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28/03/2017 | FRANCE | N°16/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Refere, 28 mars 2017, 16/00031


N

DOSSIER
N 16/00031

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE

28 Mars 2017

SAS VALBIO

c/

Association LANAUD STATION

LIMOGES, le 28 Mars 2017,

Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Janvier 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 févr

ier 2017 et sur prorogations au 28 mars 2017,

ENTRE :

SAS VALBIO
2 avenue Gutemberg
CS 72 836
31128 PORTET SUR GARONNE...

N

DOSSIER
N 16/00031

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE

28 Mars 2017

SAS VALBIO

c/

Association LANAUD STATION

LIMOGES, le 28 Mars 2017,

Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Janvier 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2017 et sur prorogations au 28 mars 2017,

ENTRE :

SAS VALBIO
2 avenue Gutemberg
CS 72 836
31128 PORTET SUR GARONNE

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat postulant au barreau de LIMOGES et par Maître GuYAZAM SELARL COTEG et AZAM associés, avocat plaidant, substitué par Maître Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

Association LANAUD STATION
87220 BOISSEUIL

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Maître Aurélie GAUTIER, DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Activité :

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement du 25 août 2016 du tribunal de grande instance de Limoges a condamné la société Valbio à payer à l'association Lanaud Station la somme de 117.913,78 euros au titre de divers manquements dans la réalisation d'une unité d'épuration par méthanisation.

Le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Valbio, qui a relevé appel le 25 octobre 2016, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 7 novembre 2016 à l'association Lanaud Station.

Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel le règlement des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire du jugement la conduira à un état de cessation des paiements ; qu'en effet, le résultat du dernier exercice comptable est négatif et le peu de trésorerie dont elle dispose sert aux charges courantes, notamment au paiement des salaires de neuf emplois.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts dans l'attente de la décision au fond.

L'association Lanaud Station conclut que la société Valbio ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire, la fragilité financière alléguée par l'entreprise étant contredite par le caractère structurel du déficit d'une filiale soutenue par sa société mère.

Elle réclame une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que saisi d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, le Premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier les chances d'infirmation ou de confirmation du jugement ;

Attendu que la société Valbio ne démontre pas l'existence des difficultés que lui causerait l'exécution provisoire ; qu'elle ne produit en effet qu'une situation comptable arrêtée au 31 août 2016 présentant un déficit de 513.702 euros sans autre élément sur son activité ; qu'elle ne met ainsi pas en évidence une dégradation de la situation de l'entreprise faisant craindre un état de cessation des paiements en cas de règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance le Limoges du 25 août 2016, et ce d'autant qu'aucune inscription de privilège ou d'endettement ne figure sur la consultation infogreffe en date du 7 décembre 2016 produit par l'intimée ; que la faiblesse de la trésorerie attestée par une synthèse de compte faisant apparaître au 24 octobre 2016 un solde créditeur de 178,11 euros qui ne permet pas d'en examiner les mouvements, ne saurait à elle seule constituer un risque de conséquences manifestement excessives, aucun autre élément ne venant étayer des difficultés économiques et financières empêchant la société de faire face à un aléa de gestion propre à toute activité économique ; qu'enfin et de manière surabondante, un état de cessation des paiements, s'il était avéré, ne caractérise pas une situation insurmontable constituant le risque d'une conséquence manifestement excessive nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire, la procédure ouverte au bénéfice de l'entreprise qui s'y trouve confrontée ayant pour objectif d'aider à son redressement et non de conduire à sa liquidation pure et simple.

Attendu par ailleurs que la crainte de la société Valbio de ne pas obtenir la restitution des sommes versées en exécution de la condamnation en cas d'infirmation de la décision, ne suffit pas à fonder une demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation, alors qu'aucun élément ne vient corroborer son inquiétude.

Attendu que la société Valbio qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à l'association Lanaud Station une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Limoges le 25 août 2016 ;

Rejette la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

Condamne la société Valbio à payer à l'association Lanaud Station la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Valbio aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Refere
Numéro d'arrêt : 16/00031
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2017-03-28;16.00031 ?
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