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27/06/2018 | FRANCE | N°17-18418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-18418


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme Y... plusieurs crédits, au nombre desquels figurait un prêt "Facilimmo" d'un montant de 222 561 euros ; qu'elles les a assignés en remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branch

e du premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme Y... plusieurs crédits, au nombre desquels figurait un prêt "Facilimmo" d'un montant de 222 561 euros ; qu'elles les a assignés en remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de la banque au titre du prêt "Facilimmo", l'arrêt retient que, sur le décompte du 6 octobre 2011, celle-ci mentionne un capital échu en retard pour 8 024,65 euros, un capital déchu du terme pour 10 622,13 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 7 %, et qu'aux termes de l'offre de prêt, lorsque la banque choisit de ne pas maintenir le terme du prêt, elle peut réclamer au client une indemnité de 7 %, de sorte que le fait que cette indemnité figure au décompte du 6 octobre 2011 où est indiqué le capital déchu du terme, confirme que la banque a choisi de réclamer toutes les sommes dues au titre du prêt, d'où il résulte que la date du 6 octobre 2011 est le point de départ de la prescription biennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt "Facilimmo" n° 139560790, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt « tout habitat Facilimmo » n° [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". / Il est constant que par arrêt du 28 novembre 2012, la cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis à des particuliers constituaient des services financiers de sorte que la prescription biennale s'appliquait aux relations emprunteurs et organisme de prêt. / Par arrêts du 11 février 2016 (Cass. 1ère civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383 ; 11 févr. 2016, n° 14-27.143 ; 11 févr. 2016, n° 14-22.938 ; 11 févr. 2016, n° 14-29.539), la cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a affirmé : " À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ". / En l'espèce, et pour le prêt [...] de 222 561 euros, en date du 24 mars 2009, l'organisme de prêt a adressé 2 courriers aux emprunteurs. / Le premier courrier recommandé du 26 février 2010 mentionne un capital échu, des intérêts échus et des frais pour 4 311, 58 euros. / Conformément à ce qu'annonce l'organisme de prêt, cet arriéré a pu être apuré puisque le 7 avril 2010, il était perçu la somme de 7 205, 12 euros (résultant de la vente de divers lots de copropriété appartenant à M. et Mme Y...). / La déchéance du terme du prêt n'a alors pas été mise en oeuvre. / Puis l'organisme de prêt annonce avoir perçu une somme de 1 143, 98 euros de sorte qu'une somme de : 7 205, 12 + 1 143, 98 = 8 349, 10 euros a été encaissée. / Au regard de l'apurement du compte à la date d'imputation des paiements, soit au mois d'avril 2010, il restait alors un solde positif de 8 349, 10 - 4 311, 58 = 4 037, 52 euros. / Le second courrier recommandé du 4 novembre 2010 fait état d'un capital échu, des intérêts échus et des frais pour un total de 7 185, 85 euros. / Il n'apparaît pas sur le décompte adressé alors aux emprunteurs que la somme de 4 037, 52 euros ait été déduite du compte [...]. / Par ailleurs et quand bien même il serait justifié par un relevé des écritures comptables passées sur le compte - document non remis par le Crédit agricole - que la somme de 4 037 ; 52 euros aurait été portée au crédit du compte, force est alors de considérer qu'elle n'a pas suffi à apurer l'arriéré. / Il ressort de la succession de ces deux courriers que le Crédit agricole n'a pas fait jouer la déchéance du terme en suite de l'envoi de la lettre recommandée du 26 février 2010. / Il n'apparaît pas davantage que l'exigibilité des sommes non échues ait été décidée par le Crédit agricole dès le 4 novembre 2010 puisque le décompte dressé alors distingue le capital, du capital et des intérêts normaux échus. / En revanche, sur le décompte du 6 octobre 2011 (pièce 1 Y...), la banque mentionne un capital échu en retard pour 8 024, 65 €, un capital déchu du terme pour 10 622, 13 € outre l'indemnité forfaitaire de 7 %. / Il convient d'observer qu'aux termes de l'offre de prêt, lorsque la banque choisit de ne pas maintenir le terme du prêt, elle peut réclamer au client, une indemnité de 7 % (page 8 de l'offre de prêt). / Le fait que cette indemnité de 7 % figure au décompte du 6 octobre 2011 où est indiqué le capital déchu du terme confirme que la banque a alors choisi de réclamer aux clients toutes les sommes dues au titre du prêt. / C'est donc la date du 6 octobre 2011 qui est le point de départ de la prescription biennale. / Pour autant, en l'absence de remise du relevé des écritures comptables passées sur le compte, le compte produit n'est pas de nature à permettre la vérification rigoureuse de la manière dont les fonds récupérés ont été imputés sur ce prêt. / Il découle de ce qui précède que l'argument du Crédit agricole aux termes duquel " aucune mise en demeure n'aurait été adressée " est écarté. / Par ailleurs, le fait d'établir au 30 juillet 2014 un décompte dont il ressort qu'il est alors réclamé la somme de 217 216,26 euros au titre du capital déchu du terme et la somme de 10 052,73 € au titre des intérêts normaux soit in fine une créance de 314 591, 16 euros justifie de ce que le terme du contrat de prêt n'a pas été maintenu. / L'action en paiement devait alors être introduite au plus tard le 6 octobre 2013. / Comme relevé à bon droit par le premier juge, le Crédit agricole ne justifie pas d'acte interruptif de prescription avant cette date puisque l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2011 ne concerne pas le prêt de 222 561 euros pour lequel un titre exécutoire est détenu par le Crédit agricole. / De surcroît, il ressort de la lecture des conclusions rectificatives après rétablissement du Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2015 (pièce 16) que la banque indiquait alors " le prêt de 222 561 euros a été partiellement remboursé [
] par le versement d'un chèque de 215 000 euros imputé sur les intérêts de retard pour 14 589,17 euros et sur le capital pour 200 410, 86 euros ", que de plus fort, il n'y a pas eu acte interruptif de la prescription. / Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt " tout habitat Facilimmo " n° [...] » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12) ;

