LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que Serge A... X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Robert, issu d'une première union, ainsi que Serge, Joëlle et Gérard, issus de sa seconde union avec Gisèle C..., décédée [...] ; que MM. Serge et Gérard X... ont assigné leurs cohéritiers en partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Joëlle X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter la somme de 41 923,48 euros à la succession de Serge A... X... au titre de la donation du bien immobilier situé à [...] et de rejeter sa demande de condamnation de M. Serge X... au rapport à cette succession de la moitié de la somme de 85 000 francs soit 12 958, 20 euros, en principal ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'acte du 6 septembre 1969, que l'ambiguïté née du rapprochement de ses stipulations rendait nécessaire, qu'après avoir constaté que Serge A... X... et Gisèle C... avaient payé l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble, la cour d'appel a estimé que leur intention était de donner ce bien à leurs enfants Serge et Joëlle, dès lors que la remise par Mme X... à son père, entre janvier 1985 et mai 1989, de sommes d'argent ne suffisait pas à établir qu'elle aurait ainsi remboursé un prêt, en l'absence de tout écrit en précisant les modalités, et qu'il avait été convenu entre elle et M. Serge X... qu'au décès de leurs parents, le bien leur appartiendrait, à parts égales, ainsi qu'à leur frère Gérard, mineur lors de l'achat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. Gérard X... à rapporter à la succession de Serge A... X... la somme de 45 734,71 euros, sur laquelle celle de 13 720,41 euros devra faire l'objet d'une revalorisation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa lettre du 3 novembre 2011, M. Gérard X... indique avoir reçu de son père, Serge A... X..., une somme de 175 000 francs, soit 90 000 francs en 1979 « lors de l'achat de sa maison », ce qu'il considère être « une aide normale entre parents et enfants », et ajoute que « les 95 000 francs restants peuvent être interprétés comme une aide qui n'entre pas dans ce cadre » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre du 3 novembre 2011 ne contenait aucun terme permettant de supposer que cette somme de 90 000 francs avait été utilisée pour l'achat de la maison de M. Gérard X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la somme dont M. Gérard X... devait rapport à la succession ne devait pas être calculée au regard de la valeur de la maison d'habitation dont il s'est porté acquéreur en 1979, qu'il justifiait avoir souscrit le 3 mars 1979 un prêt de 253 000 francs pour financer l'acquisition de cette résidence le 5 avril suivant au prix de 245 000 francs, sans indiquer en quoi il était exclu que la somme de 90 000 francs, qu'il avait reçue dans le même temps de son père, avait servi à réaliser des travaux d'aménagement de cette maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 860 et 869, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, du code civil ;
Mais attendu que ne constitue pas une acquisition, au sens de l'article 860-1 du code civil, le financement, par des fonds donnés, de travaux effectués par le propriétaire d'un bien immobilier ; qu'ayant constaté que M. Gérard X... justifiait avoir souscrit, le 3 mars 1975, un prêt bancaire pour financer en totalité l'acquisition, le 5 avril suivant, de sa maison pour le prix de 245 000 francs, ce dont il résultait que le don de 90 000 francs reçu de son père lors de cet achat n'y avait pas concouru, la cour d'appel en a exactement déduit que le financement des travaux d'aménagement était sans incidence sur le montant du rapport de ce don ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Serge et Gérard X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Joëlle X..., épouse Y..., devait rapport de la somme de 41.923,48 euros à la succession de Serge, A... X..., au titre de la donation du bien immobilier situé à [...]