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28/06/2018 | FRANCE | N°17-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-17848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2017), que Mme X..., ayant interrompu, à la suite d'un accident domestique, la formation professionnelle qu'elle suivait, a mis en demeure le Centre national d'aménagement des structures d'exploitation agricole (le CNASEA) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) de prendre en charge cet arrêt de stage et lui payer des indemnités journalières complémentaires ; que le CNASEA et la caisse ay

ant rejeté sa demande, Mme X... a, le 8 janvier 2002, formé un recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2017), que Mme X..., ayant interrompu, à la suite d'un accident domestique, la formation professionnelle qu'elle suivait, a mis en demeure le Centre national d'aménagement des structures d'exploitation agricole (le CNASEA) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) de prendre en charge cet arrêt de stage et lui payer des indemnités journalières complémentaires ; que le CNASEA et la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a, le 8 janvier 2002, formé un recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 5 avril 2005, a constaté le désistement de la demanderesse de son recours contre le CNASEA ; que Mme X... a, le 19 mai 2014, une nouvelle fois saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir rétablir ses droits en matière d'indemnités journalières et obtenir la condamnation de la caisse et du CNASEA au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande pour cause de prescription, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, par motifs propres ou adoptés, tout à la fois relever que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 avril 2005 constatait en son dispositif le désistement de Mme X... de son recours contre le CNASEA, que Mme X... ne pouvait se désister à l'encontre du CNASEA qui n'était pas partie à l'instance, que le CNASEA n'étant pas partie au procès, le jugement du 5 avril 2005 n'avait eu aucun effet de prescription mais que ledit jugement constatait « de manière effective que Liliane X... n'entendait plus poursuivre son action à l'encontre du CNASEA », pour en déduire des conséquences juridiques sur le bienfondé de la demande ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le CNASEA n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2005, faisant ainsi ressortir que la demande en justice du 8 janvier 2002 ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription, et relevé que la demande en paiement formée à l'encontre du CNASEA avait été formée après l'expiration du délai de quatre ans, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que cette demande était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à l'Agence de services et de paiements venant aux droits du CNASEA la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme X... contre l'ASP (anciennement CNASEA) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 avril 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a expressément constaté que le 18 juin 2001, Liliane X... avait actionné devant lui le CNASEA pour obtenir la régularisation de son indemnisation, réglée le 19 février 1996 dans son volet GRETA ;
que la lecture de ce jugement établit qu'en suite de cette mise en demeure à lui délivrée le 18 juin 2001, le CNASEA, par décision intervenue le 10 juillet 2001, avait rejeté sa demande au motif d'une part, que le complément débute en cas d'arrêt maladie le 4ème jour d'indemnisation de la sécurité sociale et que, d'autre part, la demande était atteinte par la prescription quadriennale, invitant alors Liliane X... à saisir, si elle le jugeait opportun, le tribunal administratif compétent ;
que ce même jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 avril 2005 constatait en son dispositif que Liliane X... se désistait de son recours contre le CNASEA ;
que le CNASEA n'étant pas partie au procès, ce jugement n'a pas eu d'effet interruptif de prescription ;
qu'il ne peut toutefois valablement être contesté que cette décision constate de manière effective que Liliane X... n'entendait plus poursuivre son action à l'encontre du CNASEA ;
que c'est dès lors à bon droit que le jugement déféré a constaté que la prescription quadriennale était acquise depuis le 29 janvier 2001, laquelle correspond à l'expiration du délai de quatre ans ayant commencé à courir le lendemain du dernier jour de perception par elle des indemnités journalières dont elle conteste le montant » (cf. arrêt p. 4 § 4 à 9 inclus) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'ASP soulève le moyen tiré de la prescription, auquel la demanderesse entend résister en se prévalant des effets interruptifs des décisions antérieurement rendues ainsi que de ses mises en demeure ;
[...]
que dans le cadre des échanges de correspondances entre l'organisme et la requérante, il est établi que le 19 avril 1996, cette dernière a été avisée du montant de la liquidation de ses droits en l'état de son accident domestique qui avait interrompu son stage, générant de ce fait un indu, la caisse lui indiquant les formalités nécessaires pour la perception d'un complément d'indemnités journalières ;
que le 14 février 2001, la demanderesse était informée par le CNASEA qu'elle avait réglé le complément des indemnités journalières et, suite à son courrier du 18 juin 2001, l'organisme lui confirmait le 10 juillet 2001 qu'il n'était tenu qu'au paiement d'un complément d'indemnités et qu'en tout état de cause, la prescription quadriennale était acquise depuis le 1er janvier 2001 ;
que la caisse a précisé qu'elle ne règlerait aucune indemnité et que si elle persistait dans son désaccord, elle était invitée à saisir la juridiction administrative ;
que le 08/01/2002, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et la condamnation du CNASEA et de la CPAM du Var à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
[
]
que le litige a pris naissance suite à la notification du 10 juillet 2001 ; que la saisine du tribunal le 8 janvier 2002 est de nature à interrompre la prescription ; que cependant, il est acquis aux débats que le CNASEA n'a pas été partie au litige ;
qu'en conséquence, la prescription est acquise » (cf. jugement p. 4 in fine et p. 5 § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, par motifs propres ou adoptés, tout à la fois relever que le jugement du TASS du Var du 5 avril 2005 constatait en son dispositif le désistement de Mme X... de son recours contre le CNASEA, que Mme X... ne pouvait se désister à l'encontre du CNASEA qui n'était pas partie à l'instance (cf. jugement p. 4 § 7), que le CNASEA n'étant pas partie au procès, le jugement du 5 avril 2005 n'avait eu aucun effet de prescription (p. 4 § 7) mais que ledit jugement constatait « de manière effective que Liliane X... n'entendait plus poursuivre son action à l'encontre du CNASEA », pour en déduire des conséquences juridiques sur le bien-fondé de la demande ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17848
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-17848


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17848
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