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04/07/2018 | FRANCE | N°17-11847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-11847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. C... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2016), que M. Y... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que le 27 août 2010, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ; que le 29 mai 2013, M. Y... a assigné M. C... en responsabilité civile personnelle, afi

n d'obtenir réparation de divers préjudices ;

Attendu que M. C... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. C... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2016), que M. Y... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que le 27 août 2010, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ; que le 29 mai 2013, M. Y... a assigné M. C... en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de divers préjudices ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir opposée à l'action intentée par M. Y... et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros, outre les intérêts, à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; que méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de l'assignation de M. Y... que de ses conclusions d'appel que : « Le requis a remis en main propre au concluant un document intitulé « reddition des comptes », le 11 juin 2010 » ; qu'en rejetant dès lors la fin de non-recevoir soulevée par M. C..., tirée de l'absence d'observations formulées par M. Y..., dans les quinze jours de la communication de la reddition de comptes, au motif que ce dernier contestait l'avoir reçue, cependant qu'il ressortait de ses propres écritures que M. Y... l'avait dûment reçue, dès le 11 juin 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, et violé les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ;

2°/ que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire, dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; qu'aux termes de son ordonnance du 1er octobre 2010, le juge-commissaire a lui-même retenu que ce compte rendu et la reddition de comptes qu'il contenait avaient fait l'objet, par les soins du greffe et du liquidateur, des communications prévues à l'article R. 626-39 du code de commerce; que la cour d'appel a cependant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. C..., tirée de l'absence d'observations formulées par M. Y..., dans les quinze jours de la notification de la reddition de comptes, au motif qu'il n'était pas justifié de cette notification ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la preuve de la notification de la reddition des comptes ne résultait pas des constatations du juge-commissaire dans son ordonnance du 1er octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , et de celles de l'article 457 du code de procédure civile ;
3°/ que la mission du liquidateur judiciaire prend fin à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'a plus qualité à agir postérieurement à celle-ci, ni pour effectuer une quelconque démarche auprès du greffe, ni encore moins pour réclamer un éventuel remboursement qu'il n'aurait pas qualité pour encaisser ; que la cour d'appel a condamné M. C... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la facture émise à titre provisionnel par le greffe pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 1 500 euros, au motif qu'il appartenait au liquidateur, postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de solliciter auprès du greffe, une facture détaillée pour les diligences accomplies à l'occasion de cette procédure, ainsi qu'une éventuelle restitution partielle de la provision versée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 643-9 et suivants, L. 653-11, R. 626-39 et suivants dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, ensemble les dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce ;

4°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que l'existence des opérations de clôture de la liquidation judiciaire laquelle avait été prononcée pour extinction de passif par jugement du 27 août 2010, n'était contestée par aucune des parties ; que la cour d'appel elle-même n'avait invoqué que l'hypothèse d'une restitution partielle de la provision versée au greffe ; qu'en condamnant cependant M. C... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la totalité de la facture émise, à titre provisionnel, par le greffe à hauteur de 1 500 euros pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, laquelle facture provisionnelle s'est révélée être, au demeurant, largement inférieure au décompte final de 1 857,06 euros, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant indiqué que M. C... se prévalait des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce, l'arrêt relève que n'est pas produite la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du compte rendu de mission comportant la reddition de comptes du liquidateur prétendument envoyée à M. Y... ; qu'il en déduit qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière faite à celui-ci, ni de son information quant au délai de quinze jours pour formuler ses observations auprès du juge-commissaire ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. C... par le motif que mentionne la première branche ni méconnu l'objet du litige ou violé les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce et n'avait pas à effectuer la recherche non demandée invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. C... ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 643-10 et R. 643-19 du code de commerce que l'obligation de rendre compte, qui pèse sur le liquidateur à compter du jugement de clôture, donne qualité à ce mandataire de justice pour effectuer toutes démarches propres à justifier de la bonne exécution de sa mission ; qu'ayant relevé que M. C... avait payé une facture de 1 500 euros émise en mars 2010 et correspondant à une provision à valoir sur la rémunération due au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à M. C..., lors de l'établissement définitif des comptes, de réclamer au greffe la délivrance d'une facture définitive détaillant les diligences et actes facturés, puis de vérifier les tarifs applicables, afin de s'assurer du caractère justifié du paiement de la provision, et en a déduit à bon droit que, faute pour M. C... de démontrer qu'il avait accompli de telles démarches, il avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité ;

