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27/06/2018 | FRANCE | N°16-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-17891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. X... a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Bourse direct le 9 décembre 2008, pour procéder à des opérations sur les marchés financiers avec le bénéfice du service de règlement différé (SRD) ; que condamné à payer une provision, au titre du fonctionnement de ce compte, à la société Bourse direct et estimant que celle-ci avait manqué à ses obligat

ions, M. X... l'a assignée en réparation de différents préjudices ;

Attendu que M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. X... a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Bourse direct le 9 décembre 2008, pour procéder à des opérations sur les marchés financiers avec le bénéfice du service de règlement différé (SRD) ; que condamné à payer une provision, au titre du fonctionnement de ce compte, à la société Bourse direct et estimant que celle-ci avait manqué à ses obligations, M. X... l'a assignée en réparation de différents préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de service d'investissement est tenu dès l'origine des relations contractuelles d'informer et de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées par celui-ci hors le cas où il en a connaissance ; que l'investisseur averti envers lequel le prestataire est dispensé de l'obligation de mise en garde est celui qui a une parfaite connaissance des risques d'endettement générés par les opérations spéculatives compte tenu notamment de sa profession et du niveau de ses compétences ; que la cour d'appel qui a décidé que M. X... était un opérateur averti au seul vu du questionnaire qu'il avait renseigné, mais sans avoir recherché comme cela lui était demandé si M. X... qui était sans profession pour cause d'invalidité permanente totale, après avoir exercé le métier d'afficheur et qui n'avait jamais exercé d'activité proche du secteur boursier, avait au vu de sa profession et de sa compétence, une connaissance approfondie des marchés boursiers et des risques encourus notamment par les effets du levier SRD 5, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le prestataire de service d'investissement, doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client sur la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques des opérations en fonction de cette évaluation et fournir une information de qualité adaptée en fonction de cette évaluation. ; que la cour d'appel qui a constaté que lors de l'ouverture de compte, M. X... avait rempli un questionnaire dans lequel il avait indiqué qu'il avait déjà utilisé les effets de levier de SRD 2, qu'il avait un niveau de connaissance confirmé du SRD et qu'il acceptait de prendre des risques modérés mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si M. X... particulier, sans emploi en raison de son invalidité, ayant auparavant exercé la profession de livreur avait reçu une information adaptée sur les risques des effets du levier SRD 5, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt constate que lors de l'ouverture de la convention de compte, M. X... a rempli un questionnaire dans lequel il a indiqué notamment que ses revenus provenaient principalement de salaires et de revenus fonciers, que leur montant moyen annuel était entre 25 000 et 75 000 euros, que son patrimoine était estimé à 400 000 euros, dont 10 % de liquidités, 10 % d'actions et 80 % de biens immobiliers, qu'il avait d'autres comptes-titres, qu'il souhaitait avoir accès au SRD, qu'il avait déjà utilisé les effets de levier du« SRD 2 » depuis plus de trois ans, que son niveau de connaissance du SRD était confirmé, qu'il gérait lui-même son compte-titres depuis plus de trois ans, qu'il attendait une performance de 6 à 12 %, acceptant de prendre des risques modérés sur tout ou partie de son capital investi ; que l'arrêt observe que le questionnaire précise « si vous avez répondu oui à la question sur D1, D2, ou D3 (M. X... ayant répondu oui à la question D1 sur le SRD), vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du SRD ou de la vente à découvert et/ou du LIFFE et de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital dont vous avez pleinement conscience), des engagements qui vous incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions » ; que l'arrêt retient que M. X... a certifié l'exactitude des renseignements portés ci-dessus, avoir reçu et pris connaissance de la convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur, et être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées; que l'arrêt énonce que la société Bourse direct n'avait pas à vérifier les renseignements communiqués par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit qu'au vu des connaissances et de l'expérience acquise par M. X... sur le SRD antérieurement à l'entrée en relation de celui-ci avec la société Bourse direct, ce dernier n'était pas un investisseur profane, peu important les éléments, à les supposer erronés, relatifs à la qualification et à la situation professionnelle de M. X..., qu'il avait lui-même fournis au moment de l'ouverture du compte, de sorte que la société Bourse direct, qui avait procédé à l'évaluation de son client, n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, que M. X... était un investisseur averti, ce dont elle a déduit que la société Bourse direct n'était pas tenue d'une nouvelle obligation d'information sur les risques du « SRD 5 » dont seule l'ampleur variait avec le niveau d'effet de levier successivement souscrit, à la demande de M. X..., au cours de la relation contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bourse direct la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... sa demande de condamnation de la société Bourse Direct au paiement de la somme de 423.926 € à titre d'indemnisation du préjudice financier actuel subi outre les intérêts

