d'invalidité. Il a perçu entre le 18 avril 2013 et le 31 décembre 2013, des indemnités journalières de 10.186 € nets, et entre le 1er janvier 2014 et le 7 janvier 2016, des indemnités journalières de 29.097 € nets qui représentent environ 1.200 € nets par mois ; A ces sommes sont ajoutées les revenus fonciers procurés par la location du studio de la rue [...]. Mais aucune déclaration de revenus, ni avis d'impôt n'est produit pour les armées 2012, 2013, et 2015. M. X... soutient et déclare sur l'honneur le 5 mai 2016 que sa mère lui a versé une aide financière de 3.408 € qui interroge la cour sur sa véracité dès lors que l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 de sa mère mentionne certes le paiement d'une pension alimentaire pour un enfant majeur de 3.403 € en 2014, mais d'une part sans préciser le nom du destinataire, et d'autre part la cour relève que l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 (donc la même année) de M. X... ne mentionne aucun versement d'une pension alimentaire à son profit par sa mère. Enfin, il est établi par plusieurs attestations, sans utiliser celle de Mme Y... D... qui n'est pas manuscrite, des pages des comptes Facebook et Twitter de M. X... et de Mme Marie José G... , depuis 2007 jusqu'à mi 2016, que ces deux derniers vivent ensemble en Espagne à Murcia où elle travaille et est installée en qualité de chirurgien-dentiste, et pendant leurs nombreux voyages à l'étranger depuis 2007, leurs photographies produites étant éloquentes sur leur proximité et leurs relations suivies, et que M. X... a créé le 14 avril 2016 à Murcia une société civile immobilière dénommée « ericmarijosociete » (cette dénomination étant la contraction des prénoms de M. X... et de sa compagne), au capital social de 3000 €, et dont il est l'administrateur unique ; il soutient que cette société est destinée à gérer les immeubles dont sa mère est propriétaire. Mais il ne produit aucune pièce en ce sens, ni les statuts de la société, ni un premier bilan au bout de six mois d'activité, ni la liste des immeubles dont cette société est propriétaire, ni le montant de son éventuelle rémunération s'il en perçoit une. Les pièces du dossier, dont le CV rédigé par M. X... et diffusé sur Linkedin, établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de M. X.... M. X... qui est diplômé d'une école de commerce, de l'école des cadres, et en gestion des entreprises, a été successivement - en 2002, directeur de projet SI télécom pour la Banque Finance, - d'octobre 2007 à janvier 2009, responsable de projet technique chez BNP Paribas, - de janvier 2009 à mars 2009, responsable de projet technique chez Natixis, - d'avril 2009 à juin 2010, coordinateur international aux Laboratoires Servier, - de mars 2011 à juin 2012, chef de projet intégration chez SFR, - de juillet 2012 à janvier 2013, directeur de projet intégration à la Mutuelle Générale, - à compter de février 2013, directeur de projet MOA-Crédit du Nord. M. X... a été en arrêt de travail peu de temps après son intégration au Crédit du Nord puisque la date de départ de ces arrêts maladie est le 18 avril 2013. Son relevé de carrière du 10 mars 2015 qui n'entre pas dans le détail du CV, mais corrobore les grandes lignes de celui-ci, indique que M. X... a toujours exercé un emploi salarié « dans le privé » et a été au chômage : -non indemnisé de septembre 1984 à mai 1988, -indemnisé de novembre 1988 à décembre 1990, -indemnisé de février 2000 à mai 2002. Les droits à retraite de Mme F... E... sont, suivant le relevé de la CNAV du 8 février 2016, de 473 € bruts de pension mensuelle à compter du 1er mars 2016. Mme F... E... totalise à cette date 118 trimestres au régime général. Il ressort d'informations communiquées par Inforetraite du 1er octobre 2009 que si Mme F... E... prenait sa retraite le 1er juillet 2017, elle percevrait une pension totale versée par la CNAV, l'ARRCO et l'AGIRC de 529 € bruts, et que si elle la prenait le 1er juillet 2018, elle serait de 573 € bruts par mois. Les droits à retraite