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28/06/2018 | FRANCE | N°17-17887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-17887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2017), que, le 8 juillet 2010, M. et Mme X..., se plaignant de travaux effectués, sans leur autorisation sur une parcelle leur appartenant, ont fait assigner la commune de Manosque (la commune) en remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la voie de fait ; que la commune a soulevé la prescription de l'action ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrê

t de déclarer prescrite leur action à l'encontre de la commune à l'effet de vo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2017), que, le 8 juillet 2010, M. et Mme X..., se plaignant de travaux effectués, sans leur autorisation sur une parcelle leur appartenant, ont fait assigner la commune de Manosque (la commune) en remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la voie de fait ; que la commune a soulevé la prescription de l'action ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action à l'encontre de la commune à l'effet de voir juger que celle-ci a commis une voie de fait en occupant leur parcelle sans droit ni titre, d'obtenir sa condamnation à remettre les lieux en état, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage, la cour d'appel, qui a relevé que la commune avait pris possession du terrain en 1997, en y exécutant des travaux qu'elle avait interrompus au cours de la même année, a exactement déduit de ces seuls motifs que leur demande de dommages et intérêts était prescrite ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Attendu que l'arrêt déclare prescrite l'action de M. et Mme X... en remise en état des lieux, comme relevant de la prescription quadriennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de remise en état avait un caractère réel, exclusif de l'application de la prescription quadriennale des créances de l'Etat ou des collectivités territoriales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré irrecevable, comme étant prescrite l'action de M. et Mme X... visant à la remise en état des lieux et à la réalisation de travaux, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune de Manosque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Manosque et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action introduite par M. et Mme X... à l'encontre de la commune de MANOSQUE à l'effet de voir juger que celle-ci a commis une voie de fait en occupant leur parcelle sans droit ni titre, d'obtenir sa condamnation à remettre les lieux en état, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de cette loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le tribunal a retenu à juste titre que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer dès lors que l'action de M. et Mme X... était dirigée à l'encontre de la commune de Manosque et qu'il a fixé le point de départ du délai de quatre ans au 1er janvier suivant la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du fait générateur du dommage allégué ; que M. et Mme X... critiquent cette décision en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation pour voir dire que la prescription quadriennale ne pourrait courir tant que les droits réels auxquels il a été porté atteinte du fait de la voie de fait de la commune n'ont pas été remplacés par une créance ; mais que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, la Cour de cassation retient, depuis un arrêt d'Assemblée plénière du 6 juillet 2001, que la prescription quadriennale commence à courir "le premier jour de l'année au cours de laquelle s 'est produit le fait générateur du dommage allégué"; que, dans le cas d'une action engagée à raison d'une emprise irrégulière, il est jugé de manière constante que le point de départ de la prescription quadriennale est, non la décision de justice constatant la créance, mais la date du fait générateur de la créance, à savoir la prise de possession par la commune des terrains litigieux ; que M. et Mme X... prétendent vainement qu'en tout état de cause, il conviendrait de prendre pour point de départ de la prescription la date du 10 septembre 2009 à laquelle le cadenas posé sur leur immeuble a été enlevé, leur permettant de constater l'étendue de leur préjudice, alors que, dès le mois de mars 1997, ils avaient une parfaite connaissance des travaux exécutés par la commune, ainsi qu'il ressort du courrier du 25 mars 1997, et que le cadenas, dont rien ne permet de considérer qu'il aurait été posé par la commune, ne les empêchait pas de constater que la remise - édifiée sur leur parcelle de 33 m² avait été transformée en local à poubelles ; qu'au demeurant, à supposer que le cadenas ait été posé par la commune et qu'il les ait empêchés de pénétrer sur leur parcelle et donc d'en jouir librement, il conviendrait de retenir comme point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de cette privation de jouissance la date à laquelle le cadenas a été posé, soit, d'après M. et Mme X... eux-mêmes, dès l'arrêt des travaux, en 1997 ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action engagée était prescrite en faisant courir le délai de prescription quadriennale à compter du 1er janvier 