-sur-Mer et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Serge X... au rapport à la succession de Serge, A... X... de la moitié de la somme de 85.000 francs (12.958,20 euros), en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon acte authentique du 3 octobre 1969, le défunt et son épouse, Gisèle Y..., M. Serge X..., Mme Joëlle X... et son époux, M. Jean-Paul Y..., ont acquis pour le prix de 150 000 francs une villa située à [...]-sur-Mer ; qu'aux termes de cet acte, Serge A... X... et son épouse ont acquis l'usufruit de ce bien évalué à 30 000 francs et M. Serge X..., d'une part, les époux Y..., d'autre part, ont acquis chacun la moitié de la nue-propriété ; que Gisèle C... épouse X... est décédée le [...] ; que par acte du 26 février 1977, Serge A... X... a vendu aux époux Y... et à M. Serge X..., pour le prix de 18 000 francs, l'usufruit qu'il détenait sur le bien de [...]-sur-Mer ; que le bien en cause a été vendu pour le prix de 167 693,91 euros qui est séquestré entre les mains de Maître B..., notaire à Etampes ; que MM. Serge et Gérard X... soutiennent que le bien de [...]-sur-Mer a été donné à Serge et à Joëlle par leurs deux parents et que chacun d'eux doit donc rapporter la moitié de ce don à la succession de Serge A... X... ; que Mme Y... conteste cette thèse et soutient que son frère Serge et elle-même se sont vus consentir par leurs parents des prêts de 85 000 francs et de 9 000 francs, chacun, pour leur permettre d'acquérir la nue-propriété du bien puis l'usufruit et qu'il avait été convenu d'un remboursement par versements mensuels de 500 francs pendant 20 ans, soit au total 120 000 francs par emprunteur (94 000 francs en principal et 26 000 francs en intérêts) ; qu'affirmant avoir remboursé sa part de ces prêts par versements mensuels de 500 francs à compter de 1969, elle conteste l'existence de toute donation susceptible de rapport de sa part ; qu'elle fait plaider que M. Serge X... qui n'a rien remboursé a bénéficié ainsi d'une donation de ses parents et doit rapporter à la succession de leur père la somme de 85 000 francs à revaloriser dans les conditions prévues par l'article 1469 du Code civil, eu égard au prix de revente de la villa de [...]-sur-Mer ; qu'est versé aux débats, un acte sous seing privé daté du 6 septembre 1969, intitulé "Reconnaissance de dette et convention", signé par Mme Y... et son époux et par M. Serge X... aux termes duquel ces derniers ont reconnu avoir reçu de Serge A... X... et son épouse un prêt de 170 000 francs pour acquérir un bien sis à [...]-sur-Mer, les emprunteurs l'étant pour 85 000 francs chacun ; que MM. Serge et Gérard X... soutiennent que cet acte, qui ne mentionne pas l'existence de futurs remboursements, n'est pas un acte de prêt ; qu'ils invoquent une lettre datée du 22 janvier 1994 rédigée par le défunt qui y indique que, souhaitant acquérir avec son épouse un pied à terre au bord de la mer, ils ont entièrement financé l'achat de la villa de [...]-sur-Mer mais qu'ils ont décidé que ce bien "serait au nom" de Serge et de Joëlle et qu'il n'a pas reçu le prix de vente de son usufruit, soit 18 000 francs ; qu'ils soutiennent que leur soeur ne démontre pas que les versements mensuels affirme avoir faits avaient pour but le remboursement du prêt qu'elle invoque et concluent à l'existence d'une donation et à la confirmation du jugement qui a dit que M. Serge X..., d'une part, Mme Y..., d'autre part, doivent rapport de la somme de 41 923,48 euros à la succession de Serge A... X... au titre de la donation du bien immobilier situé à [...]-sur-Mer ; que Mme Y... dénie toute valeur probante au courrier du 22 janvier 1994 qui n'est adressé à personne et qui n'a pas été porté à sa connaissance avant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père ; qu'elle fait valoir qu'il comporte d'autres mentions dont les premiers juges ont estimé qu'elles n'étaient pas crédibles et qu'il faut donc s'en tenir à la reconnaissance de dette du 6 septembre 1969 ; qu'il est constant que l'intégralité du prix d'acquisition du bien de [...]