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27/06/2018 | FRANCE | N°17-18904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-18904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.411), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... , mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu qu

e ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.411), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... , mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... est créancière envers lui de la somme de 167 693,92 euros qu'elle lui a remise lors de la perception du prix de vente de son officine de pharmacie située à [...], bien personnel, alors, selon le moyen, que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme Z... ne contestait pas qu'elle avait financé l'acquisition de l'officine d'[...] pour partie à l'aide de prêts consentis par la famille de M. X... et qu'elle admettait être restée débitrice à ce titre, à la date de la vente de son officine, à l'égard des parents de son ex-époux de la somme de 374 753 francs dont elle soutient s'être acquittée entre les mains de ce dernier pour un montant total de 450 000 francs en 1990 au moment de la cession de la première officine de pharmacie ; qu'en décidant cependant que M. X..., qui n'avait pas réglé le capital de ce prêt à ses parents, ne pouvait opposer que la perception de fonds propres avait pour contrepartie l'apurement du prêt consenti à Mme Z... par ses parents et qu'il n'était pas établi que la perception par l'époux des fonds issus de la cession du bien propre de l'épouse avait une contrepartie tout en constatant que Mme Z... établissait s'être libérée de ses obligations envers ses ex-beaux-parents par le versement de la somme de 450 000 francs entre les mains de son mari au moment de la vente de l'officine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1235, 1376 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z... , qui avait bénéficié d'un prêt consenti par ses beaux-parents pour financer l'acquisition de son officine de pharmacie, a remis à M. X..., lors de la vente de ce bien personnel, une somme correspondant au montant de sa dette pour en assurer le remboursement, sans que celui-ci ne remette les fonds à ses parents ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le paiement effectué entre les mains de M. X... était dépourvu de contrepartie, de sorte que la somme remise devait lui être restituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que la fixation de la créance de Mme Z... à la somme de 167 693,92 euros au titre de la remise à M. X... d'une partie du prix de vente de l'officine de pharmacie, tandis que les parties s'accordaient sur le montant de 152 449,02 euros, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... détient à son encontre une créance de 174 877,31 euros au titre des prélèvements opérés sur le compte bancaire de l'officine de pharmacie située à [...], bien personnel de Mme Z... , alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'aux termes de l'article L. 784-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'existence d'un lien de subordination n'était pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié dès lors qu'il était établi que l'un des époux participait ou avait participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait travaillé dans l'officine de [...] sans être déclaré comme salarié et sans être officiellement déclaré conjoint collaborateur et qu'en contrepartie, la pharmacie lui versait chaque mois des sommes, ce que Mme Z... avait d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... établissait le caractère indu des prélèvements réalisés sur son patrimoine propre par l'époux sur la période considérée et était bien fondée à revendiquer une créance d'un montant égal à la totalité des sommes prélevées au motif inopérant que ni l'existence d'un contrat de travail entre l'officine et M. X... sur cette période n'avait pas été reconnue ni la réalité d'un travail qui aurait été effectué pour le compte de la pharmacie dans un lien de subordination sans être rémunéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme Z... et son ex-mari, sans rechercher si Mme Z... rapportait la preuve qui lui incombait qu M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784-1 du code du travail, alors applicable en la cause, ensemble les principes qui régissent l'action en répétition de l'indu ;