de M. X... sont, suivant « info retraite », le 10 novembre 2015 de *102 trimestres à la CNAV, *2.969 points ARCCO, *7.022 points AGIRC. En 2023, il pourrait prétendre à une pension de retraite de 970 C nets, en 2015, de 1.180 € nets, et en 2028, de 1.500 € nets. Le patrimoine commun des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts est constitué principalement des deux biens immobiliers suivants, aucune information précise n'étant communiquée sur les biens mobiliers comprenant des comptes communs ou des valeurs mobilières communes : - un appartement de 4 pièces principales, avec un parking et un gardien de l'immeuble, situé [...] . Selon l'ordonnance de- non conciliation, sa jouissance a été attribuée à titre onéreux à M. X.... Etonnamment, alors qu'il justifie payer les charges telles que appels des fonds de copropriété, taxes d'habitation et foncières, électricité, gaz, et assurance habitation, il indique vivré chez sa mère près de Grenoble, depuis août 2013 qui l'atteste le 24 février 2016. Le fait qu'Antony et I... ont reçu des courriers administratifs entre février et mars 2016 à cet appartement, n'établit pas qu'ils y vivent de manière permanente, l'appartement de plus de quatre pièces principales sur environ 100 m2 pouvant en tout état de cause les accueillir quand M. X... y vit. Dans sa déclaration sur l'honneur du 5 mai 2016, M. X... évalue l'appartement à 220.000 €. Il s'appuie sur « trois exemples » de ventes d'appartements, sans date, de 4/5 pièces entre 90 m2 et 100 m2 habitables, se situant entre 286.000 € et 185.000 €, ainsi que sur une page du site « chambre des notaires de Paris » indiquant qu'au 4ème trimestre 2015 les ventes immobilières se situaient dans cette ville à
2.620 le € m2. Mme F... E... , dans sa déclaration sur l'honneur du 14 octobre 2016, évalue l'appartement à 220.000 € comme M. X.... Elle produit une estimation d'une agence immobilière du 10 septembre 2011 à 245.000 €. La cour retient la valeur de 220.000 € conformément aux propositions concordantes des parties, vu la situation géographique de l'immeuble, sa superficie, et son état puisqu'il n'a pas été refait depuis plusieurs années ; - un studio de 23,52 m2, situé en rez de chaussée sur cour, [...] , et loué suivant un contrat de bail, à compter du 1er juillet 2000 environ 1.541 F par Mois indexés, devenus 398,13 € par mois entre novembre 2011 et décembre 2015, et perçus par M. X... en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2008. Dans sa déclaration sur l'honneur du 5 mai 2016, M. X... évalue le studio à 260.000 E. Il s'appuie sur « trois exemples » de ventes d'appartements d'une pièce, d'une superficie entre 24 m2 et 26 m2, faites dans le 6ème arrondissement de Paris, se situant entre 270.000 € et 336.000 € ainsi que sur une page du site « chambre des notaires de Paris » indiquant qu'au 4ème trimestre 2015 les ventes immobilières se situaient dans cet arrondissement à 11.320 € le m2. Mme F... E... , dans sa déclaration sur l'honneur du 14 octobre 2016, évalue le studio à 161.000 E. Elle s'appuie sur l'estimation de quatre agences immobilières depuis 2011 : tout d'abord une indique un prix de 5.250 € le m2, ensuite le 11 septembre 2011, une autre propose un prix se situant entre 6.900 € le m2 et 7.000 € le m2, et enfin la troisième le 8 septembre 2011 et le quatrième le 31 août 2016, indique un prix de 7.000 € le m2. Ce studio loué depuis 2000, a été libéré par la locataire le 1er février 2017, suivant des courriers de sa part de résiliation du contrat de bail des 2 août et 30 décembre 2016. Mme F... E... avait demandé par courrier mail du 26 juillet 2016, adressé à M. X..., de pouvoir intégrer ce studio pour y vivre. Ainsi, au vu de la situation de ce studio dans un quartier recherché de Paris, mais en nez de chaussée, de sa superficie, et de son état délabré que ne conteste nullement M. X..., puisqu'il n'a pas été refait depuis 1948, la cour l'évalue à 165.000 € ; M. X... déclare que l'actif brut de la communauté s'élève à 668.560 € et le passif