-sur-Mer a été payé par les époux Serge A... X... ; que Mme Y... ne justifie d'aucun versement en faveur de ses parents entre octobre 1969 et 1984 et après 1989 ; que les modalités de remboursement (versements mensuels, intérêts) qu'elle évoque ne résultent d'aucun écrit ; que rien ne permet de relier au remboursement du prêt invoqué les dix chèques de 2 000 francs qu'elle a établis à l'ordre de son père de janvier 1985 à mai 1989, soit entre 15 et 20 ans après l'achat du bien immobilier, dont elle produit la copie ; qu'il sera observé que ces chèques correspondent sur quatre années à un versement total de 20 000 francs au lieu de 24 000 francs s'il s'agissait, comme le prétend l'appelante, de rembourser 500 francs par mois ; que l'existence des prêts allégués ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie ; qu'il n'est donc justifié d'aucune contrepartie au paiement par M. et Mme Serge A... X... du prix du bien immobilier lequel ne peut, dès lors, traduire de la part de ces derniers que l'intention de donner ledit bien à Serge et Joëlle ; qu'il sera relevé que, dans l'acte sous seing privé qu'ils ont signé le 6 septembre 1969, Mme Y... et M. Serge X... étaient convenus qu'au décès de leurs parents, la propriété de [...]-sur-Mer appartiendrait à chacun d'eux pour un tiers et pour le dernier tiers à leur frère Gérard, en une sorte de promesse de rapport, au profit de ce dernier qui, mineur, n'avait pas été associé à l'acquisition ; que le bien de [...]-sur-Mer a été vendu pour le prix de 167.693,91 euros, de sorte que la moitié de cette somme doit être rapportée à la succession de Serge A... X..., soit 83 846,96 euros et ce, à hauteur de 41 923,48 euros par Mme Joëlle Y... et de 41 923,48 euros par M. Serge X... ; que la Cour confirmera en conséquence le jugement à cet égard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de plus, il résulte du document manuscrit rédigé en date du 22 janvier 1994 par Serge, A... X... que lui-même et son épouse souhaitaient "acquérir un pied à terre au bord de la mer", qu'ils ont entièrement financé l'achat du bien immobilier situé à [...]-sur-Mer, mais qu'ils ont "décidé que cette villa serait au nom de [son] fils aîné Serge (...) et de [sa] fille Joëlle" ; que Serge, A... X... précise : "nous avions convenu ma femme et moi-même que dès que cela serait possible nous ferions une gentillesse à notre Gérard" et il explique ensuite que, lorsqu'il a fait don de la somme de 300 000 francs à ses enfants à l'occasion de la vente d'un terrain, son fils Gérard a reçu la somme de 175 000 francs car il "ne possédait aucune part dans 1'achat de la villa de [...]" ; que si, comme il est dit précédemment, les éléments contenus au document manuscrit en date du 22 janvier 1994 doivent être retenus avec circonspection, les faits relatés concernant le bien situé à [...]-sur-Mer apparaissent corroborés par les autres éléments du dossier et ne sont contredits par aucun de ces éléments ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'acte intitulé « Reconnaissance de dette et Convention » du 6 septembre 1969, Monsieur Jean-Paul Y... et son épouse, Madame Joëlle X..., épouse Y..., d'une part, et Monsieur Serge X..., d'autre part, reconnaissent « par la présente avoir reçu à titre de prêt la somme de 170.000 francs », chacun pour moitié, de Serge A... X... et de Gisèle C..., leurs parents, afin de se porter acquéreur d'une maison située à [...]-sur-Mer, ces derniers conservant la jouissance et l'usufruit de la propriété jusqu'au dernier vivant ;
qu'en affirmant néanmoins que l'acte du 6 septembre 1969 n'avait pas pour objet un prêt, devant être remboursé, mais la donation par Serge A... X... et Gisèle Y... de la maison de [...]-sur-Mer à Madame Joëlle Y... et Monsieur Serge X..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'acte du 6 septembre 1969 n'avait pas pour objet un prêt, devant être remboursé, mais la donation, par Serge A... X... et Gisèle C..., de la maison de [...]-sur-Mer à Madame Joëlle Y... et à Monsieur Serge X..., qu'il n'était pas établi que la somme de 170.000 francs leur avait été remise, chacun pour moitié, à titre de prêt, dès lors que Madame Y... ne justifiait d'aucun versement en faveur de ses parents entre octobre 1969 et l'année 1984, ainsi qu'après l'année 1989, que les modalités de remboursement de ces prêts ne résultaient d'aucun écrit, que rien ne permettait de relier au remboursement d'un prêt les chèques que Madame Y... avait établis à l'ordre de son père et qu'aux termes de l'acte du 6 septembre 1969, elle était convenue avec son frère Serge qu'au décès de leurs parents, la propriété de [...]