2°/ qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 de l'ancien code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait travaillé dans l'officine de [...] sans être déclaré comme salarié et sans être officiellement déclaré conjoint collaborateur et qu'en contrepartie, la pharmacie lui versait chaque mois des sommes, ce que Mme Z... avait d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... établissait le caractère indu des prélèvements réalisés sur son patrimoine propre par l'époux sur la période considérée et était bien fondée à revendiquer une créance d'un montant égal à la totalité des sommes prélevées au motif inopérant que ni l'existence d'un contrat de travail entre l'officine et M. X... sur cette période n'avait pas été reconnue ni la réalité d'un travail qui aurait été effectué pour le compte de la pharmacie dans un lien de subordination sans être rémunéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants tenant à l'absence de travail rémunéré, sans rechercher si Mme Z... rapportait la preuve qui lui incombait que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur non salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784-1 du code du travail, alors applicable en la cause, ensemble les principes qui régissent l'action en répétition de l'indu ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle régulière dans l'officine de pharmacie exploitée par son épouse à [...], laquelle ne peut se déduire, ni de la feuille de prescription de 2001, ni de l'attestation de suivi de formation à une date indéterminée, ni des propos de celle-ci recueillis lors d'un interrogatoire par un juge d'instruction à l'occasion d'une procédure pénale n'intéressant pas cette activité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au débat et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens que Mme Z... détient à l'encontre de M. X... une créance de 152 449,02 euros, au titre de la perception d'une part du prix de vente de l'officine de pharmacie sise à [...] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... détient à l'encontre de M X... une créance de 167.693,92 € au titre de la perception du prix de vente de l'officine de pharmacie sise à [...] bien propre de Mme Z... -

- AU MOTIF QUE Sur la créance au titre de la perception d'une part du prix de vente de l'officine de pharmacie, bien propre de Mme Z... par M. X... La cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 septembre 2104 considérant que le paiement d'une partie du prix de vente de l'officine de pharmacie effectué par le notaire entre les mains de M. X... en connaissance de cause ne faisait pas obstacle à l'exercice par Mme Z... d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de son ex époux et que la cour avait violé les articles 1235, 1376, 1478 et 1543 du code civil en rejetant la demande de Mme Z... au motif que celle-ci avait renoncé à solliciter le paiement de ces sommes. Il est constant que M. X... a perçu la somme de 167 693, 92 € (1 100 000 F) représentant un tiers du produit de la vente de l'officine de pharmacie sise à [...], dont il n'est pas contesté qu'il constituait un bien propre de l'épouse, en août et octobre 1989. Mme Z... ne conteste pas qu'elle avait financé l'acquisition de cette officine pour partie à l'aide de prêts consentis par la famille de M. X... et elle admet être restée débitrice à ce titre, à la date de la vente de son officine, à l'égard des parents de son ex-époux de la somme de 374 753 F dont elle soutient s'être acquittée entre les mains de ce dernier pour un montant total de 450 000 F en 1990 au moment de la cession de la première officine de pharmacie. Or il résulte de l'acte sous seing privé intervenu le 27 août 1997 entre les parents de M. X... et leurs trois enfants aux fins de rectifier le déséquilibre des avantages consentis à chaque enfant que M. X... est débiteur à cette date à l'égard de ses parents d'une somme de 374 000 F qui correspond au solde restant dû au moment de la vente de l'officine. Ainsi, Mme Z... , qui justifie par la production du bulletin de souscription d'une assurance retraite par M. X... le 14 mars 1991, précisément pour une somme de 450 000 frcs alors que ce dernier n'avait alors aucune activité professionnelle rémunérée, établit s'être libérée de ses obligations à l'égard de ses beaux-parents par le versement de cette somme, ceci ayant été pris en compte dans les rapports entre ses ex-beaux-parents et leur fils qui n'avait pas réglé le capital dû en 1997 et qui ne peut opposer aujourd'hui que la perception de fonds propres avait pour contrepartie l'apurement du prêt consenti à Mme Z... par ses parents. Par ailleurs, M. X... a été salarié de l'officine de 1988 à 1989, a perçu à ce titre un salaire et a démissionné de son poste au moment de la cession à la fin de l'année 1989, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que la perception d'un partie du produit de la vente du bien propre de son ex-épouse était la contrepartie de son activité professionnelle au sein de la pharmacie, ne démontrant pas par ailleurs que celle-ci aurait dépassé le cadre de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur et n'aurait pas été dûment rémunérée. II s'en suit qu'il n'est pas établi que la perception par l'époux des fonds issus de la cession du bien propre de l'épouse avait une contrepartie, de sorte que Mme Z... est bien fondée à revendiquer une créance contre M. X... de ce chef d'un montant égal à la totalité de la somme indûment versée sur le produit de la vente d'un de ses biens propres.

