LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-14778), que les actions de la société anonyme Acadomia groupe, devenue Domia Group (la société), sont admises aux négociations sur le marché libre de Nyse-Euronext ; que la société, ayant pour dirigeants M. Y..., président du conseil d'administration, ainsi que MM. Z... et A..., compte parmi ses actionnaires la société Madag et la société Capris ; que le 28 février 2007, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé l'augmentation différée du capital par voie d'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) ; que le 3 avril 2007, le conseil d'administration a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire de 10 millions d'euros auquel étaient attachés 1 999 950 bons de souscription (les BSAAR) ; que les obligations ont été intégralement souscrites par deux établissements de crédit qui ont ensuite vendu les BSAAR à MM. Y..., Z... et A... ; que le 25 février 2008, ces derniers, agissant de concert avec la société Bastogne Invest, ont exercé 910 000 BSAAR, ce qui leur a permis de contrôler la société ; que lors de l'assemblée des actionnaires du 29 février 2008, le bureau, après avoir retenu que "la société Capris détenant à ce jour 192 339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. B..." avait "franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 % en mars 2007", a limité les droits de vote de ces actionnaires à 123 027, correspondant à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007 ; que le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait franchi à la hausse les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sans les déclarer à la société ; que lors de l'assemblée générale du 20 février 2009, la même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires ; que la société Madag et d'autres actionnaires ont assigné la société aux fins d'annulation des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que la société Madag fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société à son égard, de rejeter sa demande de restitution de l'ensemble des droits de vote dont elle avait été privée depuis 2008, de rejeter sa demande de constatation du caractère irrégulier de l'augmentation de capital réalisée en 2013 et de suspension corrélative des droits de vote et des droits à dividende attachés aux actions ainsi émises alors, selon le moyen :
1°/ que le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un "juge de l'évidence" qui n'a donc pas compétence pour se livrer à l'examen des présomptions d'accord de concert mentionnées à l'article L. 233-10, II, du code de commerce, étant rappelé que ces présomptions sont toutes réfragables ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'un concert entre les sociétés Capris et Madag était avérée en mars 2007, que les sociétés Capris et Madag appartenaient "au même groupe familial C.../B..." constitué de "18 personnes physiques", alors que ces éléments n'ont pas été visés par le bureau de l'assemblée générale en date du 29 février 2008 qui ignorait tout des structures actionnariales respectives des sociétés Capris et Madag, étant rappelé qu'il n'avait en tout état de cause pas la compétence requise pour se livrer à une telle analyse juridique supposant que soit caractérisée une action de concert entre dix-huit personnes physiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-3, L. 233-7 et L. 233-10 II, 3°, du code de commerce ;
2°/ que le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un "juge de l'évidence" qui n'a donc pas compétence pour se livrer à l'examen d'un éventuel faisceau d'indices ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'un concert entre les sociétés Capris et Madag était avérée en mars 2007, que M. B... était le gérant de la société Capris et de la société HFG, cette dernière étant détentrice d'une action de la société Capris et d'une partie du capital de Madag, et le président du conseil d'administration de Madag, alors que cette circonstance, si elle était de nature à justifier que M. B... s'exprime au nom de ces personnes morales dont il était le représentant légal, ne pouvait à elle seule démontrer qu'une politique commune avait été mise en oeuvre vis-à-vis d'AcaDomia Groupe par ces sociétés à partir de mars 2007, alors que la société Madag n'était même pas encore actionnaire d'AcaDomia Groupe à cette époque, sachant en outre que leurs comportements n'ont jamais été parallèles puisque ces sociétés n'ont jamais acheté, vendu ni exercé, ensemble ou en même temps, des droits de vote, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, violant ainsi les articles L. 233-3, L. 233-7 et L. 233-10 du code de commerce ;
3°/ que le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un "juge de l'évidence" qui n'a donc compétence pour constater le manquement d'un associé à l'une de ses obligations déclaratives qu'en l'absence de contestation sérieuse dudit manquement par son auteur, par exemple si celui-ci a lui-même procédé à une régularisation du défaut de notification ; qu'à défaut de régularisation, l'absence de contestation peut néanmoins résulter d'une reconnaissance expresse, par l'actionnaire concerné, de l'existence d'un accord de concert d'où serait résulté pour lui ladite obligation déclarative ; qu'aux termes des courriels qu'il avait adressés les 29 mai 2007, 27 juillet 2007, et 6 septembre 2007 à la direction de la société AcaDomia Groupe, M. B... s'était borné à faire état de l'augmentation de la participation individuelle de la société Madag entre les mois de mai et décembre 2007, tout en soulignant qu'en revanche les participations des autres entités affiliées au groupe familial B... C... n'avaient quant à elles pas progressé depuis le mois d'avril 2007 ; que le courriel en date du 2 janvier 2008 se contente de communiquer sur la situation globale de ces entités au 31 décembre 2007, sans aucunement mentionner le terme "concert" qui aurait pu induire une responsabilité solidaire entre ces personnes morales distinctes ; qu'en déduisant de ces seuls courriels la reconnaissance par M. B... d'un accord de concert existant en mars 2007 entre lui-même, le FCP Satisfonds, ainsi que les sociétés Capris et Madag, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'existence du concert entre les société Madag et Capris, invoquée devant le bureau de l'assemblée générale du 29 février 2008, n'avait pas été contestée devant ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il était de la compétence de ce bureau de la constater et d'appliquer les limitations de droits de vote résultant du défaut de déclaration de franchissements de seuil opérés de concert ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Madag fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa "demande" tendant à ce qu'il soit jugé que la suspension pendant deux années de ses droits de vote au sein de la société ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de régularisation de la déclaration par l'actionnaire des franchissements de seuil de participation, de rejeter sa demande d'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société, de rejeter sa demande de restitution de l'ensemble des droits de vote