La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2018 | FRANCE | N°17-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-15308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), que suivant deux actes authentiques du 11 octobre 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme Z... A... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 3 559 335 euros au taux nominal

initial de 3,70 % remboursable en deux cent quarante échéances de 21 010,38 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), que suivant deux actes authentiques du 11 octobre 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme Z... A... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 3 559 335 euros au taux nominal initial de 3,70 % remboursable en deux cent quarante échéances de 21 010,38 euros chacune, ainsi qu'un prêt de 535 120,69 euros au taux initial de 3,40 % remboursable par échéances mensuelles de 3 076,06 euros hors assurance ; qu'à compter du mois d'août 2009, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances convenues au titre des deux prêts ; qu'en décembre 2009, ils ont remboursé le second prêt ; que la banque leur a notifié la déchéance du terme du premier et les a mis en demeure de payer ; que les emprunteurs l'ont alors assignée en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts; que les emprunteurs ayant été mis sous curatelle simple par jugement du 9 septembre 2010, Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice ;

Attendu que les emprunteurs, assistés de leur curatrice, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'un emprunteur malade, en état d'invalidité égal ou supérieur à 80 % en raison d'un trouble mental, est nécessairement non averti ; qu'en décidant le contraire sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si l'état de santé des emprunteurs ne faisait pas nécessairement d'eux des emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'altération de leurs facultés mentales était établie depuis 1992 ce qui faisait d'eux des emprunteurs non avertis lors de l'octroi des prêts par la banque en octobre 2006 ; qu'en jugeant qu'ils étaient des emprunteurs avertis sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs étaient avertis, que la banque avait pu se fonder sur un journal local présentant le parcours de M. Z... A... et que les emprunteurs ne pouvaient pas le lui reprocher en raison de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude lorsqu'un tel adage ne joue que pour paralyser les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat pour cause immorale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la prétendue qualité d'emprunteurs avertis des époux Z... A..., a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner au moins sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les déclarations de l'expert-comptable des époux Z... A... établissaient que l'endettement du couple s'était alourdi après l'obtention du crédit de restructuration ; qu'en affirmant péremptoirement que le crédit de restructuration consenti en 2006 consenti par la banque ne constituait pas un endettement supplémentaire mais permettait au contraire d'alléger la charge de remboursement, sans s'expliquer sur les déclarations de l'expert-comptable qui démontraient le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que ce devoir s'impose en présence d'un risque d'endettement excessif ; que pour exclure l'existence d'un tel risque, les juges du fond ont relevé que les emprunteurs avaient remboursé les premières échéances du prêt ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur déloyauté ne pouvait être retenue puisque leur bonne foi avait été reconnue par le jugement les ayant admis à la procédure de surendettement ; qu'en jugeant néanmoins que leur déloyauté résultait de la production de faux documents et excluait tout devoir de mise en garde à la charge de la banque, sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que ce devoir de mise en garde existe dès lors que le crédit consenti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur lors de l'octroi du prêt ; qu'en tout état de cause, en admettant même que la déloyauté des emprunteurs ait résulté de la fourniture de baux inexistants, le montant devant provenir de ces locations était sans incidence sur le caractère excessif des emprunts et ne pouvait donc exclure le devoir de mise en garde du banquier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté, qu'il ressort du tableau de synthèse des propriétés immobilières des emprunteurs et des justificatifs remis au soutien des demandes de prêts que ces derniers étaient propriétaires, chacun ou ensemble, de soixante-deux logements, dont les loyers s'élevaient à 39 000 euros par mois, et la valeur globale estimée, selon une attestation de leur notaire du 4 juillet 2006, à une somme supérieure à 8 millions d'euros, et de l'autre, que le prêt de 3 559 335 euros était, pour l'essentiel, destiné à refinancer les crédits immobiliers souscrits pour financer les acquisitions de ces immeubles et a été remboursé sans incident pendant trois ans et que le prêt de 559 335 euros était destiné à refinancer le prêt souscrit pour acquérir leur résidence principale et a été remboursé par le prix de vente de cet immeuble ; qu'il retient que les difficultés financières des emprunteurs ont commencé lorsqu'ils se sont lancés dans des opérations commerciales dans le domaine de la restauration, en y réinvestissant une partie des fonds provenant de la vente de certains de leurs biens au lieu de l'affecter au remboursement des emprunts qui avaient permis leur acquisition, de sorte que, bien que ne disposant plus des revenus locatifs correspondants, ils ont conservé la charge d'une partie des emprunts, tandis que leurs investissements commerciaux ont été un échec et ont abouti rapidement à des liquidations judiciaires ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, septième et huitième branches, la cour d'appel a pu déduire que les deux prêts n'avaient pas créé, lors de leur octroi, un risque d'endettement excessif pour les emprunteurs, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, de sorte que les griefs des trois premières branches, quant au caractère non averti des emprunteurs, sont inopérants; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Z... A... de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de les avoir condamnés à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde è l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières. En l'espèce, il ressort du tableau de synthèse des propriétés immobilières des époux Z... A... et des justificatifs remis au soutien des demandes de prêt que Mme Z... A... était propriétaire de onze immeubles dans le Nord, M. Z... A... de six et les deux époux de trois immeubles dans le Nord et d'un immeuble dans l'Hérault, soit 62 logements répartis en 23 adresses dont les loyers s'établissaient à 39 000 € par mois. Selon une attestation de leur notaire en date du 4 juillet 2006 la valeur de ces biens était supérieure à 8 000 000 €. Ces acquisitions, réalisées entre 1999 et 2005, avaient été financées au moyen de crédits immobiliers souscrits auprès de différentes banques, 23 emprunts auprès de 8 banques différentes restaient en cours que le prêt de 3 559 335 € était pour l'essentiel destiné à refinancer. Il ressort d'autre part d'un article de Nord Eclair en date des 21/22 mai 2006 remis au soutien de la demande de prêt que M. Z... A... se présentait comme un "promoteur immobilier", exposant avoir créé 18 duplex spacieux dans un ancien bâtiment de ferme de WATRELOS en travaillant 70 heures par semaine pendant un an et s'être endetté pour 20 ans avec un investissement de l'ordre de 2 000 000 €, n'attendant plus que les locataires pour rentabiliser son investissement, reconnaissant s'être lancé dans un pari difficile grâce à la "confiance de son banquier". Nul ne peut invoquer sa propre turpitude de sorte que les époux Z... A... ne sont pas fondés à opposer à la Banque le caractère inexact des informations contenues dans cet article alors qu'ils s'en sont prévalus pour susciter sa confiance. En tout état de cause, c'est sans faute que la banque les a considérées comme probantes du professionnalisme des emprunteurs en matière immobilière. L'ensemble des éléments ci-dessus analysés suffit à démontrer que les époux Z... A... disposaient d'une expérience en matière d'investissement immobilier leur ayant permis d'acquérir une parfaite connaissance des opérations de financement dans ce secteur d'activité et qu'ils étaient des emprunteurs avertis. La Banque n'était dès lors pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ».