Attendu, en dernier lieu, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice subi par M. Y... du fait de la faute commise par le liquidateur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Maître C..., ancien mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., et d'AVOIR condamné Maître C... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 15 septembre 2010, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa faute professionnelle dans l'exercice de sa mission ;

AUX MOTIFS QUE « (
) M. Philippe C... invoque les dispositions de l'article R 626-39 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, pour soutenir que l'action en responsabilité civile personnelle de M. Raymond Y... dirigée contre lui, au titre de l'exécution de son mandat de mandataire judiciaire liquidateur à sa liquidation judiciaire est irrecevable. Il soutient que dès lors que M. Raymond Y... n'a pas, dans les 15 jours suivant la notification qui lui à été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du compte-rendu de mission du liquidateur judiciaire, formulé des observations sur celui-ci devant le juge-commissaire à sa liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Montpellier et que celui-ci a ensuite rendu, le 1er octobre 2010 (pièce n°9), une ordonnance approuvant ce compte-rendu, insusceptible de recours, son action ultérieure contestant l'exécution de sa mission est irrecevable. Mais il n'est pas produit la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du compte-rendu de mission comportant la reddition des comptes de M. C..., prétendument envoyée à M. Raymond Y... avant l'ordonnance du juge-commissaire approuvant celui-ci et M. Y... conteste l'avoir reçue. En cet état, il n'est pas justifié de la notification régulière au « débiteur de ce compte-rendu de mission avec la reddition des comptes ni de son information, requise, quant au délai de 15 jours qu'il avait à compter de la réception de cette notification pour formuler ses observations auprès du juge-commissaire avant la décision de ce dernier, prise le 1er octobre 2010. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée, indépendamment des moyens inopérants développés à cet égard par M. Raymond Y... concernant l'absence de prescription de son action, qui ne lui est nullement opposée (
); M. Y... reproche au liquidateur judiciaire d'avoir commis des fautes ou négligences dans le cadre de l'exécution de son mandat judiciaire, en payant des sommes réclamées par des créanciers qui n'étaient pas dues par le débiteur, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle. Il incombe à M. Y..., demandeur à cette action en responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve des fautes qu'il reproche à M. Philippe C... d'avoir commises dans le cadre de sa mission de liquidation judiciaire. M. Y... conteste le paiement des factures suivantes : - n° 16-02-99 d'un montant de 32,54 €, qui n'avait pas été produite, - n°15- 09-09 d'un montant de 119,65 €, qui n'avait pas été produite, -1.500,00 € au titre d'une provision pour clôture, versée au greffe du tribunal de commerce au titre de formalités et diligences accomplies pour la procédure collective et non détaillée ni justifiée, - n° 30-09-08 d'un montant de 1.640,96 € payée au cabinet d'avocat Denel au titre de la vente d'un immeuble, n° 30-09-0808 d'un montant de 6.383,46 € payée au cabinet d'avocat Denel au titre de la licitation d'un immeuble, qui n'a pas eu lieu, la vente ayant eu lieu de gré à gré, tandis qu'une provision de 4.432,64€ avait été payée par M. Y... directement à cet avocat, sans être prise en compte par le liquidateur judiciaire, soit un total de 9.676,61 € réclamé à titre de dommages et intérêts.(
) Il s'ensuit que M. Raymond Y... ne démontre la commission d'aucune faute dommageable pour lui, imputable au liquidateur judiciaire dans les règlements susvisés (32,54 €, 119,65 €, 1.640,96 € 6.383,46 €) effectués par ce dernier avec les fonds de cette procédure collective et le jugement déféré devra être confirmé de ces chefs. Par contre, il n'en est pas de même pour le paiement d'une provision de 1.500,00 € au greffe du tribunal de commerce de Montpellier. En effet, la somme de 1.500,00 € correspond au règlement de la facture émise le 11 mars 2010 par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, à titre de provision, à valoir sur la rémunération totale due pour les formalités et diligences qu'il a accomplies au titre de cette procédure collective, clôturée le 25 août 2010 par extinction du passif (pièce n°l-3). Elle a été considérée comme justifiée par le juge-commissaire lors de l'examen de reddition des comptes du liquidateur judiciaire, approuvée par ordonnance du 4 octobre 2010, ce qui est exact en ce qui concerne son obligation de la payer, à titre provisionnel, dès lors qu'elle lui a été réclamée dans le cadre de la procédure collective par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier. Mais, lors de l'établissement définitif des comptes de cette procédure collective, en vue de leur reddition, il appartenait à M. Philippe C..., dans le cadre de son mandat judiciaire de mandataire liquidateur, de solliciter auprès du greffier du tribunal de commerce de Montpellier la délivrance d'une facture détaillée des diligences et actes facturés par le greffe, et de vérifier la déduction de la provision de 1.500,00 € du montant justifié, s'il était supérieur à celle-ci. Pour le cas où la rémunération due au greffe du tribunal de commerce, qui fait l'objet d'une tarification que devait aussi vérifier le mandataire judiciaire dans le cadre de sa mission de liquidateur, s'avérerait inférieure à la provision de 1.500,00 € versée, il lui appartenait d'en solliciter la restitution partielle et de l'inclure à l'actif de son compte définitif, au bénéfice du débiteur, bénéficiant d'un surplus de bonus de liquidation judiciaire clôturée par extinction du passif. En l'espèce M. C... ne justifie, ni même n'allègue avoir sollicité du greffe du tribunal de commerce de Montpellier, depuis le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Raymond Y... en date du 27 août 2010, la délivrance de cette facture de rémunération pour les diligences accomplies à l'occasion de cette clôture, ni avoir vérifié le montant des tarifs applicables au regard, de la provision de 1.500,00 € versée avec les fonds de la procédure collective, à titre de provision uniquement. Ce faisant, il a commis une faute professionnelle de négligence qui a causé à M. Raymond Y... un préjudice qu'il y a lieu de fixer au montant de cette provision jamais liquidée, débitée du compte de sa procédure collective clôturée par extinction du passif. Il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de le condamner à payer à M. Raymond Y... la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 15 septembre 2010, date du dépôt auprès du juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission, comme sollicité par M. Y..., en réparation de son entier dommage ».