dont elle avait été privée depuis 2008 et de rejeter sa demande de constatation du caractère irrégulier de l'augmentation de capital réalisée en 2013 et de suspension corrélative des droits de vote et des droits à dividende attachés aux actions ainsi émises, alors, selon le moyen, que l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement de seuil à la hausse dans le délai prévu par l'article R. 233-1 du code de commerce est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée (CC, décision n° 20136-469 QPC du 28 février 2014) ; que cette sanction "automatique" qui ne nécessite pas l'intervention d'un juge judiciaire n'a été déclarée conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe de la nécessité des peines, que dans la mesure où elle ne s'applique qu'à la suite de la régularisation par l'actionnaire défaillant de la notification manquante et parce qu'elle ne peut s'étendre que sur une durée maximale de deux ans ; qu'en jugeant que la limitation à deux années de la suspension des droits de vote de l'actionnaire n'ayant procédé à la déclaration de franchissement de seuils imposée par l'article L. 233-7 du code de commerce ne commençait à courir que du jour de la régularisation et qu'en l'espèce la déclaration de franchissement de seuil n'avait jamais été régularisée, pour en déduire que la "limitation" des droits de vote de la société Madag était toujours valable, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article L. 233-14 du code de commerce, la privation des droits de vote se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ; qu'ayant constaté qu'aucune déclaration de franchissement de seuil n'avait jamais été régularisée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la privation était toujours en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Domia Group ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Madag.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande d'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société DOMIA GROUP (ACADOMIA GROUPE) à son égard, d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande de restitution de l'ensemble des droits de vote dont elle avait été privée depuis 2008, d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande tendant à voir constater le caractère irrégulier de l'augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension corrélative des droits de vote et des droits à dividende attachés aux actions ainsi émises, et d'AVOIR condamné la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP la somme de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'illégalité de la privation des droits de vote de Madag : selon Madag la décision du bureau repose sur une qualification erronée d'action de concert avec Capris. La Société Madag reproche à la société Acadomia Groupe de l'avoir privé[e] de ses droits de vote au motif qu'elle agissait de concert avec la société Capris alors qu'il n'existait pas d'action de concert. Elle demande en conséquence l'annulation de cette décision du bureau de l'assemblée générale. Certes, elle admet que Monsieur B... avait informé ses correspondants d'Acadomia du montant total des participations obtenues en faisant la somme arithmétique de la participation de Madag, de Capris et de la sienne propre car ses participations appartenaient à des entités plus ou moins affiliées au groupe familial mais cette notion ne peut se confondre avec celle « de concert ». Par ailleurs, seul le dépassement des seuils de Capris n'avait pas été déclaré et Acadomia n'aurait pas dû étendre à Madag le plafonnement des droits de vote qui n'aurait dû s'appliquer qu'à Capris. De plus, ce dépassement de Capris a eu lieu à une époque où Madag n'était pas encore actionnaire. Ils ne pouvaient donc agir de concert. Enfin, les comportements respectifs de ces deux sociétés ne sont pas parallèles et peuvent même être radicalement opposés. Dès lors la présomption simple de l'article L233-10 du code de commerce doit être écartée ; que Madag ajoute qu'elle a toujours contesté la qualification d'action de concert et le bureau de l'assemblée générale n'avait donc pas la compétence pour décider d'une telle qualification. Si elle ne l'a pas contesté le jour de l'assemblée c'est qu'elle n'a pas participé à cette assemblée générale du 29 février 2008 car elle avait prêté ses titres à la société de Monsieur E... dans le cadre d'un prêt à la consommation lequel entraîne un transfert en pleine propriété de sorte qu'elle n'était plus actionnaire d'Acadomia le 29 février 2008 ; Qu'en dernier lieu Madag fait valoir qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel qu'il ne peut y avoir privation automatique de droits de vote par le bureau qu'à compter d'une éventuelle régularisation de la part de l'actionnaire défaillant, faisant ainsi l'aveu de sa propre faute. Madag ayant toujours refusé de régulariser une déclaration de franchissement de seuil résultant d'une mise en concert avec Capris, l'ensemble des décisions de privation de droit de vote prises par le bureau des assemblées générales successives est privé de base légale ; que la société Domia fait valoir que le seul point restant à juger concerne l'existence ou non d'une contestation du concert lors de l'assemblée générale du 29 février 2008. Elle considère que le bureau de l'assemblée des actionnaires du 29 février 2008 a pu valablement constater l'existence du concert compte tenu de l'existence avérée de ce concert et de l'absence de toute contestation par l'ensemble de ses membres préalablement ou au cours de ladite assemblée ; qu'ainsi, selon elle, lors de l'assemblée du 29 février 2008, le bureau de l'assemblée des actionnaires s'est contenté de constater l'existence avérée du concert dans la mesure où M. Thierry B... avait reconnu ce concert dans le cadre d'une politique d'investissement visant à acquérir une participation dans Domia Group tout au long de l'année 2007 et avait fini par le déclarer en procédant à la déclaration de franchissement par le concert du seuil du tiers dans son email du 2 janvier 2008, ces faits étant en totale cohérence avec les présomptions légales. A de nombreuses reprises, dans ses échanges au cours de l'année 2007 avec Domia Group et préalablement à la déclaration de franchissement de seuil susvisée du 2 janvier 2008, M. Thierry B..., agissant comme dirigeant commun de Madag et Capris, avait déjà reconnu l'existence du concert. Ainsi, dans aucune de ses correspondances Monsieur B... ne mentionne les pourcentages de participations individuelles mais toujours celles cumulées des entités du groupe. De plus Monsieur B... a toujours négocié au nom de toutes les entités du Concert ; que l'action de concert était constituée dès 2007 et a été constatée dans le rapport de gestion diffusé préalablement à l'assemblée générale de févier 2008. Il importe peu qu'à cette assemblée, Madag n'ait pas détenu temporairement ses titres en raison d'un prêt de titres - de surcroît à fins frauduleuses - à M. Thierry E.... L'article L. 233-14 impose la suspension automatique des droits de vote de façon absolue « pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification » ; que la société Domia fait valoir que Madag ne peut