à 84.317 € dans lequel il compte toutes les récompenses qui lui sont dues selon lui, concernant ses paiements des différentes charges des deux immeubles communs, ce qui conduit à un actif net de 584.243 € partagé en deux entre les parties, soit 292.122 € pour chacun. Ce dernier chiffre est à affiner dès lors que M. X... doit des indemnités d'occupation de l'appartement de Neuilly sur Marne depuis 2009, et doit partager les revenus fonciers provenant de la location du studio de la [...] , tandis que Mme F... E... doit participer au paiement des charges des deux immeubles ; Mme F... E... déclare sur l'honneur le 14 octobre 2016 n'être propriétaire d'aucun patrimoine propre immobilier, ni mobilier, et être hébergée gracieusement depuis 2008. M. X... soutient que Mme F... E... a utilisé 50.000 € de fonds communs pour acheter avec son frère Fabricio un appartement à Caracas au Venezuela, sans rapporter présentement le moindre commencement de preuve. Les deux documents produits en pièces 34 et 60 rédigés en espagnol ne sont pas traduits, et donc inexploitables par la cour ; Il n'est pas démontré que Mme F... E... a des droits sur cet appartement qui appartient à sa mère qui déclare d'ailleurs dans son attestation précitée du 17 mai 2012 que « son fils s'occupe de la location de l'appartement et qu'elle ne peut pas toucher les loyers vivant à Rome en raison du contrôle des changes au Venezuela ». La location qui est de 100 € par mois selon les déclarations du frère de Mme F... E... chargé de la location, est difficile eu égard à la situation politique du pays depuis plusieurs années, comme elle le démontre par la production de plusieurs articles de presse. M. X... déclare sur l'honneur le 5 mai 2016 n'avoir aucun patrimoine propre immobilier, ni mobilier, alors que Mme F... E... soutient qu'il a hérité de son père décédé [...] au moins d'une partie d'une maison située à Grenoble, d'une « hacienda » en Espagne et d'un appartement à Aguilas en Espagne, après avoir bénéficié d'une donation d'un appartement situé à Asnières sur Seine, vendu ensuite en 2013 ;il résulte de quelques pages d'un acte notarié de donation « entre vifs en avancement d'hoirie » du 27 décembre 2004, que les parents de M. X... lui ont donné ainsi qu'à ses deux frères et à sa soeur, un appartement de 3/4 pièces, sur 74 m2 habitables, situé [...] qu'ils avaient acheté le 30 juillet 1999. Aucune évaluation n'est indiquée. M. X... ne conteste pas que cette maison ait finalement été vendue au prix de 180.000 €, selon un document partiel produit par Mme F... E... , et qu'il a reçu une partie des fonds dont il n'indique pas le montant, ni l'emploi et/ou le placement. Ses parents étaient également propriétaires ensemble d'une maison située [...] , suivant un autre document produit par M. X... ; dès lors qu'elle est constituée en partie de biens immobiliers ; Il ne s'explique pas plus sur le placement des fonds d'un montant total de 4.437 € qu'il a virés en totalité sur un compte ouvert à son nom le 8 août 2008, et provenant des PEL ouverts au nom de chacun de ses trois enfants .à la Caisse d'Epargne Ile de France. Ce fait est établi par les relevés des comptes PEL des enfants et du compte courant ouvert au seul nom de M. X... ; les charges fixes justifiées de Mme F... E... comprennent outre ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, le loyer de 750 € TCC par mois depuis le 1er janvier 2017 du studio situé [...] , suivant les courriers de 5 juillet 2016 de M. C... indiquant souhaiter récupérer le studio pour le vendre, et du 1er décembre 2016 le proposant à la location pour le loyer précité, et enfin de la quittance de loyer de janvier 2017. Mme F... E... ne paie aucun impôt sur ses revenus, bénéficie de la couverture CMU depuis le 2 mars 2016, et de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Les deux frères de Mme F... E... , Fabricio et Mauro, attestent les 2 et 21 septembre 2016 qu'elle vit de l'aide de leur famille qui lui a prêté 10.000 €, et qu'elle ne perçoit aucun revenu. Les