ALORS QUE 1°) le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; que méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de l'assignation (p. 2) de Monsieur Y... que de ses conclusions d'appel (p. 2) que : « Le requis a remis en main propre au concluant un document intitulé « reddition des comptes », le 11 juin 2010 » ; qu'en rejetant dès lors la fin de non-recevoir soulevée par Maître C..., tirée de l'absence d'observations formulées par Monsieur Y..., dans les quinze jours de la communication de la reddition de comptes, au motif que ce dernier contestait l'avoir reçue (arrêt attaqué p. 4, § 3), cependant qu'il ressortait de ses propres écritures que Monsieur Y... l'avait dûment reçue, dès le 11 juin 2010, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, et violé les dispositions de l'article R.626-39 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ;

ALORS QUE 2° (subsidiairement), le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire, dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; qu'aux termes de son ordonnance du 1er octobre 2010, le juge-commissaire a lui-même retenu que ce compte rendu et la reddition de comptes qu'il contenait avaient fait l'objet, par les soins du greffe et du liquidateur, des communications prévues à l'article R. 626-39 du Code de commerce; que la Cour d'appel a cependant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître C..., tirée de l'absence d'observations formulées par Monsieur Y..., dans les quinze jours de la notification de la reddition de comptes, au motif qu'il n'était pas justifié de cette notification (arrêt attaqué p. 4, § 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la preuve de la notification de la reddition des comptes ne résultait pas des constatations du juge-commissaire dans son ordonnance du 1er octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , et de celles de l'article 457 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) la mission du liquidateur judiciaire prend fin à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'a plus qualité à agir postérieurement à celle-ci, ni pour effectuer une quelconque démarche auprès du greffe, ni encore moins pour réclamer un éventuel remboursement qu'il n'aurait pas qualité pour encaisser ; que la Cour d'appel a condamné Maître C... à payer à Monsieur Y..., à titre de dommages-intérêts, la facture émise à titre provisionnel par le greffe pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 1.500 €, au motif qu'il appartenait au liquidateur, postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de solliciter auprès du greffe, une facture détaillée pour les diligences accomplies à l'occasion de cette procédure, ainsi qu'une éventuelle restitution partielle de la provision versée (arrêt attaqué p. 9, § 5 et antépénultième) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 643-9 et suivants, L. 653-11, R. 626-39 et suivants dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, ensemble les dispositions de l'article R. 643-19 du Code de commerce ;

