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27/06/2018 | FRANCE | N°17-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-17543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

V

u l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Monsieur et Madame X... font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu l'absence de faute de la banque Solfea dans la délivrance des fonds et en conséquence de les avoir condamnés à rembourser le crédit souscrit auprès de la banque.

AUX MOTIFS QUE : « Le 15 octobre 2012, M. et Mme X... ont conclu avec la société France Solaire Energies un contrat portant sur une installation solaire photovoltaïque à savoir 12 panneaux d'une puissance totale de 2220 kwc et la fourniture d'un chauffe-eau thermodynamique de 300 l. Ce contrat prévoyait que M. et Mme X... donnaient mandat à la société France Solaire Energies de conclure en leur nom et pour leur compte un contrat de raccordement de l'installation au réseau ERDF et de solliciter une autorisation administrative. Ce contrat précisait que les frais liés au raccordement de l'installation au réseau ERDF et de solliciter une autorisation administrative. Ce contrat précisait que les frais liés au raccordement étaient à la charge de la société France Solaire Energies dans la limite de 200 €. Ce contrat mentionnait également que le paiement se ferait à l'aide d'un emprunt souscrit auprès de la société Banque Solfea. M. et Mme X... ont souscrit le 16 octobre 2012 un contrat de crédit affecté auprès de la société Banque Solfea. Le 8 novembre 2012, M. X... a signé un procès-verbal de réception ainsi qu'une attestation de fin de travaux. Le 13 novembre 2012, la société France Solaire Energies a adressé à M. et Mme X... une facture pour un montant de 20.000 € correspondant à 12 panneaux d'une puissance de 2220 wc outre un kit d'intégration, un ballon d'eau chaude de 270l outre les frais de mise en service, démarches administratives et attestation de conformité CONSUEL. M. et Mme X... indiquent que l'installation fonctionne même si la production réelle apparaît inférieure à celle annoncée par le commercial de la société France Solaire Energies. Cependant ils déclarent que le ballon d'eau chaude livré n'est pas conforme à la commande. C'est dans ces circonstances qu'ils ont saisi le Tribunal d'instance d'Angoulême. M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente des panneaux et du chauffe-eau. La société Banque Solfea, appelante, conclut à titre principal uniquement au rejet de la demande en nullité et/ou résolution du contrat de crédit en présence d'une attestation de fins de travaux. En effet, elle fait valoir que M. X... ayant signé l'attestation de fin de travaux le 8 novembre 2012 aux termes de laquelle il lui demandait de débloquer entre les mains de la société France Solaire Energies, elle n'avait aucun moyen de vérifier l'achèvement des travaux. La Cour constate qu'à titre principal, le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente n'étant pas contestée à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, le contrat de crédit accessoire à la vente est annulé de plein droit puisque le contrat en vue duquel il a été conclu et judiciairement annulé. Les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement aux contrats. En conséquence, d'une part, M. et Mme X... doivent se voir restituer le montant du prix de vente soit 20.000 € par la société France Solaire Energies. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société France Solaire Energies, il y a lieu de fixer la créance de M. et Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de la somme de 20.000 €. Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que M. et Mme X... devront tenir à la disposition de la société France Solaire Energies le matériel installé à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais dans le délai de trois mois, faute de quoi ils seront à la libre disposition de M. et Mme X.... D'autre part, la société Banque Solfea qui s'est libérée de la somme de 20.000 € directement entre les mains de la société France Solaire Energies est en droit d'en demander le remboursement à M. et Mme X..., déduction faite des échéances du prêt déjà versées. M. et Mme X... invoquent une faute de la société Banque Solfea qui aurait débloqué des fonds alors que la prestation n'était pas achevée puisque le chauffe-eau de 300 l n'avait pas été livré. Ils soutiennent que l'attestation de fin de travaux ne faisait référence qu'aux panneaux photovoltaïques à l'exception du chauffe-eau. Subsidiairement, ils soutiennent que la banque aurait commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du contrat de prestations de service signé par M. X.... La société Banque Solfea soutient que l'attestation de fin de travaux a pour objet de faire attester par le client emprunteur que le matériel a été livré et installé et qu'en l'espèce, elle n'a procédé au déblocage des fonds qu'au vu de cette attestation. Elle relève en outre que M. et Mme X... ont attendu plus d'un an après la signature de leur contrat de crédit pour venir demander la résolution du contrat de crédit. Au vu des pièces produites, il apparaît que si le procès-verbal de réception signé par M. X... ne fait état que de l'installation des panneaux photovoltaïques, l'attestation de fin de travaux destinée à la société Banque Solfea et signée par M. X... et par la société France Solaire Energies quant à elle est particulièrement claire et précise. En effet, elle indique que les travaux, objet du financement, ont bien été réalisés et sont conformes au devis. En outre, elle demande à la Banque Solfea de payer la somme de 20.000 € représentant le montant du crédit à l'ordre de la société France Solaire Energies. Ainsi au vu de ce document, c'est à juste titre que la société Banque Solfea a réglé à la société France Solaire Energies la somme demandée, la banque n'ayant pas à se livrer à de plus amples vérifications concernant la régularité du bon de commande ou la réalisation des travaux. M. et Mme X... en demandant à la société Banque Solfea de verser les fonds au fournisseur et prestataire de service au vu d'une attestation qu'ils ne contestent pas avoir signé et qui certifiait l'exécution du contrat principal, ne peuvent soutenir que la société Banque Solfea aurait commis une faute en débloquant les fonds alors que le fournisseur n'aurait pas exécuté ses obligations. Ainsi la société Banque Solfea a respecté ses engagements. Il y a lieu de débouter M. et Mme X... de leur demande visant à voir reconnaître une faute de la société Banque Solfea de nature à priver cette dernière du remboursement du capital emprunté et débloqué entre les mains de la société France Solaire Energies.».