1998, les travaux faits par la commune ayant été exécutés en 1997 et interrompus au cours de l'année 1997, à réception de la lettre des demandeurs de mars 1997 » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il convient de constater que Monsieur Antonio X... se plaint d'une voie de fait commise par la commune de MANOSQUE, qui aurait procédé sans son autorisation à des travaux dans un immeuble lui appartenant ; que si une telle action se rattache aux articles 1382 du Code civil et suivants, il apparaît cependant que, compte tenu de la nature de l'auteur de l'acte (une collectivité territoriale) le régime de prescription en la matière est celui de la loi du 31 décembre 1968 et donc de la déchéance quadriennale ; qu'en effet, c'est à juste titre que le demandeur expose qu'il ne peut être admis l'existence de deux délais différents de prescriptions de l'action par lui engagée ; que cependant, le régime de la loi du 31 décembre 1998 doit s'appliquer eu égard à la qualité de collectivité territoriale de la commune en défense, le régime spécial dérogeant ; qu'or, et selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; que s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'État prévue par cette loi commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'ainsi, c'est à tort que le demandeur tente d'ajouter à la loi, en exposant que la créance visée aux textes précités est celle fixée par voie de justice (le titre exécutoire) alors que la créance est celle née immédiatement des faits et dont la victime peut arguer de l'existence ; que la loi du 31 décembre 1998 ne fixe pas la prescription de l'exécution mais bien celle de l'action afin d'indemnisation qui court à compter du fait générateur du dommage ; qu'or, il ressort des propres envois de Madame Roselyne Y... épouse X..., en date des 25 mars 1997 et 1er juin 1997, la connaissance par le propriétaire de l'immeuble du fait générateur du dommage argué, puisque est visée à ces courriers l'exécution de travaux par la commune en défense, sans l'autorisation des propriétaires ; qu'il s'en évince qu'à tout le moins le fait générateur, c'est à dire la réalisation de travaux par la commune, a été connue le 25 mars 1997 ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de déchéance était le 1er janvier suivant la réalisation du fait dommageable et à savoir le 1er janvier 1998 ; Dès lors, les demandeurs disposaient d'un délai expirant le 1er janvier 2002 pour agir ; qu'or, ils ont saisi cette juridiction par assignation du 8 juillet 2010, date à laquelle leur action était prescrite » (jugement, p. 2 et 3) ;

1° ALORS QU' en cas de voie de fait commise par emprise de l'administration sur une propriété privée, la prescription quadriennale des créances détenues sur l'État et les collectivités publiques ne court que du jour où le droit réel auquel il a été porté atteinte a été remplacé par une créance, ce qui suppose que l'autorité judiciaire ait préalablement fixé l'indemnité due par la collectivité publique ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il lui était demandé, si l'occupation de la parcelle de M. et Mme X... par la commune de MANOSQUE avec destruction de leur bâtiment de remise et construction d'un local à poubelles ne caractérisait pas une voie de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2° ALORS QU' en l'absence de voie de fait, l'action en responsabilité introduite contre une collectivité publique relève de la compétence exclusive de la jurisprudence administrative ; qu'en se prononçant en l'espèce sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée à cette action à raison de la prescription quadriennale, le juge judiciaire s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur cette demande, et a donc nécessairement retenu l'existence de la voie de fait invoquée par M. et Mme X... ; qu'il en résultait, s'agissant du point de départ du délai de prescription, que celui-ci ne pouvait commencer à courir que du jour où la créance correspondant à cette voie de fait avait été rendue certaine et liquide par le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action introduite par M. et Mme X... à l'encontre la commune de MANOSQUE à l'effet de voir juger notamment que celle-ci a commis une voie de fait en occupant leur parcelle sans droit ni titre, et d'obtenir sa condamnation à remettre les lieux en état ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de cette loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le tribunal a retenu à juste titre que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer dès lors que l'action de M. et Mme X... était dirigée à l'encontre de la commune de Manosque et qu'il a fixé le point de départ du délai de quatre ans au 1er janvier suivant la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du fait générateur du dommage allégué ; que M. et Mme X... critiquent cette décision en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation pour voir dire que la prescription quadriennale ne pourrait courir tant que les droits réels auxquels il a été porté atteinte du fait de la voie de fait de la commune n'ont pas été remplacés par une créance ; mais que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, la Cour de cassation retient, depuis un arrêt d'Assemblée