- ALORS QUE D'UNE PART c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme Z... ne contestait pas qu'elle avait financé l'acquisition de l'officine d'[...] pour partie à l'aide de prêts consentis par la famille de M. X... et qu'elle admettait être restée débitrice à ce titre, à la date de la vente de son officine, à l'égard des parents de son ex-époux de la somme de 374 753 F dont elle soutient s'être acquittée entre les mains de ce dernier pour un montant total de 450 000 Francs en 1990 au moment de la cession de la première officine de pharmacie ; qu'en décidant cependant que M X..., qui n'avait pas réglé le capital de ce prêt à ses parents, ne pouvait opposer que la perception de fonds propres avait pour contrepartie l'apurement du prêt consenti à Mme Z... par ses parents et qu'il n'était pas établi que la perception par l'époux des fonds issus de la cession du bien propre de l'épouse avait une contrepartie tout en constatant que Mme Z... établissait s'être libérée de ses obligations envers ses ex beaux-parents par le versement de la somme de 450.000 F entre les mains de son mari au moment de la vente de l'officine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1235, 1376 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable

- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 6 point a sur le chronologie et l'évolution patrimoniale des époux) M X... avait rappelé que Mme Z... avait cédé sa pharmacie d'[...] en 1990 moyennant le prix de 3.300.000 € (503.081,76 €) et que lui et son ex-épouse avaient cédé leurs parts de SCI dont il avait 90 % des parts et son ex-épouse 10 % pour une somme de 200.000 € (30.489,80 €) soit un total de 3.500.000 F (533.571,56 €) ; que les époux avaient ensuite convenu de répartir le solde du prix de 3.315.557 F (505.453,41 €) après apurement des dettes en le répartissant de la manière suivante deux tiers à Mme Z... soit 2.300.000 F (503.081,76 €) et un tiers à M X... soit 1.000.000 F (152.449,02 €) ; qu'en décidant que Mme Z... était bien fondée à revendiquer une créance contre M. X... de ce chef d'un montant égal à la totalité de la somme indûment versée sur le produit de la vente d'un de ses biens propres soit la somme de 167.693,92 € sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie de cette somme ne correspondait pas à la valeur des parts de la SCI dont M X... avait 90 % des parts et qui avaient été vendues pour une somme de 200.000 F (30.489,80 €), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235, 1376 du code civil dans leur rédaction alors applicable

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, tant Mme Z... (p 4 point A) que M X... (p 6 point a sur la chronologie et l'évolution patrimoniale des époux) reconnaissaient dans leur conclusions respectives qu'après apurement des dettes, M X... avait perçu une somme de 1.000.000 € soit 152.449,02 € ; qu'en énonçant cependant qu'il était constant que M. X... avait perçu la somme de 167 693, 92 € (1 100 000 F) et en décidant que Mme Z... était bien fondée à revendiquer une créance de ce montant quand les deux parties reconnaissaient qu'il s'agissait d'une somme de 1.000.000 € soit 152.449,02 € et non 1.100.000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... détient à l'encontre de M X... d'une créance de 174.877,31 € au titre de la perception par M. X... de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie sise à [...], bien propre de Mme Z...

- AU MOTIF QUE Sur la créance au titre de la perception par X... de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie La cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 septembre 2104 considérant que le projet d'acte liquidatif, qui n'était pas signé, ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque l'intention de Mme Z... de renoncer à réclamer le remboursement des sommes prélevées par M. X... sur le compte de l'officine de pharmacie et que le paiement effectué en connaissance de cause ne faisait pas obstacle à l'exercice par Mme Z... d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de son ex époux au titre de la perception par ce dernier de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie et que la cour avait violé les articles 1234, 1235, 1376, 1478 et 1543 du code civil en rejetant la demande de Mme Z... au motif que celle-ci avait renoncé à solliciter le paiement de ces sommes. La perception par M. X... de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie sise à [...], dont il n'est pas davantage discuté qu'elle constituait un propre de l'épouse, à hauteur de 174 877,31 € n'est pas contestée, elle est en tout état de cause établie par les relevés de comptes de l'officine produits aux débats pour les exercices de septembre 1990 à mars 2001. Il ressort de la décision du conseil des prud'hommes de la Roche Sur Yon du 26 mai 2011 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 6 mars 2013 que l'existence d'un contrat de travail entre l'officine et M. X... sur cette période n'a pas été reconnue. En outre, ce dernier ne produit aucune pièce suffisamment probante de la réalité d'un travail qui aurait été effectué pour le compte de la pharmacie dans un lien de subordination sans être rémunéré et qui justifierait les nombreux prélèvements effectués sur 11 ans, l'interrogatoire de Mme Z... par le juge d'instruction dans le cadre de faits n'intéressant pas cette activité, la seule feuille de prescription de 2001 et l'attestation de suivi de formation à une date indéterminée étant à cet égard inopérants. Il s'en déduit que Mime Z... établit le caractère indu des prélèvements réalisés sur son patrimoine propre par l'époux sur la période considérée et est bien fondée à revendiquer une créance d'un montant égal à la totalité des sommes prélevées.