ALORS QUE, de première part, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant, pour retenir que la date du 6 octobre 2011 était le point de départ de la prescription biennale à laquelle était soumise l'action en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° [...] et pour, en conséquence, déclarer prescrite cette demande, qu'il résultait des mentions d'un décompte de créance en date du 6 octobre 2011 établi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie que la banque avait alors choisi de réclamer aux clients toutes les sommes dues au titre du prêt, qu'en conséquence, l'argument de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie selon lequel aucune mise en demeure n'avait été adressée à M. et Mme Arthur Y... était écarté et que les mentions d'un autre décompte de créance en date du 30 juillet 2014 établi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie justifiaient également de ce que le terme du contrat de prêt n'avait pas été maintenu, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait ni que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie avait délivré à M. et Mme Arthur Y... une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont ils disposaient pour y faire obstacle, ni qu'une stipulation expresse et non équivoque du contrat de prêt prévoyait que la déchéance du terme pouvait être prononcée en l'absence même de toute mise en demeure demeurée infructueuse de M. et Mme Arthur Y... et quand, dès lors, elle ne caractérisait pas qu'une déchéance du terme valable avait été prononcée le 6 octobre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. / L'application de cette disposition au présent litige n'est pas contestée par la banque et relève d'une jurisprudence désormais constante. / [
] S'agissant du prêt de 222 561 euros n° [...] (prêt 0790), pour lequel la banque ne verse aucun historique de compte, il convient de retenir : - le décompte de créance en date du 16/10/2011 (pièce n° 14 Tgi) qui fait état d'un 1er impayé au 10/04/2011 et d'un solde restant dû de 20 589, 60 euros ; - le décompte de créance en date du 30/07/2014 (pièce n° 10) qui fait état d'un solde restant dû de 314 591, 16 euros et de deux versements de 7 205, 12 euros et 1 413, 98 euros intervenus en 2010 ; - les conclusions rectificatives du 18/06/2015 soutenues par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce n° 4 défendeurs), et par lesquelles elle indique : " le prêt a été partiellement remboursé par la vente d'un bien des époux Y... à [...] par le versement par Maître A... d'un chèque de 215 000 euros imputé à hauteur de 14 589, 17 euros sur les intérêts de retard et de 200 410, 86 euros [
] conformément au décompte adressé à M. Y... le 23 mars 2011 ". / Or, il résulte par ailleurs des écritures des parties, et notamment du dernier décompte de la banque, que ce versement de 215 000 euros a finalement été imputé sur le prêt 1134 que la banque ne poursuit plus qu'à hauteur de 183 041, 08 euros. / Enfin, il y a lieu de relever que, s'il est fait mention du prêt 0790 dans la procédure actuellement pendante devant le Tgi, c'est en termes d'imputation des paiements, dès lors que, contrairement à ce que soutient la banque, elle ne formule aucune demande en paiement devant le Tgi pour ce prêt, ce qui exclut tout effet interruptif de ce chef à son exploit du 19/12/2011 sus-évoqué. / Dès lors, et en toute hypothèse nonobstant l'erreur d'imputation des 215 000 euros, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ait procédé, antérieurement à la délivrance du commandement le 29/01/2015, à un acte interruptif de prescription. / Par conséquent, en l'absence de toute tentative de recouvrement dans le délai de deux ans ayant couru au plus tard à compter d'avril 2011, l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour le prêt 0790 doit être considérée comme prescrite, étant souligné que la discussion actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sur l'imputation de paiements datant au plus tard de 2011 n'a aucune incidence sur ce point. / Il convient donc de déclarer prescrite la demande relative au prêt n° [...] » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de seconde part, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en considérant, par conséquent, pour déclarer prescrite la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° [...], que le point de départ de la prescription à laquelle était soumise cette action se situait au mois d'avril 2011, date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° [...] était de 147 748, 18 euros, arrêtée au 30 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « force est d'observer que le décompte versé par la banque ne donne pas le détail des échéances échues et impayées ; seuls sont indiqués des intérêts de retard pour 35 292, 90 euros, montant écarté par la cour puisque le créancier ne justifie aucunement que cette somme soit due depuis au plus 2 ans à compter des dates auxquelles elle pouvait être réclamée par fractions et selon l'assiette de calcul. / Le décompte communiqué aux débats - sous la cote 10 du Crca - et portant la date du 30 juillet 2014 fait état d'un capital déchu du terme pour 135 773, 53 euros sans aucune précision de la date de déchéance du terme, et d'une indemnité forfaitaire pour 11 974, 65 euros. / Les courriers recommandés adressés aux débiteurs, M. et Mme Y..., le 4 novembre 2010, constituent le point de départ de la prescription des demandes en paiement pour le capital non échu à cette date puisqu'il y est indiqué : " nous sommes contraints de vous mettre en demeure de régulariser le retard de votre encours de prêt dans les 15 jours de la réception du présent courrier [
] ; passé ce délai, faute de régularisation de votre part, vous serez déchu du bénéfice du terme ". / En conséquence, la déchéance du terme est " automatiquement " intervenue le 19 novembre 2010 puisque les époux Y... ne régularisaient pas la situation d'arriérés présentée par le prêt de 723 000 euros. / Certes différents règlements ont eu lieu au bénéfice de la caisse régionale de crédit agricole et plus précisément pour des versements de 222 561 euros, 100 000 euros, 1 euro. / Toutefois, selon courrier du 25 mars 2009 (pièce 31 Y...), le notaire des emprunteurs a précisé à l'organisme de prêt sur quelles créances devaient être imputées les sommes ainsi perçues. / Il n'apparaît pas, à la lecture du courrier dont s'agit que le notaire ait donné ordre à la banque de créditer le compte lié au prêt de 723 000 euros. / Il en résulte que seule la somme de 135 773, 53 euros outre l'indemnité forfaitaire correspond à la créance certaine, liquide et exigible dont peut se prévaloir le Crédit agricole pour avoir interrompu la prescription par la saisine du tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2011. / Sur cette créance, la banque entend percevoir les intérêts contractuels au taux de 7, 67 %. / Or, à la lecture des conditions générales du contrat de prêt, il ressort que " en cas de déchéance du terme, [
] les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ". / En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des sommes dues par le cours d'intérêts au taux de 7, 67 %. / Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la créance de l'organisme de prêt s'élevait à la somme de 183 041, 08 euros et, statuant à nouveau, la cour dit que la créance du Crca pour la somme de 135 773, 53 + 11 974, 65 =
147 748, 18 euros au 30 juillet 2014 » (cf., arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;

