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27/06/2018 | FRANCE | N°17-20934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., fixé chez celle-ci la résidence habituelle de leur enfant Gérôme, né le [...] , et mis à la charge du père une contribution à son entretien et à son éducation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa

première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 373-2-5 du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., fixé chez celle-ci la résidence habituelle de leur enfant Gérôme, né le [...] , et mis à la charge du père une contribution à son entretien et à son éducation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 373-2-5 du même code ;

Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Gérôme, l'arrêt retient que celui-ci a bénéficié d'un contrat d'insertion à temps partiel en qualité de comptable pendant deux ans et demi à partir du mois d'août 2012, que s'il a eu besoin d'une prise en charge psychothérapeutique courant 2015, l'évolution de son état de santé n'est pas connue, qu'il est sans emploi sans que Mme X..., qui fait état de sa fragilité constituant un obstacle à son insertion professionnelle, n'en justifie et qu'il n'est produit aucun document démontrant une recherche d'emploi active ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime le paiement par M. Y... d'une contribution à l'entretien de Gérôme, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR supprimé le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la situation économique des parties ; que compte tenu de la nature du litige opposant les parties, la Cour procède à l'analyse de la situation respective des parties ; la situation de Jean Y... est la suivante : il perçoit selon avis d'impôts 2016 sur les revenus 2015, un revenu annuel de 38 053 euros, soit 3 171 euros par mois, outre des capitaux mobiliers pour un montant annuel de 1050 euros ; le premier juge a relevé qu'il vit avec sa compagne ; toutes les charges de la vie courante sont donc partagées, et notamment la charge locative qui s'élève à la somme mensuelle de 677 euros ; il est propriétaire indivis avec ses soeurs d'un bien sis sur la commune d'[...] en Corse ; il indique que le bien indivis sis à [...] (Gard) a fait l'objet d'une vente au prix de 170 000 euros ; après répartition du prix, il a perçu la somme de 57 000 euros ; la situation de Gisèle X... est la suivante : elle perçoit une prestation compensatrice de handicap, d'un montant mensuel de 2 701 euros, directement versée à l'association prestataire de services ; il est constant que postérieurement au prononcé du divorce, elle a recueilli, du fait de la succession de ses parents, un patrimoine immobilier composé - d'un garage sis [...] - de quatre appartements, deux mansardes et un local commercial, sis [...] ; elle occupe un de ces appartements ; l'enfant majeur occupe une des mansardes ; selon avis d'impôts 2016 sur les revenus 2015, elle a perçu le somme annuelle de 9 955 au titre de la rente viagère servie par l'époux, 17 563 euros au titre des revenus fonciers, et 1 357 euros au titre de capitaux mobiliers ; Gisèle X..., qui fait valoir assumer des charges importantes qu'elle estime à la somme mensuelle de 58 60,59 euros, ne communique cependant aucun document probant de nature à démontrer l'engagement de telles charges ; elle ne verse en effet aux débats que des tableaux élaborés par ses soins ; sur la contribution à l'entretien de l'enfant majeur ; l'enfant commun, Gérôme, né le [...] , est âgé de 26 ans ; il n'exerce actuellement aucun emploi ; titulaire d'un BTS comptabilité gestion, il a été en capacité de réaliser une insertion professionnelle, puisqu'il a bénéficié le 03 Août 2012 d'un contrat d'insertion à temps partiel en qualité de comptable pour une durée de 12 mois ; ce contrat a fait l'objet de deux renouvellements, le 16 Juillet 2014 pour une durée de 12 mois, et le 09 Décembre 2014 pour une durée de 7 mois ; Gérôme a fait l'objet d'une hospitalisation dans le courant du mois de Mai 2015 pour une durée de huit jours et a entrepris un suivi psychothérapeutique jusqu'à la fin de l'année 2015 ; cependant, à partir de cette date, il n'est communiqué aucun document justifiant de son état de santé, d'une éventuelle prise en charge spécialisée, d'une éventuelle incapacité à exercer un emploi ; il n'est donc pas démontré, comme le soutient Gisèle X..., que la fragilité de l'enfant majeur, soit telle qu'elle constitue un frein à une nouvelle insertion professionnelle ; aucune pièce justifiant de recherches actives d'emploi n'est versée en procédure ; par conséquent, il y a lieu de supprimer le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur à compter de la signification du présent arrêt ;