- ALORS QUE D'UNE PART c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'aux termes de l'article L. 784 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'existence d'un lien de subordination n'était pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié dès lors qu'il était établi que l'un des époux participait ou avait participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p 7), M X... avait fait valoir qu'il avait travaillé dans l'officine de [...] sans être déclaré comme salarié et sans être officiellement déclaré conjoint collaborateur et qu'en contrepartie, la pharmacie lui versait chaque mois des sommes, ce que Mme Z... avait d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... établissait le caractère indu des prélèvements réalisés sur son patrimoine propre par l'époux sur la période considérée et était bien fondée à revendiquer une créance d'un montant égal à la totalité des sommes prélevées au motif inopérant que ni l'existence d'un contrat de travail entre l'officine et M. X... sur cette période n'avait pas été reconnue ni la réalité d'un travail qui aurait été effectué pour le compte de la pharmacie dans un lien de subordination sans être rémunéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme Z... et son ex mari sans rechercher si Mme Z... rapportait la preuve qui lui incombait que M X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784 1 du code du travail, alors applicable en la cause, ensemble les principes qui régissent l'action en répétition de l'indu

- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 de l'ancien code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p 7), M. X... avait fait valoir qu'il avait travaillé dans l'officine de Sainte Hilaire sans être déclaré comme salarié et sans être officiellement déclaré conjoint collaborateur et qu'en contrepartie, la pharmacie lui versait chaque mois des sommes, ce que Mme Z... avait d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... établissait le caractère indu des prélèvements réalisés sur son patrimoine propre par l'époux sur la période considérée et était bien fondée à revendiquer une créance d'un montant égal à la totalité des sommes prélevées au motif inopérant que ni l'existence d'un contrat de travail entre l'officine et M. X... sur cette période n'avait pas été reconnue ni la réalité d'un travail qui aurait été effectué pour le compte de la pharmacie dans un lien de subordination sans être rémunéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants tenant à l'absence de travail rémunéré sans rechercher si Mme Z... rapportait la preuve qui lui incombait que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur non salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784 1 du code du travail, alors applicable en la cause, ensemble les principes qui régissent l'action en répétition de l'indu

- ALORS QUE DE TROISIEME PART comme l'avait rappelé M. X... dans ses conclusions (p 7 in fine), Mme Z... avait spontanément reconnu lors de son interrogatoire en date du 27 février 2001 devant le juge d'instruction concernant la mise en examen de M. X... que « Mon mari m'a aidé dans la tenue de l'officine (de [...]), il s'occupait plus de la partie comptabilité. A [...], il m'aidait aussi à ranger les médicaments, l'officine était plus petite (
). L'après-midi mon mari faisait la compta à la maison (
). Mon mari gardait toujours le même rythme de vie. Il ne s'absentait pas de l'officine
» ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Z... établissait le caractère indu des prélèvements réalisés sur le compte de l'officine de pharmacie de [...], à énoncer que l'interrogatoire de Mme Z... par le juge d'instruction l'avait été dans le cadre de faits n'intéressant pas l'activité de son mari dans la pharmacie sans rechercher si cet aveu de Mme Z... ne démontrait pas que les sommes versées à M. X... n'étaient pas indues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235, 1376 et 1354 du code civil dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18904
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-18904


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18904
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