raisonnablement prétendre qu'elle et son dirigeant ont toujours contesté l'existence du concert alors même qu'ils en ont reconnu l'existence comme le démontre la déclaration officielle de " franchissement du seuil d'un tiers" par le concert envoyée le 2 janvier 2008 par Monsieur Thierry B.... Cette déclaration est, selon elle, régulière en ce qu'elle mentionne le franchissement de seuil du concert en visant expressément comme requis par la loi le cumul de titres de Madag et Capris et le pourcentage de capital qu'il représente. Elle est cependant irrégulière en ce qu'elle ne précise pas le pourcentage de détention de chacune des entités du concert. Il ne s'agit donc que d'une déclaration de franchissement du concert et non d'une déclaration de franchissement de seuil individuelle de 25% comme le soutient Madag. Il en résulte que la déclaration officielle du 2 janvier 2008 n'a, au plan juridique, qu'une seule portée qui est de déclarer l'existence du concert puisqu'elle ne peut valoir régularisation des franchissements de seuils que ce soit à titre individuel ou de concert ; qu'ainsi le concert a été reconnu puis déclaré le 2 janvier 2008 spontanément et le bureau ne pouvait en aucun cas faire autrement que d'en prendre acte : que la société Domia fait ensuite état des trois présomptions de l'existence du concert s'agissant d'une présomption légale en vertu de l'article L. 233-10 du code de commerce auxquelles elle ajoute les actions de concert dites en étoile. Elle remarque qu'il existe au sein du groupe familial de Monsieur B... une constellation d'actions de concert qui doivent être légalement présumées et au centre de laquelle se trouve M. Thierry B... en tant que dirigeant commun de Capris et Madag et de la société HFG. II en résulte que le cumul de présomptions légales permet de conclure que Madag et Capris sont présumées agir de concert ensemble et avec leur représentant légal commun M. Thierry B... qui représente également l'ensemble du "groupe familial". Or les présomptions légales doivent être mises en oeuvre par le bureau comme reconnu par le tribunal de commerce et la cour d'appel ; qu'enfin le groupe Domia fait valoir l'absence de toute contestation de l'action de concert avant, au début ou pendant l'assemblée générale du 29 février 2008 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ; que la cour rappelle que dans son arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a limité sa censure à la décision du bureau de l'assemblée générale du 29 février 2008 en ce que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'action de concert d'où serait résultée l'obligation de déclarer le franchissement d'un ou plusieurs seuils de participation n'avait pas été contestée lors de cette assemblée générale, le bureau de l'assemblée des actionnaires n'ayant pas le pouvoir de priver certains d'entre eux de leurs droits de vote ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce que le titulaire des actions d'une société cotée sur le marché non réglementé est obligé de déclarer le nombre d'actions qu'il détient lorsqu'il vient à franchir, seul ou de concert, certains seuils de participation ; qu'aux termes de l'article L. 233-14 du code de commerce " L'actionnaire qui n 'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification (.)." ; qu'enfin, l'article L. 233-10 du code de commerce dispose que : "1- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir , de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II- Un tel accord est présumé exister : 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes." ; qu'ainsi que l'a souligné la Cour de cassation le bureau de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas le pouvoir de priver les actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dès lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée ; qu'en l'espèce le bureau de l'assemblée d'Acadomia du 29 février 2008 a limité les droits de vote des sociétés Capris et Madag en précisant que "la société Capris détenant à ce jour 192.339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. B..., a franchi à la hausse, sans le déclarer à la société le seuil de 5 % en mars 2007. Ils disposent donc à ce jour de 123.027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007 ; que ce groupe d'actionnaires agissant de concert, par ailleurs franchi les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % sans les déclarer à la société" ; qu'il convient de relever que la société Satisfonds était un fonds de placement spécialement créé par le groupe B... C... en 2006 afin d'acquérir les actions d'Acadomia mais sans que ses liens avec Madag et Capris ne soient révélés dans un premier temps ; que la cour constate avec les premiers juges que les sociétés Capris et Madag appartiennent au même groupe familial C... B..., Madag, ayant pour gérant Thierry B..., étant détenue à 100% par HFG à travers la société Superba, ayant pour gérant Thierry B..., elle-même détenue par la Famille C... à laquelle Thierry B... appartient. Le capital de la société Capris, dont le gérant est également Thierry B... est détenu à 100% par la famille C.... Ces sociétés ont ainsi les mêmes actionnaires et le même dirigeant ; que la cour note que dans ses nombreux courriels antérieurs à la déclaration du 2 janvier 2008 Monsieur Thierry B... parlait déjà au nom des sociétés Capris, Madag et Satisfonds. Ainsi dans son courriel du 29 mai 2007 adressé à Monsieur A... il précise le pourcentage consolidé des titres de Madag, Capris et Satisfonds, soit 15% ; que de même dans un courriel du 27 juillet 2007 Monsieur B... précise le nombre de titres respectifs détenus par Madag, par Satisfonds et par Capris. Puis le 6 septembre 2007 il informe Monsieur A... du nombre d'actions acquises par Madag et précise la participation au capital d'Acadomia de Madag, Capris et de lui-même ; qu'à la suite de ces courriels, Monsieur B... ayant proposé d'augmenter la participation globale de ces sociétés, sans distinction, à hauteur de 20%, un Pacte d'actionnaire était envisagé entre Messieurs Y..., A... et Z... d'une part et Madag, Capris, Satisfonds et Monsieur B... d'autre part désignés comme "le groupe de l' investisseur" ; que le projet n'aboutissait pas et, dans un courriel du 27 novembre 2007 adressé à Monsieur B..., Monsieur Y... évoquait la volonté de Monsieur B... de céder dorénavant la totalité des titres Acadomia, qualifiée de "bloc", détenus par Madag et Capris ; qu'un courriel en réponse de Monsieur B... daté du 21 décembre 2007 informait les dirigeants d'Acadomia de l'accord du conseil de surveillance pour la cession de "tout ou partie du bloc de titres" ; puis que le 2 janvier 2008 Monsieur B... informait Messieurs A... et Y... de l'acquisition par Madag de 5504 nouveaux titres d'Acadomia et précisait que compte tenu de cet achat Madag détenait désormais 634.905 titres, que la participation de Capris demeurait inchangée à 190.000 titres et que le cumul représentait 33, 52% de la société Acadomia. Ce courriel avait l'objet suivant "déclaration de franchissement du seuil d'un tiers au 311207" ; que la cour considère que ce courriel du 2 janvier officialisait le concert existant entre les sociétés Madag et