1) ALORS QU'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en retenant, pour supprimer le paiement par M. Y... de la contribution à l'entretien de son fils majeur Gérôme, que Mme X..., qui en assumait la charge à titre principal, ne démontrait pas, comme elle le soutenait, que la fragilité de l'enfant majeur soit telle qu'elle constitue un frein à une nouvelle insertion professionnelle et qu'aucune pièce justifiant de recherches actives d'emploi n'est versée en procédure, quand il appartenait au contraire à M. Y... de rapporter la preuve de circonstances permettant de le décharger de sa contribution, telle que la capacité de son fils à reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien, 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

2) ALORS QUE l'obligation d'entretien à la charge de ses parents doit être exécutée tant que l'enfant n'occupe pas un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins ; qu'en supprimant le paiement par M. X... de la contribution à l'entretien de son fils majeur Gérôme, tout en constatant que M. Y... pouvait subvenir à l'entretien de son fils et que ce dernier, âgé de 26 ans, n'avait pu bénéficier jusqu'alors que de contrats d'insertion à durée déterminée et à temps partiel ne lui permettant pas de subvenir seul à ses besoins, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... produisait aux débats des appels de cotisations au titre de la mutuelle pour son fils, des attestations démontrant qu'il avait poursuivi une psychothérapie après la fin de l'année 2015, dont le nombre élevé et constant de séances était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle, ainsi que des prescriptions d'homéopathie (pièces 56 B, 56 C et 56 D) ; qu'en affirmant, pour supprimer le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur, qu'à partir de la fin de l'année 2015, il n'était communiqué aucun document justifiant de l'état de santé de Gérôme X..., d'une éventuelle prise en charge spécialisée, d'une éventuelle incapacité à exercer un emploi et qu'il n'était donc pas démontré, comme le soutenait Mme X..., que la fragilité de l'enfant majeur, soit telle qu'elle constitue un frein à une nouvelle insertion professionnelle, sans analyser, même sommairement les pièces que cette dernière produisait aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la rente viagère que Jean Y... sera, en tant que de besoin, condamné à payer à Gisèle X... au titre de la prestation compensatoire, jusqu'au décès du débit-rentier, d'AVOIR dit que cette rente viagère est payable le premier de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci et d'AVOIR dit que cette rente viagère sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 Janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'octobre précédent ;

AUX MOTIFS QUE sur la situation économique des parties ; que compte tenu de la nature du litige opposant les parties, la Cour procède à l'analyse de la situation respective des parties ; la situation de Jean Y... est la suivante : il perçoit selon avis d'impôts 2016 sur les revenus 2015, un revenu annuel de 38053 euros, soit 3171 euros par mois, outre des capitaux mobiliers pour un montant annuel de 1050 euros ; le premier juge a relevé qu'il vit avec sa compagne ; toutes les charges de la vie courante sont donc partagées, et notamment la charge locative qui s'élève à la somme mensuelle de 677 euros ; il est propriétaire indivis avec ses soeurs d'un bien sis sur la commune d'[...] en Corse ; il indique que le bien indivis sis à [...] (Gard) a fait l'objet d'une vente au prix de 170000 euros ; après répartition du prix, il a perçu la somme de 57000 euros ; la situation de Gisèle X... est la suivante : elle perçoit une prestation compensatrice de handicap, d'un montant mensuel de 2701 euros, directement versée à l'association prestataire de services ; il est constant que postérieurement au prononcé du divorce, elle a recueilli, du fait de la succession de ses parents, un patrimoine immobilier composé - d'un garage sis [...] - de quatre appartements, deux mansardes et un local commercial, sis [...] ; elle occupe un de ces appartements ; l'enfant majeur occupe une des mansardes ; selon avis d'impôts 2016 sur les revenus 2015, elle a perçu le somme annuelle de 9955 au titre de la rente viagère servie par l'époux, 17563 euros au titre des revenus fonciers, et 1357 euros au titre de capitaux mobiliers ; Gisèle X..., qui fait valoir assumer des charges importantes qu'elle estime à la somme mensuelle de 5860,59 euros, ne communique cependant aucun document probant de nature à démontrer l'engagement de telles charges ; elle ne verse en effet aux débats que des tableaux élaborés par ses soins ; sur la prestation compensatoire ; le jugement de divorce a été prononcé le 07 avril 2003, postérieurement à l'intervention de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 portant réforme des procédures de divorce ; l'article 276-3 du code civil issue de cette réforme dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; au moment du divorce, intervenu en 2003 il a été retenu que Jean Y... percevait un salaire mensuel de 1 870 euros, et que Gisèle X... percevait une allocation pour l'autonomie des personnes handicapées, d'un montant mensuel de 350 euros ; elle était par ailleurs bénéficiaire d'une donation de ses parents ; de l'analyse de la situation respective des parties, il ressort que si le salaire de Jean Y... a enregistré une progression, la situation de Gisèle X... s'est incontestablement améliorée de manière très significative depuis l'intervention du jugement de divorce ; après le divorce, elle a en effet recueilli, par voie successorale, plusieurs biens immobiliers ; ce patrimoine immobilier lui permet donc de se loger sans engager d'autres frais que ceux inhérents aux charges de copropriété ; il lui permet également de bénéficier de revenus locatifs ; sur ce point, il est d'ailleurs regrettable que Gisèle X... ne verse aucun des baux relatifs à ces biens ; il ressort en effet de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2013, que Gisèle X... dispose de revenus fonciers à hauteur de 17563 euros par an, soit 1464 euros par mois, ce qui apparaît comme relativement modeste compte tenu de l'importance du patrimoine immobilier ; en toute hypothèse, le recueil de ce patrimoine immobilier constitue bien un changement important dans les ressources de Gisèle X... ; il doit cependant être tenu compte de son handicap, dont l'importance a justifié le renouvellement, le 29 mai 2015, du versement de la prestation de compensation du handicap ; l'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet las de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ; compte tenu de l'analyse à laquelle la Cour a procédé, de l'âge de Gisèle X... (58 ans), il y a lieu de maintenir le versement de la rente viagère, comme l'a stipulé le juge du divorce jusqu'au décès du débit-rentier, mais de fixer son quantum à la somme mensuelle de 150 euros ;