ALORS QUE 1°) dans le cadre d'un contrat de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que lorsque le contrat de crédit est résolu par l'effet de la résolution du contrat principal, le prêteur est privé de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur, lorsqu'il a délivré les fonds au vendeur sans s'assurer que celui a exécuté son obligation ; que le prêteur ne peut se contenter de la signature d'une attestation de fins de travaux –demande de financement, celle-ci devant être suffisamment précise et complète pour que le prêteur puisse valablement se convaincre de l'exécution du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « Au vu des pièces produites, il apparaît que si le procès-verbal de réception signé par M. X... ne fait état que de l'installation des panneaux photovoltaïques, l'attestation de fin de travaux destinée à la société Banque Solfea et signée par M. X... et par la société France Solaire Energies quant à elle est particulièrement claire et précise. En effet, elle indique que les travaux, objet du financement, ont bien été réalisés et sont conformes au devis. En outre, elle demande à la Banque Solfea de payer la somme de 20.000 € représentant le montant du crédit à l'ordre de la société France Solaire Energies. Ainsi au vu de ce document, c'est à juste titre que la société Banque Solfea a réglé à la société France Solaire Energies la somme demandée, la banque n'ayant pas à se livrer à de plus amples vérifications concernant la régularité du bon de commande ou la réalisation des travaux », qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°) dans le cas des contrats de crédit affecté à une installation photovoltaïque, il appartient au prêteur qui a une obligation de prudence de vérifier avant de débloquer les fonds, que l'attestation de livraison-demande de financement, conditionnant ce déblocage, comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération en cause et permet de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en estimant que la Banque n'avait pas commis de faute en délivrant les fonds au regard de l'attestation de fin de travaux-demande de financement qui était dûment signée par les emprunteurs et qui indiquait que les travaux photovoltaïques avaient été réalisés conformément au devis, sans plus ample précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur ;