Capris qui avait été auparavant de facto reconnu par Monsieur B... dans les autres communications électroniques mentionnées dans lesquelles il indiquait la participation globale des sociétés du groupe de même que lors des négociations sur la cession d'un "bloc" d'actions, soit les titres des sociétés du groupe ; qu'au surplus la cour a déjà relevé que ce concert résultait de plusieurs éléments, soit la composition de l'actionnariat des sociétés Capris, et Madag qui est identique à l'exception d'une action de Capris détenue par HFG (18 personnes physiques) et que Monsieur B... est le dirigeant social des sociétés Capris, HFG et le président du conseil d'administration de Madag ; que pour ce qui est de la conformité des déclarations de franchissement de seuil, la cour constate, comme les premiers juges que ces courriels adressés par Monsieur B... à Acadomia s'analysent en des déclarations fortuites ou incidentes non conformes aux exigences légales et statutaires quant à leur forme et au délai de cinq jours de bourse ; que la cour note également que la déclaration du 2 janvier 2008 ne peut qu'être considérée comme une déclaration du concert et du franchissement de seuil du tiers par ce concert mais non comme une déclaration de franchissement individuel de chacune des sociétés du concert et qu'elle ne peut régulariser les franchissements de seuil inférieurs antérieurs à celle-ci de même qu'elle ne peut régulariser les franchissements de seuil individuels ; que le concert étant avéré, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles le bureau de l'assemblée générale du 29 février 2008 a limité les droits de vote ; que la cour relève en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu par Madag, le concert est mentionné à deux reprises dans le rapport de gestion adressé à Monsieur B... le 21 février 2008 sans réaction de la part de ce dernier et des sociétés concernées ; que de même il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 février 2008 que les sociétés du concert et Monsieur B... n'ont pas contesté l'existence du concert, ce dernier se limitant à indiquer qu'il avait régulièrement informé Acadomia de la montée en puissance de la société Capris au capital mais ne faisant aucune référence à l'existence du concert ; que peu importe à cet égard que, comme le soutient la société Madag, les titres de cette dernière aient été prêtées temporairement à Monsieur E... peu avant la tenue de l'assemblée. En effet, le franchissement de seuil et le concert, dont l'existence remontait à 2007, étaient mentionnés dans le rapport de gestion et ni Monsieur B..., présent à cette assemblée et représentant la société Capris ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'assemblée, ni Monsieur E... qui détenait alors les titres de Madag, ne sont intervenus sur ce point ; que la cour note par ailleurs que le prêt n'a été consenti que pour les besoins de cette assemblée, manifestement afin de contourner la limitation des droits de vote résultant du concert et que l'existence de ce prêt, très temporaire, n'a aucune influence sur l'existence du concert et la non déclaration de franchissement de seuil ; qu'il résulte de ces éléments que l'existence du concert entre les société Madag et Capris n'a pas été contestée par ces dernières et qu'il était donc de la compétence du bureau de la constater et d'appliquer les limitations de droits de vote ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2010 sera donc confirmé ; que la société Madag fait encore valoir que la suspension pendant deux années de ses droits de vote ne pouvait partir que de la régularisation de la déclaration et que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013 elle aurait dû disposer de l'intégralité de ses droits de vote ; que la cour relève que cette demande est nouvelle, notamment la question du point de départ de la limitation ; que cette demande est en conséquence irrecevable ; qu'au demeurant, la cour relève que la limitation à deux années ne part que du jour de la régularisation et qu'en l'espèce la déclaration de franchissement de seuil n'a jamais été régularisée de sorte que la limitation est toujours valable » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « « 2 - Sur la demande d'annulation de la décision du Bureau privant du droit de vote un certain nombre d'actions,
2-1 Sur l'applicabilité à ACADOMIA GROUPE de son obligation de déclaration de franchissement de seuil : attendu que les demandeurs contestent l'applicabilité à ACADOMIA GROUPE des dispositions L 233- 7 du Code de commerce au motif qu'elles ne concernent pas les sociétés dont les titres revêtent la forme nominative ce qui est le cas de ACADOMIA GROUPE, qui a ainsi en permanence une assez bonne visibilité de son actionnariat, sauf en ce qui concerne l'actionnariat étranger ; Attendu qu'effectivement les statuts stipulent en leur article 9 : « Les valeurs mobilières émises par la société revêtent la forme de titres nominatifs ». Etant admis aux opérations d'un dépositaire central, les titres de la société sont inscrits en compte chez un intermédiaire habilité, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ; Attendu cependant que sans même à avoir à statuer sur ce point, le tribunal relève que les statuts de la société ACADOMIA GROUPE contiennent également, un article 13 intitulé « Franchissements de seuils », comptent 6 alinéas qui sont la reprise presque textuelle des articles L 233-7 (§ 1, 2,3), L 233-14 (§ 1, 2, 4) du Code de commerce ; Attendu que le ler § est ainsi libellé : « Toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote doit informer la société dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède » ; Attendu que ces dispositions étaient parfaitement connues par M. Thierry E..., qui était jusqu'au 29 février 2008, administrateur de la société, qu'il en avait approuvé l'introduction dans les statuts de la société, et qu'il avait d'ailleurs pris l'initiative de procéder, dans le passé à certaines déclarations ; Attendu que M. B..., qui a réalisé, à travers les sociétés qu'il contrôle, un investissement très important en achetant les titres d'ACADOMIA GROUPE, aurait pu se faire communiquer les statuts, et qu'il parait peu vraisemblable qu'il ne l'ait pas fait ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que cette disposition des statuts soit illégale, et que la situation d'ACADOMIA GROUPE n'est pas unique, car il existe d'autres sociétés importantes dont les actions sont au nominatif, et dont les statuts prévoient l'obligation de déclaration de franchissement de seuil ; Attendu que même pour une société dont les actions « revêtent la forme de titres nominatifs », l'obligation de déclaration de franchissement de seuil conserve son intérêt en raison d' « action de concert » possible entre des actionnaires ; Attendu enfin que seule est obligatoire, de par les statuts, l'obligation de déclaration à la société elle-même, et qu'ACADOMIA GROUPE, n'étant pas cotée sur un marché réglementé, n'est pas concernée par l'obligation de déclaration à l'AMF. Le Tribunal constatera que la clause statutaire de déclaration de franchissement de seuil était applicable â tous les actionnaires de la société ACADOMIA GROUPE.
