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02/03/2017 | FRANCE | N°15/07980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 mars 2017, 15/07980


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 MARS 2017



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 15/07980







SA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE



c/



GFA LE PETIT PECH

























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2015 par le Tribunal d'Instance de Périgueux (RG : 11-15-000150) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2015





APPELANTE :



SA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, agissant en la personne de son représen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MARS 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 15/07980

SA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE

c/

GFA LE PETIT PECH

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2015 par le Tribunal d'Instance de Périgueux (RG : 11-15-000150) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2015

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

GFA LE PETIT PECH, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représenté par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La SA Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) a saisi le tribunal d'instance de Périgueux d'une demande en paiement à hauteur de 9 620,94 € en principal à l'encontre du GFA Le Petit Pech sur un fondement contractuel.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal a débouté la SA CEO de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un contrat entre les parties et donc de l'obligation invoquée.

La SA CEO a relevé appel de la décision le 18 décembre 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 9 620,94 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il existe bien un contrat entre les parties depuis le 11 juin 2002 date de souscription. Elle invoque à la fois la consommation du GFA et le paiement des factures pendant plus de 10 ans. Elle ajoute que son co contractant était bien le GFA et non son gérant à titre personnel. Elle se prévaut d'une présomption de créance tenant à l'émission des factures et au relevé du compteur.

Les conclusions en date du 10 mai 2016 de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2016.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les factures n'ont pas à elles seules de valeur contractuelle. Toutefois, il résulte des documents produits, pour certains uniquement en cause d'appel, que le GFA Le Petit Pech lequel a été constitué le 9 avril 2002 est bien titulaire d'un abonnement auprès de l'appelante pour assurer son raccordement en eau depuis le 11 juin 2002.

Ce document, pièce 1, n'est certes pas signé mais il est en lui même corroboré par d'autres éléments. En effet, quelque soit la date d'acquisition par le GFA de certaines parcelles, il apparaît (pièce 10) que le GFA était bien constitué à la date du contrat et que l'adresse du contrat est également celle du siège du GFA.

Il résulte également des éléments produits qu'il y a bien eu des consommations par le GFA et des paiements de facture périodique de sorte que le lien contractuel est établi en cause d'appel.

Dès lors, les factures de consommation en eau et d'abonnement aux services de raccordement deviennent probantes étant observé que la cour n'est saisie d'aucun moyen qui permettrait de caractériser que le débiteur s'est libéré de ses obligations ou que la facturation au service de l'eau n'est pas conforme aux consommations en fluide et services.

Il s'en déduit que le jugement sera infirmé et l'intimé condamné au paiement de la somme de 9 620,94 €, montant des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 date de l'assignation.

L'appel étant bien fondé, le GFA sera condamné au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne le GFA Le Petit Pech à payer à la SA Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 9 620,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015,

Condamne le GFA Le Petit Pech à payer à la SA Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GFA Le Petit Pech aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/07980
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°15/07980 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.07980 ?
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