1) ALORS QU'il appartient à celui qui demande la révision ou la suppression d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente et qui en est le débiteur de rapporter la preuve d'un changement important dans sa situation ou dans celle du créancier ; qu'en retenant, pour dire que le recueil du patrimoine immobilier de Mme X... constituait un changement important dans ses ressources et réduire le montant de la rente viagère à la somme mensuelle de 150 euros, qu'il était regrettable que Mme X... ne verse aucun des baux relatifs à ses immeubles, quand il appartenait à M. Y... de prouver que Mme X... disposait de prétendus revenus locatifs importants ayant amélioré sa situation financière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 ancien et 276-3 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent supprimer ou réviser une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, sans tenir compte de l'évolution des besoins du créancier depuis le prononcé du divorce ; que pour voir maintenu le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que nonobstant le fait qu'elle soit propriétaire de plusieurs appartements, ses dépenses liées à son handicap, établies par de nombreuses pièces versées aux débats, non prises en charge par la prestation de compensation du handicap ou l'assurance maladie, avaient augmenté de manière significative ; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources de Mme X... en considération de son seul héritage constitué d'un patrimoine immobilier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'augmentation de ses dépenses liées à son handicap à sa charge ne justifiait pas le maintien de la rente viagère à la somme initialement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;

3) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de motivation, le juge qui se borne à procéder par voie de simple affirmation, sans analyser les pièces sur lesquelles il statue ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir supprimer, ou à défaut, à voir diminuer à la somme de 100 euros le montant de la prestation compensatoire versée à Mme X... sous forme de rente viagère, M. Y... versait aux débats un relevé du patrimoine immobilier de Mme X..., mentionnant un revenu cadastral estimé à 15.398 euros ; qu'en affirmant que Mme X... disposait de revenus locatifs à hauteur de 17.563 euros par an, ce qui apparaissait relativement modeste compte tenu de l'importance du patrimoine immobilier, sans analyser le relevé de propriété, régulièrement versé aux débats par M. Y..., dont il ressortait que le montant de ses revenus locatifs était proche de celui retenu par la direction générale des Finances publiques, de sorte que Mme X... ne dissimulait aucun revenu locatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-20934

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/06/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-20934
Numéro NOR : JURITEXT000037196486 ?
Numéro d'affaire : 17-20934
Numéro de décision : 11800656
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-06-27;17.20934 ?
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