2 -2 Sur l'existence de « concerts », d'une part autour de M. B..., d'autre part autour de M. E... : attendu que l'article L 223-10 du Code de commerce dispose :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en ouvre une politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes
.......... ;
Et que l'article L233-3, auquel l'article L223-10 renvoie, dispose :
« I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale » ;
Attendu que lors de l'Assemblée Générale du 29 février 2009, le bureau, a, à la majorité de ses membres, M. Thierry E... s'y opposant, considéré qu'il y avait action de concert de deux groupes distincts d'actionnaires, et qu'il convient donc d'examiner si les conditions d'application de l'article L223-10 du Code de commerce invoqué par ACADOMIA GROUPE sont remplies, étant entendu que la restriction d'un droit aussi essentiel de l'actionnaire que celui de voter en Assemblée Générale ne saurait être décidé dans des hypothèses autre que celles prévues strictement par la loi,
2 - 2.1 Sur le « concert » prétendu entra MADAG et CAPRIS, autour de M. B... : attendu que le bureau de l'assemblée générale a relevé un premier «concert » entre les sociétés MADAG et CAPRIS ; Attendu que les demandeurs soutiennent, avec un schéma à l'appui que la SCI CAPRIS dépend d'un groupe familial, alors que MADAG est filiale à 100 % de la société SUPERBA ; Mais attendu que la société SUPERBA est elle même contrôlée, via les sociétés HFG et HHG GESTION, par le même groupe familial, famille C... B... ; Attendu que dans son mail du 2 janvier 2008 adressé à M A..., M. B... parle lui-même de « cumul » des actions possédées par MADAG et CAPRIS ; Attendu au surplus que dans les discussions avec M. Maxime Y..., M. B... est toujours été le porte-parole commun des deux sociétés ; Le tribunal constate l'existence d'un concert entre les sociétés MADAG et CAPRIS, au sens de l'article L 233-10 II, 3°.
[
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2 - 3 Sur les déclarations de « franchissement de seuil » que les demandeurs soutiennent avoir effectuées,
Attendu qu'il est incontestable que les demandeurs ont, en certaines circonstances, indiqué à ACADOMIA GROUPE le nombre de titres possédés. C'est ainsi que, répondant à une question de M. A..., M. B... indiquait par mail :
- le 29 mai 2007 : « Je vous confirme que les positions CAPRIS et SATISFONDS n'ont pas bougé et que MADAG détient en fait 152.102 actions, soit un conso de près de 15 %. »
- le 1er juin 2007 : « la position de MADAG est dorénavant de 206.600 titres, aucune évolution pour les autres détenteurs du groupe familial »
- le 27 juillet 2007 : « bonjour, messieurs, avant mes vacances pour déclarer que madag détient à ce jour 299.400 titres, position inchangée du fcp satisfonds et de la SCPf capris. ». Attendu que les déclarations de franchissement de seuil sont incidentes, comme le déclarent eux-mêmes les demandeurs dans leurs conclusions
-page 10 « aucune transaction n'est finalement intervenue, probablement pour des raisons financières, mais la réponse de Monsieur B... révèle incidemment que MADAG a franchi, la veille, le seuil du capital (492 114 actions sur la base d'un capital composé de 2 460 572 actions)»
-page 45 : « Il résulte de l'analyse des nombreux échanges de mails intervenus entre ACADOMIA GROUPE et M. Thierry B... que ce dernier peut être considéré comme ayant, par le plus grand des hasards, déclaré en temps et en heure (dans le délai de cinq jours de bourse) la plupart des seuils franchis par la société MADAG.
Dans ces conditions, il est d'ores et déjà acquis que la privation des droits de vote dont MADAG a été victime sur la quasi-totalité des actions ACADOMIA GROUPE n'aurait jamais dû intervenir, puisque les seuils de 5%, 10%, 20%, et 25% ont été fortuitement déclarés dans les délais prescrits (par une réglementation dont les requérants ont cependant montré qu'elle n'était pas applicable à ACADOMIA GROUPE) » ;
Attendu que cette absence de déclaration officielle, et dans les délais exigés par la loi, par le concert de B... est fautive ;
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Le Tribunal constatera que les déclarations de franchissement de seuil n'ont pas été effectuées par les deux « concerts », dans les conditions statutaires ;
2 - 4 Sur la validité, en conséquence, de la décision du « Bureau » de l'Assemblée Générale,
Attendu que la majorité du bureau de l'assemblée générale d'ACADOMIA GROUPE du 29 février 2008 a fait une juste application des dispositions statutaires, et n'a pas contrevenu au rôle que lui impartit l'article R.225-95 du Code de commerce, en mentionnant sur la feuille de présence, pour chaque actionnaire :
- le nombre d'actions possédées
- et le nombre de voix, en retenant les limitations statutaires indiquées ci-dessus,
Le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande visant à annuler les décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'Assemblée Générale du 29 février 2008.
