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28/06/2018 | FRANCE | N°17-18103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-18103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, a recommandé un rééchelonnement provisoire des dettes dans l'attente de la vente de leur bien immobilier ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a établi un plan identique a

ux mesures recommandées le 31 juillet 2014 par la commission d'examen des situati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, a recommandé un rééchelonnement provisoire des dettes dans l'attente de la vente de leur bien immobilier ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures recommandées le 31 juillet 2014 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a considéré que la vente du bien immobilier de M. et Mme X... constitue une mesure incontournable de traitement de leur situation de surendettement au regard de l'importance du passif au motif que « seule une mensualité globale de près de 2 000 euros pendant 204 mois permettrait de dispenser M. et Mme X... de la vente de leur bien » après avoir pourtant préalablement constaté que « l'état des créances retenu par la commission révèle un endettement de 97 462,82 euros hors prêt immobilier qui suppose d'être remboursé en 96 mois à raison de 1015 euros par mois et un endettement de 185 700 euros au titre du prêt immobilier qui suppose d'être apuré en 204 mois au maximum à raison de 910 euros par mois », ce dont il ressort que les époux X... seraient tenus d'une mensualité globale de 1 915 euros pendant 96 mois à l'issue de laquelle ils ne seraient plus tenus que du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 915 euros par mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant à la durée de la mensualité de 2 000 euros retenue pour justifier la vente amiable du bien immobilier et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures recommandées le 31 juillet 2014 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine et Marne,

AUX MOTIFS QUE «
lorsque les débiteurs disposent d'un patrimoine immobilier, il faut tenir compte du fait que le bien constitue le logement de la famille et des frais de relogement et de loyers consécutifs à la vente de ce bien, mais il faut également considérer qu'en présence d'un endettement relatif à l'acquisition de ce bien immobilier, la dispense de vente du bien est conditionnée à ce que les mesures propres à apurer la situation de surendettement offertes par la loi permettent l'apurement total de dettes, sans effacement fut-il partiel.
En l'espèce, les dettes peuvent être rééchelonnées sur 96 mois et en ce qui concerne les prêts immobiliers, dont la mensualité globale est actuellement de 1191,97 €, le principal d'entre eux peut être rééchelonné sur 96 mois plus la moitié du temps restant à courir sur le tableau d'amortissement initial.
Le prêt a été souscrit en 2012 pour 22 ans et doit se terminer en 2034.
Il reste à courir 18 ans donc le solde pourrait être rééchelonné sur 96 plus 108 mois soit 204 mois.
L'état des créances retenu par la commission révèle un endettement de 97462,82 € hors prêt immobilier qui suppose d'être remboursé en 96 mois à raison de 1015 € par mois et un endettement de 187500 € au titre du prêt immobilier qui suppose d'être apuré en 204 [mois] au maximum à raison de 910 € par mois.
L'article R. 334-1 du code de la consommation prévoit que « Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.331-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir les justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisés ».
Le budget « vie courante » est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Ce forfait doit donc être appliqué à charge pour les débiteurs de justifier des charges exceptionnelles pouvant s'y ajouter.
Au vu des pièces produites et des conclusions et déclarations à l'audience les ressources de M. et Mme X... sont composées de :

- pour Madame au titre de deux contrats d'aide-soignante , en CDI, l'un pour un salaire de 1600 € en moyenne et l'autre variant de 800 à 1100 € selon les heures effectuées,
- pour Monsieur un salaire moyen de 1250 à 1500 € pour un emploi récent obtenu en janvier 2016 après une période d'emploi en intérim.
Selon leur dernier avis d'imposition, ils ont perçu ensemble en 2015 un revenu moyen mensuel de 3562,75 €.
Les charges sont composées de 963 € de forfait de charges courantes, 466 € d'impôts sur le revenu, 135 € de taxe foncière, 102 € de taxe d'habitation.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé que la situation financière des débiteurs est incertaine et instable, Monsieur travaillant alors en interim et même s'il a trouvé récemment un emploi, il est aujourd'hui âgé de 56 ans, et Madame n'est pas garantie de conserver ses deux emplois actuels.
Seule une mensualité globale de près de 2000 € pendant 204 mois permettrait de dispenser M. et Mme X... de la vente de leur bien, ce qui est irréaliste d'autant qu'ils ont indiqué à l'audience ne rembourser pour l'instant que les intérêts du prêt immobilier.
De plus, la commission avait souligné que le montant mensuel du remboursement des crédits immobiliers était supérieur au prix de référence d'un loyer dans le rayon d'habitation des débiteurs.
Par suite, il incombe de confirmer le jugement entrepris. »,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
la contestation des mesures recommandées ayant été formée dans les quinze jours de la notification faite au requérant, conformément aux prévisions de l'article L. 332-2 du code de la consommation, il y a lieu de la déclarer recevable.
L'article L. 332-3 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2.
En application de l'article L. 331-7 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 331-7-1 peuvent être recommandés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 331-7.
Enfin, l'article L. 331-7-2 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 283162,82 euros.
Les ressources mensuelles du foyer ont été évaluées par la Commission à 2581 euros, en retenant au titre des ressources de Monsieur X... le montant moyen de ses allocations chômage. S'il ressort des bulletins de paie de Monsieur X... qu'il perçoit désormais des ressources plus importantes, cette augmentation de revenus ne permet pas pour autant de dégager une capacité de remboursement significativement supérieure à celle fixée par la Commission.
Ainsi, une mensualité de remboursement plus importante, outre qu'elle présenterait le risque de ne pouvoir être respectée par les débiteurs, dans la mesure où la stabilité de la nouvelle activité de M. X... au sein d'une société de travail temporaire n'est pas garantie, ne permettrait pas, en tout état de cause, d'apurer le passif dans un délai raisonnable.
Il apparaît que la vente du bien immobilier des débiteurs constitue une mesure incontournable de traitement de leur situation de surendettement, au regard de l'importance du passif.
Il ressort donc du dossier qu'il est impossible de modifier l'économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame Sammy et Angèle X... sera rejetée et un plan conforme aux mesures recommandées sera établi »,

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a considéré que la vente du bien immobilier des époux X... constitue une mesure incontournable de traitement de leur situation de surendettement au regard de l'importance du passif au motif que « seule une mensualité globale de près de 2000 € pendant 204 mois permettrait de dispenser M. et Mme X... de la vente de leur bien » après avoir pourtant préalablement constaté que « l'état des créances retenu par la commission révèle un endettement de 97 462,82 € hors prêt immobilier qui suppose d'être remboursé en 96 mois à raison de 1015 € par mois et un endettement de 185 700 € au titre du prêt immobilier qui suppose d'être apuré en 204 mois au maximum à raison de 910 € par mois », ce dont il ressort que les époux X... seraient tenus d'une mensualité globale de 1 915 euros pendant 96 mois (soit 8 ans) à l'issue de laquelle ils ne seraient plus tenus que du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 915 € par mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant à la durée de la mensualité de 2 000 € retenue pour justifier la vente amiable du bien immobilier et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18103
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-18103


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18103
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