ALORS QUE, de première part, il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'il en résulte qu'il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de son adversaire de prouver que cette action est prescrite ; qu'en énonçant, pour écarter les intérêts de retard d'un montant de 35 292, 90 euros revendiqués par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et pour dire, en conséquence, que le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° [...] était de 147 748, 18 euros, arrêtée au 30 juillet 2014, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne justifiait aucunement que cette somme de 35 292, 90 euros était due depuis au plus 2 ans à compter des dates auxquelles elle pouvait être réclamée par fractions et selon l'assiette de calcul, quand il appartenait à M. et Mme Arthur Y... d'apporter la preuve que l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, en ce qu'elle avait trait au paiement de la somme de 35 292, 90 euros, était prescrite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause, et de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation ;

ALORS QUE, de seconde part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour écarter en son intégralité la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie tendant à ce que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux contractuel et pour dire, en conséquence, que le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° [...] était de 147 748, 18 euros, arrêtée au 30 juillet 2014, qu'à la lecture des conditions générales du prêt, il ressortait qu'« en cas de déchéance du terme, [
] les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt », quand, en se déterminant de la sorte, elle excluait, en méconnaissance des stipulations des conditions générales du prêt qu'elle citait, que les sommes dues soient assorties de tout intérêt au taux contractuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18418
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-18418


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18418
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