ALORS QUE 3°) lorsque le contrat de crédit affecté est annulé subséquemment à l'annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions protectrices du droit de la consommation, il peut être reproché à la Banque qui a délivré les fonds d'avoir commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation ; qu'en pareille hypothèse, la faute de la Banque la prive de la possibilité de solliciter auprès de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées ; que pour condamner les époux X... à restituer les fonds versés à la Banque, la Cour d'appel a retenu qu'au regard de l'attestation de fin de travaux-demande de financement signée par les parties, que la Banque n'avait pas à se livrer à de plus amples vérifications concernant la régularité du bon de commande ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y ait été invitée, si la Banque n'avait pas commis de faute la privant de la possibilité d'obtenir la restitution des sommes versées auprès des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ;

ALORS QUE 4°) dans leurs conclusions d'appel, les exposants rappelaient que la Banque avait commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la régularité du contrat principal (conclusions d'appel p. 24, §6) et que cette faute l'empêchait « de réclamer le remboursement des sommes prêtées comme suite à la nullité du contrat de crédit affecté » (conclusions d'appel p. 27, §3) ; en se bornant à affirmer, sans répondre aux conclusions des exposants, « ainsi au vu de ce document, c'est à juste titre que la société Banque Solfea a réglé à la société France Solaire Energies la somme demandée, la banque n'ayant pas à se livrer à de plus amples vérifications concernant la régularité du bon de commande » (arrêt attaqué p. 9, §6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat de vente conclu entre les époux X... et la société FRANCE SOLAIRE, d'AVOIR annulé, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté conclu entre la BANQUE SOLFEA et les époux X... et d'AVOIR condamné ces derniers à payer à la BANQUE SOLFEA le montant du capital emprunté, soit la somme de 20.000 euros, dont à déduire le montant des échéances déjà payées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente des panneaux et du chauffe-eau ; la société BANQUE SOLFEA, appelante, conclut à titre principal uniquement au rejet de la demande en nullité et/ou résolution du contrat de crédit en présence d'une attestation de fin de travaux ; en effet elle fait valoir que M. X... ayant signé l'attestation de fin de travaux le 8 novembre 2012 aux termes de laquelle il lui demandait de débloquer les fonds entre les mains de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, elle n'avait aucun moyen de vérifier l'achèvement des travaux ; la Cour constate qu'à titre principal, le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation ; dans ces conditions, la nullité du contrat de vente n'étant pas contestée à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, le contrat de crédit accessoire à la vente est annulé de plein droit puisque le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement annulé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nullité du contrat liant Monsieur X... à la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES : aux termes des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations de vente souscrites à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit comporter, à peine de nullité, notamment : - la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, - les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, - le prix global à payer et les modalités du paiement et, en cas de vente à tempérament
le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global, - la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; en l'espèce, le bon de commande ne précise pas la valeur de chaque matériel vendu et chaque prestation proposée ; d'autre part, il ne précise pas la date limite d'exécution conformément aux exigences du texte susvisé et de l'article L. 144-1 du code de la consommation ; en outre, il ne précise pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation et ne mentionne pas, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ; or, le non-respect de ces règles, qui viennent protéger le consommateur tant dans son consentement lors de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution pour en assurer l'efficacité, n'est susceptible de régularisation par des actes d'exécution postérieurs que lorsqu'il est établi que le consommateur avait conscience de ces irrégularités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dès lors, le contrat passé entre Monsieur X... et la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, dont la date d'acceptation n'est mentionnée ni sur le bon de commande produit par les requérants, ni sur le bon de commande produit par la SA BANQUE SOLFEA, doit être annulé ; d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation que le contrat de crédit accessoire à une vente est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; en outre, aux termes des dispositions de l'article L. 311-33 de ce code, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ; dès lors, le contrat de crédit est atteint d'une nullité de plein droit qui ne saurait être couverte par la signature par Monsieur X... d'une attestation de livraison » ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, la BANQUE SOLFEA demandait, à titre principal, de dire et juger