ALORS QUE 4°) méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que l'existence des opérations de clôture de la liquidation judiciaire laquelle avait été prononcée pour extinction de passif par jugement du 27 août 2010, n'était contestée par aucune des parties ; que la Cour d'appel elle-même n'avait invoqué que l'hypothèse d'une restitution partielle de la provision versée au greffe (arrêt attaqué p. 9, § 5) ; qu'en condamnant cependant Maître C... à payer à Monsieur Y..., à titre de dommages-intérêts, la totalité de la facture émise, à titre provisionnel, par le greffe à hauteur de 1.500 € pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, laquelle facture provisionnelle s'est révélée être, au demeurant, largement inférieure au décompte final de 1857,06 €, la Cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que Me C... soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre de la faute commise dans le règlement des honoraires sollicités par la SCP Denel, avocat ;

AUX MOTIFS QUE la somme de 6 383, 46 euros correspondant au règlement d'une facture n° 280624 émise le 9 avril 2008 par la SCP Denel et associés, avocat à Montpellier (pièce n° 2-1), pour ses honoraires au titre de la procédure alors suivie de vente sur licitation (1 500 euros HT) et ses émoluments proportionnels sur la vente de l'immeuble mis à prix à 280 000 euros (2 638,75 euros HT), ainsi que pour le remboursement de frais avancés sur le jugement ordonnant la licitation (1 433,51 euros TTC), dont la réalité n'est pas particulièrement contestée ni l'exactitude des tarifs appliqués ; que la nécessité de l'accomplissement de ces divers actes et diligences de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. Raymond Y... est aussi justifiée par la production de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond Y... du tribunal de commerce de Montpellier, en date du 14 mai 2008 ; que cette ordonnance a autorisé Me C..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Raymond Y..., à ratifier, ainsi que les autres co-indivisaires, la vente du bien indivis, une maison d'habitation sise [...] au prix net vendeur de 280 000 euros HT, ainsi que l'a exposé M. C... ; qu'il en ressort notamment que la vente de gré à gré de l'immeuble n'a eu lieu que postérieurement à l'engagement de la procédure de vente aux enchères publiques dans le cadre de la procédure collective régulièrement engagée par Me C..., ès qualités, et l'accomplissement par l'avocat requis pour l'accomplissement des divers actes et diligences à cette fin la SCP Denel et associés, à Montpellier ; que cette vente aux enchères était alors fixée au 7 avril 2008 (pièce n° 10) et a été renvoyée pour permettre l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire à une vente de gré à gré ; que dès lors le choix, au bénéfice du débiteur en liquidation judiciaire, de vendre son bien immobilier indivis directement à un tiers, au même prix que celui proposé initialement comme la mise à prix d'une vente aux enchères publiques, permettant ainsi d'économiser notamment une partie des frais de publicité de cette dernière procédure, ne dispensait pas le liquidateur judiciaire de son obligation de payer les frais engagés auparavant, à sa demande, par l'avocat poursuivant et le greffe du tribunal de commerce de Montpellier pour parvenir à cette licitation ; que celle-ci n'ayant finalement été rendue inutile uniquement que par l'existence d'une offre tardive d'un tiers, jugée satisfactoire par le juge-commissaire ; que, par ailleurs, une autre facture était due à la SCP Denel (n°280518) émise le 25 mars 2008, d'un montant de 4 432,64 euros TTC, correspondant à son état de frais détaillé pour la procédure de saisie immobilière vente, en date du 13 mars 2008 (pièce n° 10 – d'un montant total de 7 588,59 euros TTC), déduction faite de ses émoluments proportionnels s'élevant à la somme de 3 155,95 euros TTC (2 638,75 euros HT + 517,20 euros de TVA), facturés ultérieurement et séparément ; que cette dernière somme de 2 638,75 euros HT a en effet été réclamée au sein de la facture n° 280624 émise le 9 avril 2008 par la SCP Denel et associés, susvisée, qui a été payée par le liquidateur judiciaire le 9 octobre 2008 ; qu'il apparaît que c'étaient donc les débours de la procédure de vente sur saisie immobilière exposés par l'avocat et sa rémunération sur divers actes de procédure, hors le droit proportionnel, qui ont seuls été facturés (facture n° 280518 du 25 mars 2008 – pièce n° 10) à la somme de 4 432,64 euros TTC ; que M. Raymond Y... déclare avoir payé personnellement cette somme, alors pourtant qu'il était dessaisi de ses droits, sur son patrimoine par l'état de liquidation judiciaire en cours, à l'associé de la SCP Denel, Me Vincent A..., le 21 mars 2008 (pièce n° 8), ce que ce dernier a confirmé par écrit ; mais qu'il ne justifie ni même n'allègue en avoir averti préalablement le liquidateur judiciaire ; que ce paiement est inopposable à la procédure collective, ainsi que le soutient M. C..., conformément aux dispositions de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que le liquidateur n'a pas ensuite ratifié cet acte ; que le paiement de cette somme n'avait donc pas à être inclus dans les comptes de la liquidation judiciaire établis après sa clôture ; que, par ailleurs, le fait allégué par M. Y... que Me Vincent A..., avocat associé de la SCP Denel, dans une lettre à Me Stéphane B..., avocat, en date du 26 mars 2008, indique à ce dernier qu'il va informer Me C... de ce paiement intervenu directement de la part de M. Y... afin d'obtenir l'accord de cet avocat pour reporter la vente aux enchères déjà fixée, nonobstant sa situation de débiteur en liquidation judiciaire, ne permet pas de retenir qu'il l'a effectivement fait en temps utile pour que ce dernier puisse interdire au débiteur de procéder au paiement irrégulier ; qu'il ne peut non plus en être tiré que ce paiement irrégulier, non ratifié ensuite par le liquidateur judiciaire, pouvait être valablement opposé à la procédure collective pour établir les comptes de la liquidation ; qu'en toute hypothèse, la somme de 4 432,64 euros payée à la SCP Denel n'a pas été incluse dans les frais et honoraires que cet avocat a facturés à la procédure collective de M. Raymond Y..., ci-dessus détaillés ; qu'elle n'a donc pas été payée une seconde fois par le mandataire liquidateur au préjudice du débiteur ; qu'il s'ensuit que M. Raymond Y... ne démontre la commission d'aucune faute dommageable pour lui, imputable au liquidateur judiciaire dans les règlements susvisés effectués par ce dernier avec les fonds de cette procédure collective et le jugement déféré doit donc être confirmé de ces chefs ;