Et aux motifs éventuellement adoptés que « SUR LA RESPONSABILITÉ DES BANQUES Attendu que le banquier n'est pas tenu d'une obligation de conseil ;

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code Civil, le banquier est d'une obligation contractuelle de mise en garde à l'égard de ses clients, sens toutefois s'immiscer dans ses affaires ; Qu'il ne lui n'incombe pas, en tant que prêteur, de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée ; Attendu que le banquier n'est débiteur d'un devoir de mise en garde qu'à l'encontre des clients non avertis et s'il existe un risque d'endettement excessif au moment de l'octroi du prêt ; Attendu que le client averti n'est pas forcément un professionnel mais peut également être un particulier ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si Monsieur Z... avait ou non la qualité de promoteur immobilier ; Qu'il doit être tenu compte pour déterminer s'il est averti ou profane de sa situation exacte et de son expérience antérieure dans le secteur considéré, ainsi que du caractère plus ou moins technique ou complexe des opérations envisagées ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Z... étaient, seuls ou conjointement, propriétaires de très nombreux biens immobiliers placés sur le marché locatif et financés à l'aide de crédits immobiliers ; Qu'ils avaient donc une parfaite connaissance des emprunts immobiliers et de la vente et revente de biens immobiliers ; Attendu que le prêt notarié du 11 octobre 2006 (3 559 335,00 Euros) et le prêt du 19 septembre 2006 (535 120,00 Euros) ne constituait pas un endettement supplémentaire, mais permettait au contraire aux époux Z... de regrouper plusieurs prêts immobiliers en un seul afin d'alléger la charge de remboursement ; Que le premier prêt a été remboursé sans incident pendant près de 3 ans, les premières mensualités échues impayées remontant à août 2009, ce qui démontre que les emprunteurs étaient bien, lors de sa souscription, en capacité de le rembourser et qu'il n'était donc pas excessif ; Que la déclaration d I.S.F. de 2006 mentionne un actif, essentiellement immobilier, d'une valeur de 3 945 738 Euros, pour un passif de 3 535 264,00 Euros ; Que celle de 2007 mentionne un actif de 5 275 000,00 Euros, pour un passif de 4 374 083,00 Euros ; Attendu que l'étude de patrimoine de décembre 2006 fait état d'un actif total pour les époux Z... de 7 843 445,00 Euros (40 % pour Monsieur Z..., et 60 % pour Madame Z...); Que le passif déclaré dans cette étude est de 584 101,00 Euros seulement, ce que les époux Z... reprochent à la banque ; Qu'il leur appartenait le cas échéant de faire rectifier cette erreur ; Attendu que les actes principaux invoqués comme étant excessifs et inappropriés remontent à 2006 (crédit de restructuration de 3 559 335,00 Euros, rachat du crédit pour l'acquisition de leur résidence principale de 535 120,00 Euros) ; Que le prêt de 1 136 000,00 de 2007 a été consenti à la S.C.I. LUCIE JOSEPHA, personne morale distincte, de sorte que la charge de remboursement ne doit pas être cumulée avec celle supportée par les époux Z... personnes physiques ; Que les 6 autres "petits" crédits consentis à Monsieur et Madame Z... étaient d'un montant total de 175 900,00 Euros, avec une charge de remboursement mensuelle de 2 200 Euros environ ; Attendu que l'étude de patrimoine de décembre 2006 fait état d'un actif total pour les époux Z... de 7 843 445,00 Euros (40 % pour Monsieur Z..., et 60 % pour Madame Z...) ; Que le passif déclaré dans cette étude est de 584 101,00 Euros ; Attendu que dans ces conditions, les époux Z... disposaient d'un patrimoine suffisant pour couvrir leur endettement, étant fait remarquer qu'ils ont d'ailleurs à plusieurs reprises revendu des biens financés à crédit pour solder leurs emprunts ; Qu'ils percevaient également des revenus fonciers et locatifs (43 817 Euros et 196 550,00 Euros, soit au total 240 367 Euros en 2005) ; Attendu qu'il