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 533-12 et L 533-13 du code monétaire et financier « les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause » ; aux termes de l'article L 533-13 du code monétaire et financier applicable au litige : 1- en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; lorsque les clients, notamment les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; II- en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent ; lorsque les clients notamment les clients potentiels ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit » ; que lors de l'ouverture de la convention de compte auprès de la société Bourse Direct, Monsieur X... a rempli le 9 novembre 2008, un questionnaire dans lequel il a indiqué notamment que ses revenus proviennent principalement des salaires et de revenus fonciers, que leur montant moyen annuel est entre 25.000 et 75.000 € ; que son patrimoine est estimé à 400.000€ dont 10% de liquidités , 10 % d'actions et 80% de biens immobiliers ; qu'il a d'autres comptes titres, qu'il souhaite avoir accès au SRD ; qu'il a déjà utilisé les effets de levier de SRD 2 depuis plus de trois ans, que son niveau de connaissance du SRD est confirmé ; qu'il gère lui-même son compte titre depuis plus de trois ans ; qu'il attend une performance de 6 à 12% acceptant de prendre des risques modérés sur tout ou partie de son capital investi ; que le questionnaire précise que « si vous avez répondu à la question sur D1, D2 ou D3, (Monsieur X... ayant répondu oui à la question D1 sur le SRD) , « vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du SRD, ou de la vente à découvert et/ou de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions » ; que Monsieur X... a certifié l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et avoir reçu et pris connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du SRD, ou de la vente à découvert et/ou du Life et de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures et positions » ; que Monsieur X... a certifié l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et avoir reçu et pris connaissance de la convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; que la société Bourse Direct qui ne fournissait pas de service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mais agissait seulement en qualité de récepteur/ transmetteur d'ordre et de teneur de comptes n'était pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de Monsieur X... ; qu'il est établi par le questionnaire susvisé que la société Bourse Direct s‘est renseignée sur les connaissances, l'expérience en matière d'investissement, ainsi que sur la situation financière et les objectifs d'investissement de Monsieur X... ; que la société Bourse Direct, n'avait pas à vérifier les renseignements communiqués par Monsieur X... et qu'en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas que sa situation véritable ne correspondait pas à celle qu'il a mentionnée le 9 décembre 2008 ; que Monsieur X... est donc mal fondé à reprocher à la société Bourse Direct un manquement à son devoir d'information ; que par ailleurs au vu des connaissances et de l'expérience acquise sur le SRD , par Monsieur X..., ce dernier n'est pas un investisseur profane et que la société Bourse Direct n'avait pas de devoir de mise en garde à son égard sur les risques inhérents à ce marché ; que Monsieur X... reproche aussi à la société Bourse Direct, de ne plus lui avoir donné de conseils, dès lors que la boutique du 2ème arrondissement de Paris a été fermée le 30 juin 2009 ; que la société Bourse Direct affirme que cet espace n'était qu'un simple accueil ouvert au public pour la signature des conventions d'ouverture de comptes et la mise à disposition d'ordinateurs ; qu'en outre la société Bourse Direct qui était libre de fermer ce site, n'avait aucune obligation de conseil à l'égard de Monsieur X... et que le grief allégué par Monsieur X... à ce titre doit être rejeté ; que le 11 juin 2009, Monsieur X... a rempli un nouveau questionnaire dans lequel il a déclaré utiliser l'effet levier 3 depuis un an, avoir acquis un niveau de connaissance « expert » du SDR, demander un effet de levier 4 précisant avoir effectué plus de 24 opérations sur le SDR , avoir négocié un montant de capitaux sur un an supérieur à 120.000€ en actions et sur le SRD ; que le 26 octobre 2009, il a rempli un troisième questionnaire demandant l'utilisation de l'effet levier 5 sur SRD, en déclarant un patrimoine de 800.000€ ; que par ailleurs il ressort du justificatif à produire aux services fiscaux qu'en 2009, Monsieur X... a réalisé des cessions de valeurs mobilières pour un montant total de 15.619.575€ ; que le nombre et le montant total des opérations sur le SRD révèlent une connaissance approfondie de ce marché et une pratique active depuis plusieurs mois ; que des risques inhérents à la souscription de l'effet de levier 5 sur SRD qui a été sollicité le 26 octobre 2009 par ce dernier en connaissance de cause ;