3 - Sur la demande d'annulation de l'Assemblée Générale du 29 février 2008 : attendu que les votes de l'Assemblée Générale ont été effectués dans des conditions régulières, le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes de nullité de l'Assemblée Générale du 29 février 2008 » ;
1°) ALORS QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 11, 2ème §) que « le bureau de l'assemblée d'Acadomia du 29 février 2008 a limité les droits de vote des sociétés Capris et Madag en précisant que "la société Capris détenant à ce jour 192 339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. B..., a franchi à la hausse, sans le déclarer à la société le seuil de 5 % en mars 2007. Ils disposent donc à ce jour de 123 027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007 » ; que le rapport de gestion du conseil d'administration en vue de l'assemblée générale de la société ACADOMIA GROUPE du 29 février 2008 indiquait qu'au 31 août 2007, la société CAPRIS détenait plus de 5% du capital social, et la société MADAG plus de 15% du capital social (rapport de gestion, page 7), sans faire référence à l'existence d'une action de concert à cette date, ni a fortiori en mars 2007, entre les sociétés MADAG et CAPRIS ; que s'il était par ailleurs indiqué dans ce rapport (p. 7, avant-dernier §) que « les sociétés MADAG et CAPRIS et le fonds Satisfonds agissant de concert ont franchi à la hausse le seuil du tiers de détention du capital », il était mentionné que ce franchissement avait fait l'objet d'une « notification du 2 janvier 2008 conformément à l'article L. 233-7 du code de commerce et à l'article 13 des statuts » ; que pour rejeter la demande de la société MADAG en annulation des décisions prises par le bureau de l'assemblée générale de la société ACADOMIA GROUPE (DOMIA GROUP) de la priver d'une partie de ses droits de vote après avoir constaté l'existence d'un concert entre les sociétés MADAG et CAPRIS et le FCP Satisfonds, à raison de l'absence de notification du franchissement du seuil de 5% en mars 2007, la Cour d'appel a relevé que ce concert « [était] mentionné à deux reprises dans le rapport de gestion adressé à Monsieur B... le 21 février 2008 sans réaction de la part de ce dernier et des sociétés concernées », ce dont elle a déduit que ni la société CAPRIS, ni la société MADAG n'avaient contesté la réalité de ce concert ; qu'en statuant de la sorte, quand le rapport de gestion établi pour l'assemblée générale du 29 février 2008 ne mentionnait pas l'existence d'un concert à la date de mars 2007, lorsque la société CAPRIS avait franchi sans le déclarer le seuil de 5% de participation dans le capital de la société ACADOMIA GROUPE, et indiquait par ailleurs que le seuil du tiers ultérieurement franchi de concert par les sociétés MADAG et CAPRIS et le fonds Satisfonds avait fait l'objet le 2 janvier 2008 d'une déclaration conforme à l'article L. 233-7 du code de commerce et à l'article 13 des statuts, ce dont il résultait que les sociétés MADAG et CAPRIS n'avaient aucune raison de réagir à ce rapport qui n'était pas de nature à faire peser sur elles la menace d'une privation de droit de vote, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble violé les articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
2°) ALORS QU' il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société ACADOMIA GROUPE du 29 février 2008 qu'après que le Président a notamment indiqué que « la société Capris détenant à ce jour détenant à ce jour 192.339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. B..., a franchi à la hausse, sans le déclarer à la société le seuil de 5 % en mars 2007. Ils disposent donc à ce jour de 123.027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007 » (p. 7), Monsieur B..., représentant la société CAPRIS, avait fait valoir que « je prends acte de ce que vous dites concernant la société Capris mais je conteste complètement votre version des faits puisque je vous ai informé régulièrement de la montée en puissance de la société Capris au capital.» (cf procès-verbal de l'assemblée générale du 29 février 2008, p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ressortait de ce procès-verbal que « les sociétés du concert et Monsieur B... n'ont pas contesté l'existence du concert, ce dernier se limitant à indiquer qu'il avait régulièrement informé Acadomia de la montée en puissance de la société Capris au capital mais ne faisant aucune référence à l'existence du concert », alors que cette indication aurait manifestement été fausse si la société CAPRIS avait agi de concert avec la société MADAG sans le dire à ses interlocuteurs, la Cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un « juge de l'évidence » qui n'a donc compétence pour constater le manquement d'un associé à ses obligations déclaratives que si celui-ci ne fait l'objet d'aucun litige entre les associés ; qu'il résultait à tout le moins du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société ACADOMIA GROUPE du 29 février 2008, sur lequel s'est fondée la Cour d'appel, l'existence d'un litige sur la décision envisagée par le bureau de priver les sociétés MADAG et CAPRIS d'une partie de leurs droits de vote, à raison de la non-déclaration du franchissement de seuil de 5% effectué par la seule société CAPRIS en mars 2007 dans une société dont les titres revêtent exclusivement la forme nominative ; qu'en validant néanmoins les décisions de privation de droits prises par le bureau de de l'assemblée générale de la société ACADOMIA GROUPE, quand il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 février 2008 qu'il existait à tout le moins un litige entre les actionnaires sur la mise en oeuvre de la sanction de privation des droits de vote que le bureau envisageait d'infliger aux sociétés MADAG et CAPRIS, litige dont le bureau n'avait pas compétence pour trancher, la Cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un « juge de l'évidence » qui n'a donc compétence pour constater le manquement d'un associé à ses obligations déclaratives que si celui-ci n'est pas contesté ; qu'en conséquence, la sanction de privation des droits de vote à raison de l'absence de déclaration d'un franchissement de seuil de participation ne peut être infligée sans que l'actionnaire concerné, dûment informé de la sanction envisagée, ait été mis en mesure de présenter ses observations au cours de l'assemblée générale ; que pour juger que le bureau de l'assemblée générale de la société ACADOMIA GROUPE qui s'était réunie le 29 février 2008 avait valablement pu constater l'existence d'un concert entre les sociétés MADAG et CAPRIS, ainsi que le FCP Satisfonds, et décider en conséquence de la privation collective de leurs droits de vote pour la fraction des actions excédant le seuil de 5% non déclaré en mars 2007, la Cour d'appel a retenu qu'il importait peu que la société MADAG, ayant prêté ses titres à Monsieur E..., n'ait pas été présente à cette assemblée, dans la mesure, d'une part, où ce dernier n'avait pas contesté le concert invoqué, et d'autre part, où le prêt en cause n'aurait été consenti « que pour les besoins de cette assemblée, manifestement afin de contourner la limitation des droits de vote résultant du concert et que l'existence de ce prêt, très temporaire, n'a aucune influence sur l'existence du concert et la non déclaration de franchissement de seuil » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence et donc le silence de la société MADAG lors de l'assemblée générale du 29 février 2008 excluaient que le bureau de cette assemblée puisse, au mépris du principe du contradictoire, constater l'existence en mars 2007 d'un concert que cette dernière n'avait pas été en mesure de contester utilement, la Cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un « juge de l'évidence » qui n'a donc pas compétence pour se livrer à l'examen des présomptions d'accord de concert mentionnées à l'article L. 233-10 II, du code de commerce, étant rappelé que ces présomptions sont toutes réfragables ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'un concert entre les sociétés CAPRIS et MADAG était avérée en mars 2007, que les sociétés CAPRIS et MADAG appartenaient « au même groupe familial C.../B... constitué de « 18 personnes physiques » (arrêt, p. 11, 5ème § ; p. 12, 3ème §), alors que ces éléments n'ont pas été visés par le bureau de l'assemblée générale en date du 29 février 2008 qui ignorait tout des structures actionnariales respectives des sociétés CAPRIS et MADAG, étant rappelé qu'il n'avait en tout état de cause pas la compétence requise pour se livrer à une telle analyse juridique supposant que soit caractérisée une action de concert entre 18 personnes physiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-3, L. 233-7 et L. 233-10 II, 3° du code de commerce ;
