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28/06/2018 | FRANCE | N°16-26114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 16-26114


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles, ont assigné M. X..., propriétaire des parcelles voisines, en élagage et réduction des arbres dépassant les deux mètres et se trouvant à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retie

nt, par motifs propres et adoptés, que les élagages ponctuels opérés par M. X... sont in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles, ont assigné M. X..., propriétaire des parcelles voisines, en élagage et réduction des arbres dépassant les deux mètres et se trouvant à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les élagages ponctuels opérés par M. X... sont insuffisants pour contenir, dans les limites légales, la végétation qui pousse sur sa propriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites devant elle pour la première fois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que M. et Mme Y... démontrent que sur la propriété de M. X... sont plantés des arbres qui dépassent les 2 mètres et se trouvent à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds et condamné M. X..., sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement, à élaguer régulièrement les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme Y... de façon à les maintenir à une hauteur inférieure à 2 mètres,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Pour justifier son appel, M. X... expose notamment, en page 6 de ses conclusions, que même s'il est démontré par les différents constats d'huissier produits en première instance par les époux Y..., qu'à l'instant « T », ses arbres et plantations ne respectaient pas les prescriptions du code civil, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours tout mis en oeuvre pour entretenir son terrain malgré son âge et son état de santé défaillant.

Il résulte toutefois des textes susvisés que les végétaux plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative ne doivent, à aucun moment, dépasser la hauteur de deux mètres, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, ces prescriptions s'appliquent quel que soit l'âge du propriétaire des arbres concernés et la qualité des relations qui existent entre les propriétaires des fonds en cause. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendront le coût de l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier produits par les époux Y.... En effet, les frais exposés par une partie pour faire établir un procès-verbal de constat par un huissier, ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile (arrêt, p. 3, dernier al. et p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

L'article 671 du Code Civil rappelle qu'en l'absence de règles spécifiques, les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de propriété ne peuvent dépasser les 2 mètres de hauteur.

Ces prescriptions s'appliquent quel que soit l'âge du propriétaire des arbres concernés et la qualité des relations qui existent entre les propriétaires des fonds en cause.

Nonobstant les témoignages produits par M. X..., il ressort des constatations de maître BOURGEONNIER faites le 12 août 2013 que :

- le fossé séparant les deux fonds n'est pas entretenu du côté de M. X...,

- sur le terrain de M. X..., il y a des arbres qui sont plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative et qui dépassent les 2 mètres de haut.

Il en résulte, ainsi que l'attestent les précédents constats d'huissier, que les élagages ponctuels opérés par M. X... et son entourage, mis en évidence par les témoignages versés aux débats, sont manifestement insuffisants pour contenir, dans les limites légales, la végétation qui pousse sur la propriété du défendeur.

En conséquence, il convient de faite droit à la demande tendant à condamner M. X... à élaguer régulièrement les arbres et arbustes plantés en limite de sa propriété.

Considérant le fait que les manquements sont récurrents et durent depuis plusieurs années, cette condamnation sera assortie d'une astreinte dont les modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait condamné M. X..., sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du jugement, à élaguer régulièrement les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme Y... de façon à les maintenir à une hauteur inférieure à 2 mètres, sur la seule base des constats d'huissier produits en première instance par les époux Y..., sans examiner le constat d'huissier produit à hauteur d'appel par M. X... (pièce n° 25 des conclusions d'appel de M. X...) et établi postérieurement au jugement, dont il ressortait que M. X... avait, depuis le jugement, procédé à l'abattage des arbres litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QU'à défaut de règlements et usages, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ; que M. X... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 6, al. 12 et s.), constat d'huissier à l'appui (pièce n° 25), que depuis le jugement entrepris, il avait procédé à des travaux d'élagage de sorte que ses plantations respectaient désormais les prescriptions de l'article 671 du code civil ; qu'en condamnant M. X..., sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du jugement, à élaguer régulièrement les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme Y... de façon à les maintenir à une hauteur inférieure à 2 mètres, sur la seule base des constats d'huissier produits en première instance par les époux Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au jour où elle statuait les arbres de M. X... ne respectaient pas les prescriptions de l'article 671 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article,

ALORS QUE si le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de ses arbres et arbrisseaux ; qu'en condamnant M. X..., sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du jugement, à élaguer régulièrement les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme Y... de façon à les maintenir à une hauteur inférieure à 2 mètres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 672 du code civil qui imposent, pour que le voisin puisse exiger la réduction des plantations à la hauteur déterminée par l'article précédent, non une cadence de taille mais la constatation par les juges de la méconnaissance, par le propriétaire des végétaux, de son obligation légale d'en limiter la hauteur, méconnaissance qui ne peut être présumée pour l'avenir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26114
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°16-26114


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26114
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