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26/06/2018 | FRANCE | N°17-85655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-85655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de Cassis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7echambre, en date du 4 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Cédric X..., Mme Laurence Y... et la société Co et Lo, du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de Cassis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7echambre, en date du 4 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Cédric X..., Mme Laurence Y... et la société Co et Lo, du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 3 390, 459, 460, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la demande de remise en état était formée pour la première fois en appel à titre de réparation civile, et l'a déclarée en conséquence irrecevable ;

"aux motifs que les époux X... et leur société ont bien commis une faute civile susceptible d'entraîner la réparation du préjudice subi par la commune de Cassis ; que ceci étant, il résulte des termes de la citation initiale que la commune de Cassis avait certes demandé que soit ordonnée la remise en état à titre de mesure de restitution sous astreinte mais cette demande avait été formée au soutien de l'action publique ; qu'en effet, le dispositif de la citation tendant à : « entendre statuer ce que de droit sur l'action pénale, entendre ordonner la remise en état à titre de mesure de restitution sous peine de 75 euros par jour à compter du prononcé de la décision » avant que la partie civile demande que sa constitution soit déclarée recevable et qu'il lui soit alloué une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts outre une indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne comporte pas de demande de remise en état au titre de la réparation civile ; qu'aussi, cette demande formée à titre de réparation civile pour la première fois devant la cour doit être déclarée irrecevable ;

"1°) alors que la partie civile n'ayant vocation à former de demandes que s'agissant de l'action civile, la demande de remise en état formulée dans sa citation ne peut s'entendre que comme une demande de réparation civile du dommage causé par l'infraction poursuivie et non comme une quelconque demande portant sur l'action publique ; qu'en considérant que la demande de remise en état à titre de réparation civile n'avait pas été formée en première instance et était ce faisant nouvelle en appel, la cour d'appel a méconnu le principe exposé ci-dessus et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que l'article 459 du code de procédure pénale ne soumet le dépôt de conclusions à aucun formalisme ; que les articles 390 et 551 du même code qui prévoient les mentions obligatoires des citations n'imposent pas plus de formalisme à l'exposé des moyens et des demandes ; qu'il en résulte que la demande de la Commune contenue de manière non équivoque dans la citation de la partie civile, tendant à ce que soit ordonnée la remise en état, suffisait à saisir le tribunal correctionnel de cette demande, peu important l'ordre de présentation des demandes dans la citation ; qu'en considérant que la demande de remise en état à titre de réparation civile n'avait pas été formulée en première instance et était ce faisant nouvelle en appel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors qu'il se déduit de l'article 460 du code de procédure pénale que la procédure correctionnelle est orale et que la partie civile est recevable à formuler des demandes jusqu'à ce que le ministère public prenne ses réquisitions ; qu'il résulte des notes d'audience du tribunal correctionnel qu'au moment de prendre la parole à l'audience pour énoncer les demandes de la commune, l'avocat de cette dernière a demandé la remise en état des lieux, ce qui constituait sans équivoque possible une demande formée à titre de réparation civile ; que faute d'avoir recherché si la partie civile n'avait pas formé devant le tribunal correctionnel, ultérieurement à la citation, une demande de remise en état à titre de réparation civile, la cour d'appel a méconnu les principes exposés ci-dessus et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Cédric X..., Mme Laurence Y... et la société Co et Lo ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, en l'espèce une construction avec ossature en bois de 42 m² et murs en maçonnerie banchée de 3,13 m à 4,50 mètres de haut dans une zone naturelle classée non constructible ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que la commune de Cassis a relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution présentée par la commune, l'arrêt énonce que la citation initiale délivrée à la requête de la partie civile mentionnait bien une remise en état des lieux mais que cette mesure n'était pas sollicitée au titre des réparations civiles et que la demande présentée à ce titre pour la première fois en cause d'appel est nouvelle ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes formées par la partie civile le sont nécessairement à titre de réparation civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85655
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-85655


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85655
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