charges fixes justifiées de M. X... comprennent outre les charges habituelles d'assurance automobile, de gaz, et d'électricité, et d'assurances habitation résidence principale pour l'appartement de Neuilly sur Marne en 2015, et 2016, d'assurance propriétaire non occupant pour le studio de la rue [...], et d'assurance multirisques accident de la vie, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : - les prélèvements sociaux à défaut d'impôt sur ses revenus, pour l'année 2014, de 504 € ; le solde d'un crédit automobile qui était de 9.853 € le 4 février 2016; accordé par la MATMUT, étant précisé qu'il a résilié le 10 juillet 2016 le contrat d'assurance d'une BMW 630 CIA Pack Luxe mise en circulation le 22 juin 2007, - la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public 2014 de l'appartement de Neuilly sur Marne de 736 €, - les taxes foncières 2015 de cet appartement de 1.305 €, - les charges de copropriété de l'appartement d'environ 821 € par trimestre selon l'appel de fonds du 2ème trimestre 2016, -les taxes foncières 2015 du studio de la rue [...] de 351 €, - et les charges de copropriété du studio d'environ 163 € par trimestre selon l'appel de fonds du 2ème trimestre 2016 ; M. X... justifie avoir effectué des virements réguliers aux enfants dont la résidence a été fixée chez lui depuis l'ordonnance de non-conciliation, entre août 2011 et décembre 2015, comme il justifie également avoir viré 2.000 € à H... le 2 décembre 2016, 5.000 € en deux fois à Antony les 2 et 29 août 2016, et 3.750 € le 8 novembre 2016 à I.... La cour s'interroge, outre sur la possibilité pour M. X... d'effectuer de tels versements alors qu'il ne perçoit depuis plusieurs mois qu'une pension d'invalidité d'environ 733 € par mois, sur la réalité de la dépendance des enfants vis à vis de leurs parents dès lors que Mme F... E... justifie avec les CV de ses enfants, de leurs bulletins de paie, et de contrats de bail que : -Antony, titulaire d'un master « in market finance » de Paris Dauphine en 2013, et d'un diplôme de l'ESLSCA 2014/2015 en finances et négoce international Trading, travaille. depuis 2013 de manière continue sans interruption, tout d'abord comme Tradei investissement chez Rivage Investissement à Paris, puis comme sales assistant à la Citi Global Markets Paris, et enfin en qualité de trader/sales assistant pour Goldmans Sachs entre Londres et Paris ; - H... est serveur en restaurant depuis juin 2010, d'abord en qualité d'extra jusqu'en septembre 2012, puis eh CDD et CDI successivement chez Elnos Speckeasy [...] entre novembre 2015 et fin février 2016, et actuellement depuis le 15 mars 2016 chez Cobe Le Coq [...] pour un salaire moyen mensuel de 1.675 e nets imposables ; - I... qui est titulaire d'une licence d'administration et échanges internationaux obtenue en 2014, et d'un diplôme d'études de linguistiques à l'université de Pilar entre 2014/2015, a travaillé depuis 1995, pendant ses études, jusqu'en mars 2008 comme actrice, mannequin, vendeuse, hôtesse de caisse, a travaillé également en CDI d'octobre 2013 à juillet 2015 comme responsable polyvalente chez Darty, puis effectue actuellement des missions d'hôtesse à Paris, Elle a vécu en foyer du 1er juin au 31 décembre 2015, puis a loué en juillet 2016 un appartement d'une pièce meublée à Paris XVIIIème pour un loyer mensuel TCC de 529 € ; il ressort de ces éléments que même si les parents peuvent tout à fait aider encore financièrement leurs enfants, ceux-ci sont autonomes, et indépendants, depuis plusieurs années pour les deux jeunes hommes, contrairement à ce que prétend M. X.... Enfin, Monsieur X... partage ses charges avec sa compagne Mme G... avec laquelle, malgré ses modestes revenus mensuels, il a voyagé, selon leurs comptes Facebook : en 2007 à New York, fin 2008 dans une station de ski, en 2009 à Aguilas, en 2010 au Hammamet au Maroc, en 2011 à la Baule en France, en 2015 à Marrakech, en janvier 2016 en Espagne puis en Chine ; En conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les choix