6°) ALORS QUE le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un « juge de l'évidence » qui n'a donc pas compétence pour se livrer à l'examen d'un éventuel faisceau d'indices ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'un concert entre les sociétés CAPRIS et MADAG était avérée en mars 2007, que Monsieur B... était le gérant de la société CAPRIS et de la société HFG, cette dernière étant détentrice d'une action de la société CAPRIS et d'une partie du capital de MADAG, et le président du conseil d'administration de MADAG, alors que cette circonstance, si elle était de nature à justifier que Monsieur B... s'exprime au nom de ces personnes morales dont il était le représentant légal, ne pouvait à elle seule démontrer qu'une politique commune avait été mise en oeuvre vis-à-vis d'ACADOMIA GROUPE par ces sociétés à partir de mars 2007, alors que la société MADAG n'était même pas encore actionnaire d'ACADOMIA GROUPE à cette époque, sachant en outre que leurs comportements n'ont jamais été parallèles puisque ces sociétés n'ont jamais acheté, vendu ni exercé, ensemble ou en même temps, des droits de vote, la Cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, violant ainsi les articles L.233-3, L.233-7 et L.233-10 du code de commerce ;
7°) ALORS QUE le bureau de l'assemblée générale d'une société n'est qu'un « juge de l'évidence » qui n'a donc compétence pour constater le manquement d'un associé à l'une de ses obligations déclaratives qu'en l'absence de contestation sérieuse dudit manquement par son auteur, par exemple si celui-ci a lui-même procédé à une régularisation du défaut de notification ; qu'à défaut de régularisation, l'absence de contestation peut néanmoins résulter d'une reconnaissance expresse, par l'actionnaire concerné, de l'existence d'un accord de concert d'où serait résulté pour lui ladite obligation déclarative ; qu'aux termes des courriels qu'il avait adressés les 29 mai 2007, 27 juillet 2007, et 6 septembre 2007 à la direction de la société ACADOMIA GROUPE, Monsieur B... s'était borné à faire état de l'augmentation de la participation individuelle de la société MADAG entre les mois de mai et décembre 2007, tout en soulignant qu'en revanche les participations des autres entités affiliées au groupe familial B.../C... n'avaient quant à elles pas progressé depuis le mois d'avril 2007 ; que le courriel en date du 2 janvier 2008 se contente de communiquer sur la situation globale de ces entités au 31 décembre 2007, sans aucunement mentionner le terme « concert » qui aurait pu induire une responsabilité solidaire entre ces personnes morales distinctes ; qu'en déduisant de ces seuls courriels la reconnaissance par Monsieur B... d'un accord de concert existant en mars 2007 entre lui-même, le FCP Satisfonds, ainsi que les sociétés CAPRIS et MADAG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
8°) ALORS QUE la société MADAG faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12, 3ème à 8ème § ; p. 13 ; p. 14, 2ème §) qu'elle avait contesté les décisions du bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société ACADOMIA GROUPE (DOMIA GROUP) postérieures à celle du 29 février 2008, l'ayant privée d'une partie de ses droits de vote à raison de l'existence en mars 2007 d'un concert avec la société CAPRIS ; qu'elle soulignait également qu'elle avait introduit une action en justice le 16 octobre 2008 afin de contester la sanction qui lui avait été infligée par l'assemblée générale du 29 février 2008, puis avait toujours exprimé sa contestation lors de l'ensemble des assemblées générales ultérieures ayant systématiquement reconduit cette sanction (ses conclusions d'appel, p. 15-16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le bureau de l'assemblée générale de la société ACADOMIA GROUPE (DOMIA GROUP) n'était pas incompétent pour constater, postérieurement au 29 février 2008, l'existence d'un concert remontant au mois de mars 2007, dès lors que ce fait était contesté devant les tribunaux par la société MADAG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la « demande » de la société MADAG tendant à ce qu'il soit jugé que la suspension pendant deux années de ses droits de vote au sein de la société ACADOMIA GROUPE (DOMIA GROUP) ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de régularisation de la déclaration par l'actionnaire des franchissements de seuil de participation et d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande d'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société DOMIA GROUP (ACADOMIA GROUPE), d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande de restitution de l'ensemble des droits de vote dont elle avait été privée depuis 2008, d'AVOIR débouté la société MADAG de sa demande tendant à voir constater le caractère irrégulier de l'augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension corrélative des droits de vote et des droits à dividende attachés aux actions ainsi émises, et d'AVOIR condamné la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP la somme de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens,
AUX MOTIFS QUE « la société Madag fait encore valoir que la suspension pendant deux années de ses droits de vote ne pouvait partir que de la régularisation de la déclaration et que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013 elle aurait dû disposer de l'intégralité de ses droits de vote ; que la cour relève que cette demande est nouvelle, notamment la question du point de départ de la limitation ; que cette demande est en conséquence irrecevable ; qu'au demeurant, la cour relève que la limitation à deux années ne part que du jour de la régularisation et qu'en l'espèce la déclaration de franchissement de seuil n'a jamais été régularisée de sorte que la limitation est toujours valable »,