mal fondés les époux X... en leur demande de nullité et/ou résolution du contrat de crédit compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait le rejet de leur action en nullité du contrat de vente conclu avec la société FRANCE SOLAIRE (et par voie de conséquence de leur action en nullité du contrat de crédit accessoire) en faisant valoir que le contrat de vente était conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et qu'en tout état de cause la violation de ces dispositions, à la supposer établie, était sanctionnée par une nullité relative qui avait été couverte par les actes postérieurs accomplis par les époux X... (conclusions p. 10-18 et 51) ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit accessoire, au motif que le jugement déféré n'était pas critiqué à titre principal en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation (arrêt p. 8 §§ 7 et 8), sans examiner la contestation subsidiaire de l'exposante qui portait précisément sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver spécialement le rejet des conclusions subsidiaires, chaque fois que ce rejet ne trouve pas son explication dans les motifs qui ont déterminé le rejet des conclusions principales ; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit accessoire, en se bornant à relever que le jugement déféré n'était pas critiqué à titre principal en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation (arrêt p. 8 §§ 7 et 8), sans répondre aux conclusions subsidiaires de l'exposante qui contestaient la nullité du contrat de vente en faisant valoir que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ce contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et qu'en tout état de cause la violation de ces dispositions, à la supposer établie, était sanctionnée par une nullité relative qui avait été couverte par les actes postérieurs accomplis par les époux X... (conclusions p. 10-18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant annulé le contrat de vente conclu entre les époux X... et la société FRANCE SOLAIRE, qui interviendra sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt ayant annulé le contrat de crédit accessoire conclu entre la BANQUE SOLFEA et les époux X... et ayant condamné ceux-ci à lui rembourser le capital emprunté sous déduction du montant des échéances payées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la BANQUE SOLFEA tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société FRANCE SOLAIRE à la somme de 10.868,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'anéantissement du contrat de crédit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [néant] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires formées par la Banque SOLFEA et par Monsieur et Madame X... contre la SARL FRANCE SOLAIRE : [
] par ailleurs, si la convention d'agrément de la SARL FRANCE SOLAIRE par la SA BANQUE SOLFEA prévoit la prise en charge financière des préjudices de la SA BANQUE SOLFEA consécutive aux fautes de la SARL FRANCE SOLAIRE dans l'exécution des prestations, le préjudice de la BANQUE SOLFEA est en l'espèce consécutif non pas aux fautes de la SARL FRANCE SOLAIRE dans l'exécution de la prestation de services mais à ses propres fautes liées à la livraison des fonds directement auprès du vendeur sans s'être assurée de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues au contrat » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de la BANQUE SOLFEA tendant à voir fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la société FRANCE SOLAIRE en réparation du préjudice causé par l'annulation du contrat de crédit, les premiers juges avaient retenu que le préjudice de la BANQUE SOLFEA était consécutif non pas aux fautes de la société FRANCE SOLAIRE dans l'exécution de la prestation de services mais à ses propres fautes liées à la livraison des fonds directement auprès du vendeur sans s'être assurée de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues au contrat (arrêt p. 7 § 6) ; que la Cour d'appel ayant retenu au contraire que la BANQUE SOLFEA n'avait commis aucune faute dans la remise des fonds au vendeur (arrêt p. 9), elle ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de l'exposante tendant à la fixation de sa créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collective du vendeur, sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité du contrat de vente (et par voie de conséquence du contrat de crédit) résultait de la faute commise par la société FRANCE SOLAIRE, qui avait (prétendument) fait signer aux époux X... un bon de commande non-conforme aux dispositions du code de la consommation, de sorte que la faute que la BANQUE SOLFEA aurait prétendument commise en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande n'était que secondaire par rapport à la faute principale commise par la société FRANCE SOLAIRE ; qu'ainsi, à supposer que la Cour d'appel ait rejeté la demande de l'exposante à l'encontre de la procédure collective de la société FRANCE SOLAIRE en adoptant les motifs du jugement (p. 7 § 6) selon lesquels le préjudice de la banque (résultant de la nullité du contrat de crédit) serait consécutif à sa propre faute et non à celle du vendeur, elle a en tout état de cause violé les articles 1382 du code civil et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17543
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-17543


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17543
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