professionnels effectués par M. X... pour poursuivre sa carrière professionnelle dans la gestion des entreprises, et le secteur d'établissement de projets a conduit Mme F... E... , en accord avec M. X..., de ne pas travailler pendant treize années pour s'occuper de leurs trois enfants d'âges rapprochés. M. X... ne démontre aucun sacrifice dans sa carrière professionnelle, ascendante et lui permettant de percevoir des revenus élevés pour prétendre lui-même à une prestation compensatoire. Bien plus, eu égard à la longue durée du mariage des époux, de leurs âges respectifs Mme F... E... étant plus âgée que M. X..., sans espoir de reprendre un travail salarié, de leur état de santé respectif, des conséquences des choix professionnels faits."' par Mme F... E... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial, de leurs patrimoines propres, celui de M. X... étant plus élevé que celui de Mme F... E... , et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme F... E... , qui a peu travaillé, ou alors pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme F... E... et non de M. X... ; Le paiement d'une prestation compensatoire en capital au bénéfice de Mme F... E... lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X.... Il convient dans ces conditions de la fixer à 100.000 €, en infirmant le jugement du 13 juillet 2011 de ce chef. La demande de Mme F... E... un règlement de partie de cette prestation compensatoire par « l'abandon de la part de Monsieur X... sur le bien immobilier situé à [...] pour un montant de 82.250 € » s'analyse nécessairement en une demande « d'attribution de ce bien immobilier en propriété le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier », prévue au 2° de l'article 274 du code civil, de la part du débiteur sur un bien commun situé [...] , évalué ci-dessus à 165.000 € par la cour ; cette demande de Mme F... E... doit être satisfaite comme étant une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital dès lors que M. X... a soutenu, et soutient encore, tout au long de la présente instance qu'il ne dispose pas de liquidités permettant de payer la prestation compensatoire, et que la cour a relevé ci-dessus qu'il ne produit que très peu de documents sur son patrimoine immobilier qui existe pourtant, et son patrimoine mobilier, ne communiquant aucun relevé de ses comptes, alors qu'il a un train de vie nettement plus élevé que ne lui permet sa pension d'invalidité perçue depuis un an, vivant entre la France et l'Espagne, et effectuant de nombreux voyages vers des destinations lointaines depuis plusieurs années jusqu'à fin 2016 ; Au vu de ces éléments, les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil, c'est à dire paiement d'une prestation compensatoire par le versement d'une somme d'argent, et la constitution des garanties prévues à l'article 277 que Mme F... E... ne réclame pas, et que M. X... n'offre pas, n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation compensatoire: Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme F... E... d'attribution du studio situé [...] , dans les conditions précisées au présent dispositif, et de dire que la différence entre le prix de cette attribution et le montant de la prestation compensatoire de 100.000 doit être payée par M. X..., sans délai (
) » (arrêt attaqué pp., 6 à 14),

ALORS QUE 1°), pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en allouant à Mme F... E... une prestation compensatoire de 100.000 euros, sans préciser la date à laquelle la décision ayant prononcé le divorce des époux X... F... E... avait pris force de chose jugée, et sans permettre ainsi de s'assurer qu'elle s'était placée à cette date pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,

