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21/06/2018 | FRANCE | N°17-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-19432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au n

ombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de l'Eure, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), a notifié à la société Nufarm (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009 ; que la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils ont renoncé à poursuivre l'annulation, et dans le cadre, si ce n'est en application, de celui-ci et qu'elles n'ont pas un caractère salarial ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Nufarm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nufarm et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Haute-Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé le redressement opéré par l'URSSAF de Haute Normandie au titre des indemnités transactionnelles versées par la société Nufarm à certains salariés licenciés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations sociales l'ensemble des sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie de leur travail ; que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur depuis le 1er janvier 2000 sont assujettis à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon cet article, ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités de licenciement ou de départ volontaires versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-6 à L. 1233-64 du code du travail ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction du 31 mai 2000 publiée au BOI n°118 du 26 juin 2000, à laquelle l'Urssaf se réfère expressément, que sont affranchies de l'impôt sur le revenu, non seulement les indemnités dues aux salariés concernés par des licenciements pour motif économique aux termes des dispositions légales ou conventionnelles qui, selon le mode de rupture de leur contrat de travail, leur sont applicables, mais aussi, quelle que soit leur appellation, celles qui s'y ajoutent (prime ou indemnité d'aide au départ volontaire, d'aide à la réinsertion professionnelle, d'aide au reclassement, d'aide à la création d'entreprise
) ; que l'Urssaf ne pouvait donc, ainsi que l'a parfaitement jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, poser deux conditions supplémentaires qui seraient liées à l'obligation que l'indemnité soit visée expressément dans le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle revête un caractère collectif ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009 ; que la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan et dans le cadre, si ce n'est en application, de celui-ci, et, enfin, qu'elles n'ont pas un caractère salarial ; que la société ne conteste pas sa condamnation au paiement de la somme de 20.575 euros au titre des cotisations résultant des sept autres chefs de redressement ; que le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations sociales l'ensemble des sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie de leur travail ; que par suite de l'alignement de leur régime social et de leur régime fiscal par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur depuis le 1er janvier 2000 sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que cet article 80 duodecies du CGI pose le principe selon lequel « toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable », tout en prévoyant une liste d'exception, dont les indemnités de licenciement prévues dans le cadre d'un PSE ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite au projet de restructuration du site de Gaillon de la société Nufarm, un PSE a été soumis aux instances représentatives du personnel pour consultation au cours de l'année 2009 ; qu'au vu du contenu de ce plan, un mouvement de grève général sur le site à débuté le 08 mars 2009 ; que lorsque les procédures de licenciement des salariés concernés par le plan ont débuté, ont été établies des transactions au terme desquelles les salariés renonçant à toute action visant à l'annulation du PSE ou au versement d'indemnités supplémentaires outre les indemnités légales, conventionnelles et résultant de ce qui était prévu au PSE, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle dont le montant était déterminé en fonction de l'ancienneté du salarié dans la société ; que ces transactions ont été établies suite à l'intervention des instances représentatives du personnel et, au vu de leur contexte, ont un rapport direct avec le PSE qu'elles viennent compléter quand bien même le PSE ne les viseraient pas expressément puisqu'elles ont été établies après ; que leur caractère n'est pas plus individuel que les mesures prises dans le PSE qui tiennent également compte des critères individuels pour déterminer les indemnités auxquelles les salariés peuvent prétendre ; que si l'Urssaf soutient que l'administration fiscale n'admet l'exonération d'impôt que des seules indemnités strictement prévues dans le PSE (indemnités de licenciement et indemnités complémentaires) en indiquant que le motif sous-jacent est que l'exonération totale ne peut concerner que des indemnités sur lesquelles les instances représentatives du personnel se sont prononcées, de sorte qu'elles ont un caractère collectif, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation non étayée ; que le commentaire de l'article 80 duodecies du CGI à l'occasion de la loi de financer pour l'année 2000 laisse au contraire apparaitre une distinction entre les indemnités versées en dehors d'un plan social et les indemnités versées dans le cadre d'un plan social ; que l'inspecteur en charge du contrôle ne pouvait donc pas à la fois constater que des indemnités transactionnelles avaient été versées aux salariés licenciés dans le cadre du PSE tout en estimant que ces sommes avaient été attribuées en dehors du PSE et devaient donc être soumises à cotisations sociales ; qu'au contraire, au vu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que les indemnités transactionnelles ont été versées dans le cadre du PSE, si ce n'est en application du PSE, le tribunal n'ayant pas à distinguer là où la loi ne distingue pas, et de dire qu'elles n'avaient pas à être soumises à cotisations sociales ; que ce chef de redressement sera donc annulé.

ALORS QUE selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon l'article 80 duodecies ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; que les indemnités transactionnelles qui ne sont visées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituent pas des indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, peu important qu'elles complètent les indemnités déjà versées au titre de ce plan et aient un rapport direct avec lui; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de l'Urssaf de Haute-Normandie tendant au paiement de la somme de 2.988 euros représentant les majorations de retard afférents aux cotisations de 20.575 euros relatives aux chefs de redressements non contestés

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ne conteste pas sa condamnation au paiement de la somme de 20.575 euros au titre des cotisations résultant des sept autres chefs de redressement ; que le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle ; qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement des chefs de redressement non contestés par la société Nufarm, à savoir 20.575 euros ; que l'Urssaf n'ayant pas fait le décompte des majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement, la condamnation ne portera que sur le principal du redressement

ALORS QUE l'objet du litige est déterminée par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf de Haute-Normandie demandait subsidiairement la condamnation de la société Nufarm au paiement de la somme de 20.575 euros en cotisations, et de 2.988 euros en majorations de retard, au titre des chefs de redressements non contestés (cf. ses conclusions d'appel, p. 7, § 1 et 7); qu'en la déboutant de sa demande au titre des majorations de retard au prétexte qu'elle n'aurait pas fait le décompte des majorations de retard afférents aux chefs de redressement non contestés, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19432
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Exclusion - Conditions - Preuve par l'employeur du caractère indemnitaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail

Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice


Références :

articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 avril 2017

A rapprocher :2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11336, Bull. 2018, II, n° 52 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-19432, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19432
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