Et aux motifs adoptés que selon Monsieur X..., Bourse Direct a manqué à ses obligations de conseil de mise en garde et d'information vis-à-vis d'un investisseur profane ; Bourse Direct réplique que Monsieur X... était un investisseur averti et qu'elle n'était débitrice à son égard d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, quant à son obligation d'information, elle a été largement remplie ; que lors de la signature de la convention d'ouverture de compte Monsieur X... a été informé des conditions générales pratiquées par Bourse Direct ;

1° Alors que le prestataire de service d'investissement est tenu dès l'origine des relations contractuelles d'informer et de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées par celui-ci hors le cas où il en a connaissance ; que l'investisseur averti envers lequel le prestataire est dispensé de l'obligation de mise en garde est celui qui a une parfaite connaissance des risques d'endettement générés par les opérations spéculatives compte tenu notamment de sa profession et du niveau de ses compétences ; que la cour d'appel qui a décidé que Monsieur X... était un opérateur averti au seul vu du questionnaire qu'il avait renseigné, mais sans avoir recherché comme cela lui était demandé (p 12 des conclusions d'appel) si l'exposant qui était sans profession pour cause d'invalidité permanente totale, après avoir exercé le métier d'afficheur et qui n'avait jamais exercé d'activité proche du secteur boursier, avait au vu de sa profession et de sa compétence, une connaissance approfondie des marchés boursiers et des risques encourus notamment par les effets du levier SRD 5, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil

2° Alors que le prestataire de service d'investissement, doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client sur la maitrise des opérations spéculatives envisagées et des risques des opérations en fonction de cette évaluation et fournir une information de qualité adaptée en fonction de cette évaluation. ; que la cour d'appel qui a constaté que lors de l'ouverture de compte, Monsieur X... avait rempli un questionnaire dans lequel il avait indiqué qu'il avait déjà utilisé les effets de levier de SRD 2, qu'il avait un niveau de connaissance confirmé du SDR et qu'il acceptait de prendre des risques modérés mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si Monsieur Mohamed X... particulier, sans emploi en raison de son invalidité, ayant auparavant exercé la profession de livreur avait reçu une information adaptée sur les risques des effets du levier SDR 5, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil

3° Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a rappelé les conditions générales de la société de Bourse Direct stipulait que « le client est informé de son droit de demander une catégorie différentes et des conséquences qui en résultent quant à son degré de protection ; toute demande de changement de catégorie doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception comportant les éléments permettant de justifier cette dernière. » et a indiqué que dans ces conditions, il appartenait à la société Bourse Direct de lui notifier par lettre recommander AR son changement de catégorie de protection lors de la souscription du levier 5 du SRD. ( conclusions p 15) ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer que l'article 23 des conditions générales de Bourse Direct était une clause abusive et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier

Aux motifs qu'aux termes de cette clause, « Bourse Direct ne pourra être tenue responsable d'aucune perte , dommage, ou manque à gagner, ni d'aucun défaut dans le service des prestations prévues à la convention ayant pour cause toute interruption des communications téléphoniques informatiques ou autre moyen de transmission des ordres , que cette interruption se produise entre le client et la société Bourse Direct
» que cette clause est relative aux moyens de transmission des ordres, moyens qui ne relèvent pas directement de la société Bourse Direct elle-même mais d'opérateurs extérieurs ; qu' elle n'implique pas une décision discrétionnaire de la société Bourse Direct et qu'elle ne crée pas en l'espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Alors que une clause qui en raison de la généralité de sa formulation a pour objet ou pour effet, d'exonérer le professionnel de sa garantie même si la défaillance ou le défaut du bien concerné ne résulte pas d'un tiers, constitue une clause abusive ; que la cour d'appel qui a retenu que la clause qui exonère de manière générale la société Bourse Direct des conséquences de toute interruption des communications téléphoniques informatiques ou autre de transmission des ordres entre le client et Bourse Direct n'impliquait pas une décision discrétionnaire de sa part, et ne créait pas un déséquilibre significatif, alors que la généralité de sa formulation a pour effet de l'exonérer de sa garantie et de ses obligations de professionnel même si la défaillance ne résulte pas d'un tiers, a violé l'article L 132-1 du code la consommation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice résultant du manquement de la société Bourse Direct à son obligation de fourniture d'une interface en bon état de fonctionnement

Aux motifs que cette clause n'exonère pas la société Bourse Direct de sa responsabilité en cas de dysfonctionnement éventuels lui incombant personnellement lors de la réception ou de la transmission des ordres de bourse de ses clients ; que Monsieur X... prétend que le 26 octobre 2009 l'interface en ligne de la société Bourse Direct a cessé de fonctionner , qu'il n'a pu joindre un conseiller ou passer un ordre, la ligne téléphonique étant saturée et qu'en outre entre le mois de février et le 1er juin 2010, il n' a pas pu entrer en contact avec la société Bourse Direct ; que la société Bourse Direct affirme que les difficultés rencontrées par Monsieur X... relèvent principalement de problèmes propres à sa connexion internet dont elle n'a pas à répondre qu'en outre le site internet n'est pas l'interphase unique et que le client a la possibilité de passer des ordres par téléphone ; qu'il ressort des courriels produits par Monsieur X... que le 26 octobre 2009, le passage d'ordres a été momentanément interrompu sur le site de la société Bourse Direct et qu'il lui a été demandé de passer ses ordres par téléphone au 01-56*88-9090 ; qu'il ressort du relevé des appels téléphoniques de Monsieur X... que le 26 octobre 2009 il a appelé la société Bourse Direct à (
) que si les communications de quelques secondes correspondent à l'évidence à des appels qui n'ont pas abouti, celles d'une plus longue durée ont vraisemblablement permis à Monsieur X... d'avoir un interlocuteur et de joindre la société Course Direct par téléphone à cette date du 26 octobre 2009 ; qu'il n'établit pas que les autres dysfonctionnements allégués au cours de l'année 2010 n'ont pas permis de passer les ordres souhaités et qu'il ne démontre donc pas un manquement caractérisé de la société Bourse Direct au service de réception des ordres ;

1° Alors que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la Cour d'appel qui a énoncé que certains appels avaient « vraisemblablement » permis Monsieur X... d'avoir un interlocuteur et de joindre la société Bourse Direct s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile

2° Alors qu'il appartient au prestataire de services d'investissements habilités à intervenir sur les marchés boursiers, d'enregistrer les conversations téléphoniques des collaborateurs qui participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordre ; qu'il en résulte qu'il doit apporter la preuve du contenu exact des conversations téléphoniques avec ses clients ; que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur X... ne démontrait pas que les dysfonctionnements des services de communication ne lui avaient pas permis de passer d'ordre a violé l'article 1315 du code civil

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Mohamed X... à payer à la société Bourse Direct la somme de 85.189,81€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 avec anatocisme