plénière du 6 juillet 2001, que la prescription quadriennale commence à courir "le premier jour de l'année au cours de laquelle s 'est produit le fait générateur du dommage allégué"; que, dans le cas d'une action engagée à raison d'une emprise irrégulière, il est jugé de manière constante que le point de départ de la prescription quadriennale est, non la décision de justice constatant la créance, mais la date du fait générateur de la créance, à savoir la prise de possession par la commune des terrains litigieux ; que M. et Mme X... prétendent vainement qu'en tout état de cause, il conviendrait de prendre pour point de départ de la prescription la date du 10 septembre 2009 à laquelle le cadenas posé sur leur immeuble a été enlevé, leur permettant de constater l'étendue de leur préjudice, alors que, dès le mois de mars 1997, ils avaient une parfaite connaissance des travaux exécutés par la commune, ainsi qu'il ressort du courrier du 25 mars 1997, et que le cadenas, dont rien ne permet de considérer qu'il aurait été posé par la commune, ne les empêchait pas de constater que la remise - édifiée sur leur parcelle de 33 m² avait été transformée en local à poubelles ; qu'au demeurant, à supposer que le cadenas ait été posé par la commune et qu'il les ait empêchés de pénétrer sur leur parcelle et donc d'en jouir librement, il conviendrait de retenir comme point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de cette privation de jouissance la date à laquelle le cadenas a été posé, soit, d'après M. et Mme X... eux-mêmes, dès l'arrêt des travaux, en 1997 ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action engagée était prescrite en faisant courir le délai de prescription quadriennale à compter du 1er janvier 1998, les travaux faits par la commune ayant été exécutés en 1997 et interrompus au cours de l'année 1997, à réception de la lettre des demandeurs de mars 1997 » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il convient de constater que Monsieur Antonio X... se plaint d'une voie de fait commise par la commune de MANOSQUE, qui aurait procédé sans son autorisation à des travaux dans un immeuble lui appartenant ; que si une telle action se rattache aux articles 1382 du Code civil et suivants, il apparaît cependant que, compte tenu de la nature de l'auteur de l'acte (une collectivité territoriale) le régime de prescription en la matière est celui de la loi du 31 décembre 1968 et donc de la déchéance quadriennale ; qu'en effet, c'est à juste titre que le demandeur expose qu'il ne peut être admis l'existence de deux délais différents de prescriptions de l'action par lui engagée ; que cependant, le régime de la loi du 31 décembre 1998 doit s'appliquer eu égard à la qualité de collectivité territoriale de la commune en défense, le régime spécial dérogeant ; qu'or, et selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; que s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'État prévue par cette loi commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'ainsi, c'est à tort que le demandeur tente d'ajouter à la loi, en exposant que la créance visée aux textes précités est celle fixée par voie de justice (le titre exécutoire) alors que la créance est celle née immédiatement des faits et dont la victime peut arguer de l'existence ; que la loi du 31 décembre 1998 ne fixe pas la prescription de l'exécution mais bien celle de l'action afin d'indemnisation qui court à compter du fait générateur du dommage ; qu'or, il ressort des propres envois de Madame Roselyne Y... épouse X..., en date des 25 mars 1997 et 1er juin 1997, la connaissance par le propriétaire de l'immeuble du fait générateur du dommage argué, puisque est visée à ces courriers l'exécution de travaux par la commune en défense, sans l'autorisation des propriétaires ; qu'il s'en évince qu'à tout le moins le fait générateur, c'est à dire la réalisation de travaux par la commune, a été connue le 25 mars 1997 ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de déchéance était le 1er janvier suivant la réalisation du fait dommageable et à savoir le 1er janvier 1998 ; Dès lors, les demandeurs disposaient d'un délai expirant le 1er janvier 2002 pour agir ; qu'or, ils ont saisi cette juridiction par assignation du 8 juillet 2010, date à laquelle leur action était prescrite » (jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ne concernant que le recouvrement des créances détenues sur l'État ou les autres collectivités territoriales, les actions réelles introduites contre ces collectivités se prescrivent selon le droit commun ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... demandaient notamment de voir juger que la commune de Manosque avait commis une voie de fait en occupant leur parcelle sans droit ni titre, et sollicitait sa condamnation à remettre les lieux en état ; que ces demandes, fondées sur leur propriété, revêtaient un caractère réel exclusif de l'application de la prescription quadriennale des créances ; qu'en leur appliquant néanmoins ce délai de prescription, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17887
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-17887


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17887
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