-sur-Mer appartiendrait à chacun d'entre eux pour un tiers et pour le dernier tiers à leur frère Gérard, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que les sommes qui leur avaient été remises pour l'acquisition de la maison l'avaient été à titre de prêt, tel que mentionné dans l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Joëlle X..., épouse Y..., de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Gérard X... à rapporter à la succession de Serge A... X... la somme de 45.734,71 euros et à voir juger que sur cette somme, celle de 13.720,41 euros devra faire l'objet d'une revalorisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir juger que M. Gérard X... aurait utilisé la somme de 90 000 francs pour financer l'achat de sa maison, après avoir constaté que l'intéressé justifiait avoir souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, le 3 mars 1979, un prêt de 253 390 francs pour l'acquisition de sa résidence principale d'Etampes effectuée le 5 avril 1979 pour le prix de 245 000 francs aux termes d'un acte notarié qui relate ledit prêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 869 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable en l'espèce, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ; que Madame Joëlle X... épouse Y... soutient que Monsieur Gérard X... ayant reçu une donation en 1979 pour un montant de 90 000 francs lors de l'achat de sa maison, cette somme doit être réévaluée selon les dispositions de l'article 1469 du Code civil (sic), ce que les demandeurs contestent ; que comme il est dit précédemment, par courrier en date du 3 novembre 1993, Monsieur Gérard X... indique qu'il a notamment reçu de Serge, A... X... "90 000 F (quatre vingt dix mille francs) en 1979 lors de l'achat de [sa] maison" ; que toutefois, ce courrier en date du 3 novembre 1993 ne contient aucun terme permettant de supposer que cette somme de 90 000 francs a été utilisée pour l'achat de la maison de Monsieur Gérard X..., mais "lors" de cet achat ; qu'en outre et surtout, Monsieur Gérard X... justifie que la CAISSE D'EPARGNE lui a consenti le 3 mars 1979 un prêt d'une durée de 15 ans et d'un montant de 253 390 francs pour l'acquisition de sa résidence principale situé [...], cette acquisition ayant lieu par acte notarié en date du 5 avril 1979 pour le prix de 245 000 francs, cet acte notarié relatant le prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire que la valeur du rapport dû par Monsieur Gérard X... doit être calculée au regard de la valeur du bien immobilier qu'il a acquis en 1979 ;
1°) ALORS QUE dans sa lettre du 3 novembre 2011, Monsieur Gérard X... indique avoir reçu de son père, Serge A... X..., une somme de 175.000 francs, soit 90.000 francs en 1979 « lors de l'achat de sa maison », ce qu'il considère être « une aide normale entre parents et enfants », et ajoute que « les 95 000 francs restants peuvent être interprétés comme une aide qui n'entre pas dans ce cadre » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre du 3 novembre 2011 ne contenait aucun terme permettant de supposer que cette somme de 90.000 francs avait été utilisée pour l'achat de la maison de Monsieur Gérard X..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la somme dont Monsieur Gérard X... devait rapport à la succession ne devait pas être calculée au regard de la valeur de la maison d'habitation dont il s'est porté acquéreur en 1979, qu'il justifiait avoir souscrit le 3 mars 1979 un prêt de 253.000 francs pour financer l'acquisition de cette résidence le 5 avril suivant au prix de 245.000 euros, sans indiquer en quoi il était exclu que la somme de 90.000 francs, qu'il avait reçue dans le même temps de son père, avait servi à réaliser des travaux d'aménagement de cette maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 860 et 869, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, du Code civil.