s'avère que leurs difficultés ont commencé lorsqu'ils se sont lancés dans des opérations commerciales dans le domaine de la restauration ; Qu'ils ont réinvesti une partie des fonds provenant de la vente de certains de leurs biens dans plusieurs sociétés au lieu de l'affecter au remboursement des emprunts qui avaient permis l'acquisition initiale des dits biens, de sorte que bien que ne disposant plus des revenus locatifs correspondants, ils ont conservé la charge d'une partie des emprunts, alors que leurs investissements commerciaux ont ôté un échec et ont abouti rapidement à des liquidations judiciaires ; Que ces échecs ne peuvent pas être reprochés aux banques qui ne sont pas intervenues dans les investissements en question ; Attendu que le fait que les époux Z... perçoivent une pension d'invalidité avec une majoration pour tierce personne n'apporte pas la preuve d'une altération des facultés mentales ; Attendu que les "expertises psychiatriques" réalisées en septembre et décembre 2009 produites par les époux Z..., qui ne sont guère plus que de courts certificats médicaux, établissent : - que Madame Z... présente une décompensation dépressive anxieuse d'évolution chronique au long cours depuis 2000, une grande vulnérabilité dans la gestion des actes courants de la vie civile, une certaine suggestibilité et des difficultés à anticiper les risques, et que Monsieur Z... développe une décompensation psychotique dysthymique d'évolution chronique, qu'il est amené à traverser des périodes déficitaires dans lesquelles il est particulièrement vulnérable et négligent dans la gestion des actes de la vie civile ; Que le médecin n'a toutefois proposé qu'une mesure de curatelle simple qui a été ordonnée ensuite par le juge ; Attendu qu'il sera constaté que les notaires n'ont pas constaté d'altération des facultés mentales ou de limitation de la capacité à contracter valablement et en toute connaissance de cause des époux Z... lors de la signature des différents actes ; Qu'il sera au surplus constaté à cet égard que les époux Z... qui invoquent des troubles mentaux et une particulière vulnérabilité n'ont pas sollicité l'annulation des actes en question pour ce motif ; Qu'en tout état de cause, s'ils ont fait l'objet d'une mesure de protection, il ne s'agit que d'une curatelle simple et non d'une tutelle, ni même d'une curatelle renforcée ; Que cette mesure n'a été mise en place qu'en septembre 2010, étant considéré également que la période "suspecte" en cas d'incapacité notoire débute deux ans avant la publicité de la mesure de protection ; Attendu que dans la mesure où les époux Z... peuvent donc légitimement être considérés comme des emprunteurs avertis qui ont valablement contracté, et dans la mesure où il n'existait pas de risque d'endettement excessif à la date de souscription des prêts litigieux, les banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à leur encontre ; Qu'au surplus, il est établi par un constat d'Huissier de Justice du 6 mars 2010 que les époux Z... ont donné de fausses information et de faux documents au CIFRAA pour faire croire à l'encaissement de loyers pour 4 biens situés [...] pour un total de 4 800,00 Euros par mois, soit 57 600,00 Euros par an, alors que ces biens étaient vacants, Madame Z... ayant elle-même confirmé cet état de fait à l'huissier ; Qu'a supposer que la banque ait été tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, elle en serait en tout état de cause déchargée par la déloyauté des époux Z... ; (
) Attendu que dans ces conditions, tant les époux Z... que la S.C.I. LUCIE JOSEPHA seront déboutés de toutes leurs prétentions principales à l'encontre du CIFRAA et du CRÉDIT MUTUEL ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande subsidiaire d'expertise, cette demande tendant à suppléer la charge de la preuve qui leur incombe et n'étant au surplus pas nécessaire, s'agissant simplement d'examiner les pièces produites ;