1°) ALORS QUE n'introduit pas une nouvelle demande la partie qui invoque un moyen différent à l'appui d'une demande tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance ; que dans ses dernières conclusions d'appel la société MADAG faisait valoir que la sanction tenant à la privation de ses droits de vote au sein de la société ACADOMIA GROUPE (DOMIA GROUP), décidée par le bureau de l'assemblée générale de cette société du 29 février 2008 puis reconduite au cours des assemblées générales ultérieures, sur le fondement de l'article L. 233-14 du code de commerce, n'aurait pas dû lui être appliquée dès lors qu'il résultait de la décision n°2013-369 QPC du Conseil Constitutionnel que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel un actionnaire n'ayant pas déclaré un franchissement de seuil de participation est privé de ses droits de vote était la date de régularisation de la déclaration de franchissement de seuil et qu'une telle régularisation n'avait pas été effectuée en l'espèce (conclusions d'appel de la société MADAG, p. 16 et 17) ; que la Cour d'appel a jugé que « cette demande [étai]t nouvelle, notamment la question du point de départ du délai » ; qu'en statuant de la sorte, quand la société MADAG était recevable à invoquer un moyen nouveau, tiré du point de départ de la sanction de privation des droits de vote prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce, au soutien de sa demande, déjà présentée en première instance, tendant à l'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société ACADOMIA GROUPE, la Cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement de seuil à la hausse dans le délai prévu par l'article R. 233-1 du code de commerce est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée (CC, décision n°20136-469 QPC du 28 février 2014) ; que cette sanction « automatique » qui ne nécessite pas l'intervention d'un juge judiciaire n'a été déclarée conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe de la nécessité des peines, que dans la mesure où elle ne s'applique qu'à la suite de la régularisation par l'actionnaire défaillant de la notification manquante et parce qu'elle ne peut s'étendre que sur une durée maximale de deux ans ; qu'en jugeant que la limitation à deux années de la suspension des droits de vote de l'actionnaire n'ayant procédé à la déclaration de franchissement de seuils imposée par l'article L. 233-7 du code de commerce ne commençait à courir que du jour de la régularisation et qu'en l'espèce la déclaration de franchissement de seuil n'avait jamais été régularisée, pour en déduire que la « limitation » des droits de vote de la société MADAG était toujours valable, la Cour d'appel a violé les articles L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice, et d'AVOIR condamné la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP une somme de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens,
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts : La société Domia Group sollicite le paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et la somme de 8.200.000 euros en réparation de son préjudice économique ; que sur son préjudice moral elle expose que ce contentieux a porté atteinte à son image, qu'il a fait l'objet de publications dans la presse, qu'elle a dû rendre compte à ses actionnaires et aux banques de toutes les procédures engagées contre elle, que les multiples recours de Madag ont donné lieu à des décisions de justice publiées, que ses dirigeants ont fait l'objets de propos diffamatoires et qu'elle a été désorganisée par le litige ; que sur son préjudice matériel elle fait état des multiples contentieux initiés par la société Madag, du harcèlement judiciaire dont elle a été victime et du fait que ses dirigeants ont été mobilisés pour assurer sa défense et ont été ainsi détournés de leur fonction de direction. Elle n'a pu avoir accès au marché financier et au crédit bancaire, elle n'a pu lever des fonds propres auprès des actionnaires ou investisseurs et qu'elle n'a pu réaliser des opérations de croissance externe et notamment qu'elle n' a pu acquérir Complétude, numéro deux du secteur faute de financement Elle fait valoir qu'elle a été asphyxiée financièrement par Madag ; que la cour relève que treize décisions judiciaires sont intervenues à l'initiative de Madag qui lui ont toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation, que la réputation du groupe a été affectée par ces contentieux dont la presse s'est faite l'écho et qu'il en est résulté pour Domia Groupe un préjudice d'image que la cour réparera par l'allocation de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts ; que le préjudice économique n'est en revanche pas établi par Domia et notamment le lien entre ces contentieux et ses difficultés de financement. Sa demande sera en conséquence rejetée : Sur l'article 700 du Code de procédure civile : La société Domia Group sollicite le paiement de la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la cour relève que la société Domia a dû exposer des frais conséquents du fait de la présente procédure et des procédures devant la cour de cassation et le conseil constitutionnel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il lui sera donc allouée la somme de 150.000 euros à ce titre » ;
1°) ALORS QUE pour condamner la société MADAG à verser à la société DOMIA GROUP une somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts, la Cour d'appel a retenu que treize décisions judiciaires étaient intervenues à l'initiative de la société MADAG qui lui avaient toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation du 10 février 2015, et que la réputation du groupe avait été affectée par ces contentieux dont la presse s'était faite l'écho ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MADAG tendant à l'annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société DOMIA GROUP du 29 février 2008, entraînera la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'introduction d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'à la condition que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; que pour condamner la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP une somme de 100.000 € de dommages et intérêts, la Cour d'appel a retenu que treize décisions judiciaires étaient intervenues à l'initiative de la société MADAG qui lui avaient toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation du 10 février 2015, et que la réputation du groupe avait été affectée par ces contentieux dont la presse s'était faite l'écho ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute qu'aurait commise la société MADAG ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la responsabilité civile délictuelle d'une personne ne peut être engagée que si est établie une faute ayant causé un préjudice à autrui ; qu'en se bornant à retenir que la presse avait « fait l'écho » des actions en justice engagées par la société MADAG contre la société DOMIA GROUP, affectant ainsi la réputation du groupe, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la commission par l'exposante d'une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'aurait subi la société DOMIA GROUP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE seule une faute en lien de causalité avec un préjudice peut engager la responsabilité civile de son auteur ; que pour condamner la société MADAG à payer à la société DOMIA GROUP une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a retenu que treize décisions judiciaires étaient intervenues à l'initiative de la société MADAG qui lui ont toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation du 10 février 2015, et que la réputation du groupe avait été affectée par ces contentieux dont la presse s'est faite l'écho ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'atteinte à l'image de la société DOMIA GROUP qui serait résultée des contentieux initiés par la société MADAG, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de la société DOMIA GROUP que la seule pièce versées aux débats par cette dernière au soutien de sa demande de dommages intérêts pour préjudice d'image était un article paru dans le quotidien La Tribune, daté du 21 mars 2008, soit avant les assignations introductives d'instance délivrées par la société MADAG les 23 mai 2008 puis 18 octobre 2008 (cf arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2ème §) ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la condamnation de la société MADAG au paiement d'une somme de 100.000 € au profit de la société DOMIA GROUP, que « treize décisions judiciaires sont intervenues à l'initiative de Madag qui lui ont toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation, que la réputation du groupe a été affectée par ces contentieux dont la presse s'est faite l'écho et qu'il en est résulté pour Domia Groupe un préjudice d'image », sans indiquer sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, ni procéder à la moindre analyse de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.