ALORS QUE 2°), pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce prononcé par un arrêt dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, prend force de chosée jugée et devient donc définitif à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ; que M. X... faisait précisément valoir que l'arrêt du 30 mai 2013 de la cour d'appel de Versailles (production) ayant prononcé le divorce des époux X... F... E... n'avait été frappé de pourvois principal et incident qu'en ses dispositions relatives aux conséquences financières du divorce, et que le pourvoi incident ayant été déposé le 4 février 2015 (production), la cour de renvoi ne pouvait donc se placer qu'à cette date pour apprécier le droit à une prestation compensatoire (cf. ses conclusions d'appel de M. X..., p. 8) ; qu'en évoquant tantôt les revenus perçus par M. X... « au temps de l'ordonnance de non-conciliation » (arrêt, p. 8), tantôt les indemnités journalières perçues « entre le 18 avril 2013 et le 31 décembre 2013 » (arrêt, p. 9), puis « entre le 1er janvier 2014 et le 7 janvier 2016 » (arrêt, p. 9), tantôt une pension d'invalidité perçue « depuis le 15 avril 2016 » (arrêt, p. 8), sans permettre ainsi de s'assurer qu'elle n'avait pris en compte, pour allouer une prestation compensatoire de 100.000 euros à Mme F... E... , que les seuls revenus perçus au moment où la décision ayant prononcé le divorce avait pris force de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,

ALORS QUE 3°), pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce prononcé par un arrêt dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, prend force de chose jugée et devient donc définitif à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ; que M. X... faisait précisément valoir que l'arrêt du 30 mai 2013 de la cour d'appel de Versailles (production) ayant prononcé le divorce des époux X... F... E... n'avait été frappé de pourvois principal et incident qu'en ses dispositions relatives aux conséquences financières du divorce, et que le pourvoi incident ayant été déposé le 4 février 2015 (production), la cour de renvoi ne pouvait donc se placer qu'à cette date pour apprécier le droit à une prestation compensatoire (cf. ses conclusions d'appel de M. X..., p. 8) ; qu'en prenant cependant en considération, pour allouer une prestation compensatoire de 100.000 euros à Mme F... E... , la création en avril 2016 d'une société civile immobilière par M. X... (arrêt attaqué, p. 9), sans rechercher si le prononcé du divorce avait pris force de chose jugée à une date bien antérieure, le 4 février 2015, ce qui aurait empêché de tenir compte de la circonstance postérieure susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,

ALORS QUE 4°), pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce prononcé par un arrêt dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, prend force de chosée jugée et devient donc définitif à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ; que M. X... faisait précisément valoir que l'arrêt du 30 mai 2013 de la cour d'appel de Versailles (production) ayant prononcé le divorce des époux X... F... E... n'avait été frappé de pourvois principal et incident qu'en ses dispositions relatives aux conséquences financières du divorce, et que le pourvoi incident ayant été déposé le 4 février 2015 (production), la cour de renvoi ne pouvait donc se placer qu'à cette date pour apprécier le droit à une prestation compensatoire (cf. ses conclusions d'appel de M. X..., p. 8) ; qu'en prenant cependant en considération, pour allouer une prestation compensatoire de 100.000 euros à Mme F... E... , les conséquences éventuelles du décès du père de M. X... survenu [...] (arrêt, p. 11), sans rechercher si le prononcé du divorce avait pris force de chose jugée à une date antérieure, le 4 février 2015, ce qui aurait empêché de tenir compte de la circonstance postérieure susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,

ALORS QUE 5°), au surplus, en prenant en considération les conséquences éventuelles du décès du père de M. X... survenu [...] (arrêt, p. 11), la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21485
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-21485


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21485
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