(
)

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ; Attendu que le CRÉDIT MUTUEL et la S.C.P. LESAGE et POTIE ne justifient pas d'un préjudice distinct de l'obligation de se défendre en Justice ; Que leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ; Qu'il leur sera par contre alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1 500,00 Euros à charge des demandeurs pris in solidum au profit du CRÉDIT MUTUEL et 1 000,00 Euros à charge du CRÉDIT MUTUEL au profit de la S.C.P. LESAGE et POTIE ; Que les demandeurs seront également condamnés in solidum à payer 1 500,00 Euros sur le même fondement au CIFRAA» ;

1°) Alors que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'un emprunteur malade, en état d'invalidité égal ou supérieur à 80% en raison d'un trouble mental, est nécessairement nonaverti ; qu'en décidant le contraire sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si l'état de santé des emprunteurs ne faisait pas nécessairement d'eux des emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'altération de leurs facultés mentales était établie depuis 1992 ce qui faisait d'eux des emprunteurs non avertis lors de l'octroi des prêts par la banque en octobre 2006 (conclusions, p. 2 et p. 15 et 16) ; qu'en jugeant qu'ils étaient des emprunteurs avertis sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'en retenant, pour juger que les époux Z... A... étaient des emprunteurs avertis, que la banque avait pu se fonder sur un journal local présentant le parcours de M. Z... A... et que les emprunteurs ne pouvaient pas le lui reprocher en raison de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude lorsqu'un tel adage ne joue que pour paralyser les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat pour cause immorale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la prétendue qualité d'emprunteurs avertis des époux Z...
A..., a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner au moins sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les déclarations de l'expert-comptable des époux Z... A... établissaient que l'endettement du couple s'était alourdi après l'obtention du crédit de restructuration ; qu'en affirmant péremptoirement que le crédit de restructuration consenti en 2006 consenti par la CIFRAA ne constituait pas un endettement supplémentaire mais permettait au contraire d'alléger la charge de remboursement, sans s'expliquer sur les déclarations de l'expert-comptable qui démontraient le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que ce devoir s'impose en présence d'un risque d'endettement excessif ; que pour exclure l'existence d'un tel risque, les juges du fond ont relevé que les époux Z... A... avaient remboursé les premières échéances du prêt ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les juges ont retenu que les revenus fonciers et locatifs des époux Z... A... s'élevaient pour l'année 2005 à la somme de 240.367 € alors que les parties s'accordaient à reconnaître qu'ils s'établissaient à la somme de 196.550 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°) Alors que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur déloyauté ne pouvait être retenue puisque leur bonne foi avait été reconnue par le jugement les ayant admis à la procédure de surendettement (p. 5 et 6) ; qu'en jugeant néanmoins que leur déloyauté résultait de la production de faux documents et excluait tout devoir de mise en garde à la charge de la banque, sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ;
que ce devoir de mise en garde existe dès lors que le crédit consenti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur lors de l'octroi du prêt ; qu'en tout état de cause, en admettant même que la déloyauté des emprunteurs ait résulté de la fourniture de baux inexistants, le montant devant provenir de ces locations était sans incidence sur le caractère excessif des emprunts et ne pouvait donc exclure le devoir de mise en garde du banquier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15308
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-15308


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award