Aux motifs que Monsieur X... conteste le bien-fondé de la demande de la société Bourse Direct quant au paiement des titres A NOVO ; qu'il affirme en premier lieu que la société Bourse Direct n'a jamais communiqué les avis d'opéré justifiant les ordres d'achat des titres A NOVO, conformément à l'article L314-86 alinéa 2 du règlement général de l'autorité des Marchés financiers ; que la société Bourse Direct se prévaut de l'article 15.1 des conditions générales selon lequel l'avis d'opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jours ouvré suivant l'exécution de l'ordre et prétend que Monsieur X... n'ayant pas contesté les avis d'opéré dans le délai requis est forclos à contester les ordre ; qu'aux termes de l'article 15-1-5 des conditions générales, « toute contestation du client selon lequel l'avis d'opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'envoi de l'avis d'opéré au client ; Tout défaut de contestation motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Bourse Direct, ou par message sur le site client, sera réputé valoir accord complet relatif à l'ordre ou aux ordres objets de l'avis d'opéré et aux conditions d'exécution dudit ou desdits ordres ; en tout état de cause, l'avis d'opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'exécution de l'ordre » ; que la société Bourse Direct produit aux débats les avis d'opérations concernant Monsieur X... entre le 1er et le 29 juillet 2011 , qui font état des achats SRD suivants : - 04/07/2011 : 24.506 titres ;- 05/07/2011 : 2148 titres ; - 18/07/2011 : 12.746 titres ; que monsieur X... n'a pas contesté l'exécution de ces ordres d'achat dans le délai imparti par les conditions générales, alors qu'il en a en connaissance à tout le moins par l'envoi du relevé de compte arrêté au 29 juillet 2011 ; qu'en outre dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur X... indique lui-même que durant le mois de juillet 2011, il a passé des ordres d'achat de 39.400 titres ANOVO avec SRD et qu'il ne peut dès lors sérieusement prétendre ne pas avoir passé ces ordres ; que Monsieur X... soutient en second lieu qu'il n'était pas propriétaire des titres au moment de la suspension de la cotation le 19 juillet 2011en application de l'article L 211-17 du code monétaire et financier ; qu'il est constant qu'Euronext a suspendu la cotation du titre A NOVO le 19 juillet 2011 au moment de la suspension de la cotation le 19 juillet 2011 mais que cette suspension a simplement interdit la négociation du titre et n'a pas entraîné la modification dans la propriété du titre à cette date ; qu'aux termes de l'article L 211-17 du code monétaire et financier « le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte titre de l'acquéreur » ; que l'article L 570-2 du règlement général de l'AMF précise que «
le transfert de propriété mentionné à l'article L 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur ; cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte de ce teneur de compte conservateur de l'acheteur est crédité dans les livres du dépositaire central » ; qu'aux termes de l'article 516-6 du règlement général de l'AMF, relatif aux ordres avec service de règlement et de livraison différés, « les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers ; l'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte ; (
) que dans le cas d'achat sur le SRD, qui est un ordre ferme d'achat l'inscription en compte a lieu le dernier jour du mois boursier et qu'en l'espèce, la société Bourse Direct justifie, par le relevé de portefeuille de Monsieur X... à la date du juillet 2011, que les 39.400 titres A NOVO étaient bien inscrits à cette date au nom de Monsieur X... ; en conséquence, Monsieur X... a acquis la propriété des titres et qu'il est mal fondé à contester la demande en paiement à son encontre ;

Alors que le transfert de propriété des valeurs mobilières résulte de leur inscription au compte de l'acheteur ; que la cour d'appel qui a relevé que le transfert avait été inscrit sur le compte de Monsieur X... le 29 juillet 2011 et que la cotation du titre A NOVO avait été suspendue le 19 juillet 2011 mais que cette suspension n'avait pas entraîné de modification dans la propriété du titre à cette date, si bien que Monsieur X... était débiteur du prix de ce transfert, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 228-1 du code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17891
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-17891


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17891
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