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28/06/2018 | FRANCE | N°17-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de consultant senior à compter du 4 juin 2012 par la société Wengo Entreprises aux droits de laquelle se trouve la société Juritravail, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 2012 ; que l'employeur a notifié la mainlevée de la clause de non-concurrence le 11 octobre 2012 ;

Atten

du que, pour limiter à la somme de 200 euros la somme allouée à la salariée en raison de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de consultant senior à compter du 4 juin 2012 par la société Wengo Entreprises aux droits de laquelle se trouve la société Juritravail, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 2012 ; que l'employeur a notifié la mainlevée de la clause de non-concurrence le 11 octobre 2012 ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 200 euros la somme allouée à la salariée en raison de la mainlevée tardive de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette dernière ne justifiait pas avoir respecté pendant tout le délai contractuel la clause de non-concurrence et avoir subi de ce fait un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur qui se prétendait délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par la salariée, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Wengo Entreprises aux droits de laquelle se trouve la société Juritravail a payé à Mme X... la somme de 200 euros pour mainlevée tardive de la clause de non-concurrence et la somme de 20 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Juritravail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Juritravail à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 200 € la somme allouée pour main levée tardive de la clause de non-concurrence, outre 20 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail comporte une clause de non concurrence et prévoit sa levée par l'employeur dans les conditions suivantes: « Les obligations fixées au présent Article 11 sont à la charge du Salarié pendant la durée susmentionnée, sauf décision de la Société de lever cette obligation notifiée au Salarié par écrit dans les quinze jours calendaires (15) suivant la notification de la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des Parties ou, en l'absence d'exécution du préavis, au jour de la rupture du Contrat de travail. » ; qu'en contrepartie de l'obligation de non concurrence la salariée a droit à une indemnité forfaitaire destinée à compenser le préjudice subi ; qu'en l'espèce, Mme Christine X... a été licenciée sans préavis, pour faute grave, par courrier du 27 septembre 2012, notifié le 29 septembre 2012 ; que la levée de la clause de non-concurrence par courrier du 9 octobre 2012, réceptionné le 11 octobre 2012 est donc intervenue tardivement ; que cependant la salariée ne justifiant pas, du fait de cette mainlevée tardive avoir respecté pendant tout le délai contractuel la clause de non concurrence et avoir subi de ce fait un préjudice, ne peut prétendre bénéficier de l'intégralité de l'indemnité forfaitaire prévue ; que compte tenu du délai très court dans lequel est intervenue la mainlevée de la clause de concurrence, la Cour infirme donc le jugement et réduit le montant de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts à la somme de 200 euro cette somme étant suffisante pour réparer le préjudice de principe subi ; que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit à congés payés ; qu'il est donc alloué à ce titre à la salariée la somme de 20 euro ;

1. ALORS QUE lorsque l'employeur n'a pas levé, dans le délai contractuellement imparti, la clause de non-concurrence, le salarié a droit au paiement de la contrepartie financière pour toute la durée de l'interdiction, sauf pour l'employeur à justifier de la violation de cette interdiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la levée de la clause de non-concurrence était intervenue tardivement ; qu'en retenant, pour limiter à 200 € la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence accordée à la salariée, outre les congés payés afférents, que la salariée ne justifiait pas avoir respecté pendant tout le délai contractuel la clause de non concurrence et avoir subi de ce fait un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur ne soutenait pas que la salariée aurait méconnu l'interdiction de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salariée ne justifiait pas avoir respecté pendant tout le délai contractuel la clause de non concurrence, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13965
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2018, pourvoi n°17-13965


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13965
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