1/ ALORS QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 44 du décret n° 60-323 du 10 avril 1960 que les émoluments de l'avocat ne sont pas dus en totalité lorsque la vente judiciaire n'arrive pas à son terme ; que M. Y... soutenait que le liquidateur avait réglé les factures émises par la SCP Denel avec grande légèreté sans indiquer en quoi elles seraient justifiées ; qu'ayant constaté que la vente aux enchères publiques initialement autorisée par le juge-commissaire avait été abandonnée au profit d'une vente de gré à gré et que l'avocat avait néanmoins facturé des émoluments proportionnels à la mise à prix du bien immobilier, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de déduire les conséquences de ses constatations, écarter toute faute du liquidateur sans rechercher, au besoin d'office, si celui-ci n'aurait pas dû contester l'état de frais de l'avocat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le texte susvisé ;

2/ ALORS QUE M. Y... faisait valoir que le liquidateur avait commis une faute en payant les honoraires sollicités par la SCP Denel sans tenir compte de la somme de 4 432,64 euros directement réglée par lui à cet avocat ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du liquidateur, sur la circonstance que M. Y... ne justifiait pas avoir préalablement averti ce dernier et que ce paiement était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel a relevé d'office un moyen que le liquidateur n'invoquait pas et a, en ne le soumettant pas à la libre discussion des parties, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de Me C... qu'il ne soutenait pas que le paiement opéré par M. Y... était inopposable à la procédure collective ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE, pour écarter la responsabilité du liquidateur, la cour d'appel a aussi retenu que la somme de 4 432,64 euros réglée à la SCP Denel n'avait pas été incluse dans les frais et honoraires que cet avocat avait facturés à la procédure collective, en sorte qu'elle n'avait pas été payée une seconde fois par le liquidateur ; qu'en se fondant sur ce moyen qu'elle a également d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11847
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-11847


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11847
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