La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2018 | FRANCE | N°16-26745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26745


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiaire depuis le 1er août 2004 d'une pension de réversion du chef de son époux défunt, Mme Y... a reçu attribution, avec effet au 1er avril 2010, d'une pension de retraite personnelle ; qu'après réexamen des ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (l

a Caisse) lui a notifié la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiaire depuis le 1er août 2004 d'une pension de réversion du chef de son époux défunt, Mme Y... a reçu attribution, avec effet au 1er avril 2010, d'une pension de retraite personnelle ; qu'après réexamen des ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2010 ; que Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 30 avril 2010 et de lui ordonner de rétablir le versement à Mme Y... de la pension de réversion du chef de son époux, alors, selon le moyen :

1°/ Que la pension de réversion n'est versée au conjoint que si ses ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que les revenus de biens immobiliers provenant de la communauté légale ayant existé entre les époux font partie des ressources devant être prises en compte ; qu'en jugeant que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant apporté des précisions à la mise en oeuvre de la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003, pour juger que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que selon l'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que les revenus produits par les biens immobiliers qui faisaient partie de la communauté et qui ne sont devenus, pour partie, la propriété de Mme Y... que par suite du décès de son époux, n'entraient pas dans le montant des ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 avril 2010, qui a supprimé la pension de réversion de Mme Y..., et ordonner à la Caisse de rétablir le versement à l'intéressée de cette pension, l'arrêt retient que l'assurée perçoit une retraite personnelle d'un montant mensuel de 254,18 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne contestait pas le montant des sommes perçues au titre de sa retraite personnelle et de sa retraite complémentaire, soit respectivement 595,64 et 84,72 euros, prises en compte pour le calcul des conditions de ressources, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CNAV du 30 avril 2010 qui avait supprimé la pension de réversion de Mme Y... à compter du 1er [mai 2010] (et non avril 2016), d'AVOIR ordonné à la CNAV de verser à Mme Y... la pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er [mai 2010] et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment dans son alinéa 3 que les ressources prises en compte pour l'attribution de pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; que la lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant pour objet d'apporter certaines précisions nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme des retraites telle qu'issue de la loi du 21 août 2003 et du décret du 23 décembre 2004 précise très clairement que "les revenus des biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé ou acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès" sont exclus de l'examen des ressources pour l'ouverture des droits ; que c'est donc à tort que la caisse et les premiers juges ont estimé que les revenus des biens de la communauté légale ou conventionnelle du couple Y... devaient être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, alors que ceux-ci ne peuvent être considérés, en raison de leur caractère d'universalité juridique, comme constituant pour moitié la propriété de chaque époux ; que c'est donc à tort que la Caisse prend en compte la valeur des biens immobiliers qui appartenaient à la communauté et qui sont maintenant la propriété pour moitié de Madame Y... et pour moitié de ses enfants ; qu'en revanche, Madame Y... était déjà propriétaire des parts de la SCI INF constituée sur le bien immobilier à [...] acquis en 1989 et ne les a donc pas acquis du chef de son conjoint décédé ; que pour évaluer les revenus de ce bien, il convient d'appliquer le barème de 3% sur la valeur immobilière et non sur les revenus déclarés de la SCI, et ce d'autant que le bilan de cette dernière n'est pas produit et que des charges occasionnelles ont pu en diminuer les bénéfices et que la valeur ne peut dépendre d'une décision de location ; que Madame Y... a elle-même évalué la valeur de ce bien à 270.000 €, la valeur de ses parts est donc de 135.000 € et le revenu annuel à retenir est de 3% de cette somme soit 4050 €, c'est à dire un revenu mensuel de 337,50€ ; que doivent en revanche être pris en compte pour le calcul du droit à la pension de réversion tous les revenus perçus pendant les trois mois précédent le versement de celle-ci ; qu'elle a touché en un seul virement le 8 décembre 2010 la somme de 1.239,30 € correspondant aux allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de: - janvier 2010: 426,87€ - Février 2010: 385,56€ ; - Mars 2010 : 426,87 € ; que Madame Y... touche une retraite personnelle d'un montant total de 254,18 €, le montant de la pension de réversion du chef de son époux est de 422,82 € ; qu'il doit être en outre tenu compte du revenu de la part sociale de la SCI INF soit 337,50 € ; qu'il importe donc peu en l'espèce que les indemnités chômage soient incluses dans les revenus des mois où elles auraient dû être théoriquement perçues ou le mois où elles l'ont été puisqu'en toute hypothèse additionnées à la retraite de l'intéressée elles ne dépassent pas le seuil des ressources mensuelles de 1535,73 € entraînant la suppression ou la diminution de la pension de réversion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ressources mensuelles de Madame Y... ont toujours été inférieures au plafond de ressources fixé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour l'attribution de la pension de réversion et que c'est donc à tort que la Caisse lui a supprimé le bénéfice de la pension de réversion et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé cette suppression doit être réformé sur ce point ;

1. – ALORS QUE la pension de réversion n'est versée au conjoint que si ses ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que les revenus de biens immobiliers provenant de la communauté légale ayant existé entre les époux font partie des ressources devant être prises en compte ; qu'en jugeant que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la Cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant apporté des précisions à la mise en oeuvre de la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003, pour juger que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la Cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE tous les avantages personnels de vieillesse, retraites de base et complémentaires, doivent être pris en compte pour l'appréciation des ressources ouvrant droit à une pension de réversion ; qu'il est constant, et non contesté, que l'assurée perçoit mensuellement une retraite personnelle de 595,64 € et une retraite complémentaire de 84,72 € (cf. productions), lesquelles devaient être prises en compte dans l'appréciation de ses ressources; qu'en retenant une retraite personnelle de 254,18 € seulement, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la totalité des avantages de vieillesse de l'assurée, a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'il résultait de l'attestation de la caisse PRO BTP du 17 décembre 2012, qu'elle versait trimestriellement à Mme Y... une pension complémentaire s'élevant à la somme brute de 254,18 € ; qu'en jugeant que la retraite personnelle de l'assurée s'élevait à la somme mensuelle de 254,18 €, quand cette somme correspondait à sa retraite complémentaire trimestrielle, la Cour d'appel a méconnu l'attestation de la caisse PRO BTP et le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer le sens ou la portée des documents de la cause ;

5. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties ; que les premiers juges avaient retenu, au titre des ressources de Mme Y... à prendre en considération au 1er mai 2010, sa pension de retraite personnelle d'un montant de 595,64 € et sa retraite complémentaire s'élevant à 84,72 € par mois ; qu'en cause d'appel, l'assurée n'a nullement critiqué le jugement sur ce point ; qu'en retenant pourtant que Mme Y... touchait une retraite personnelle d'un montant mensuel de 254,18 € (montant trimestriel de sa retraite complémentaire), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6. – ALORS QUE les allocations chômage, assimilées par la législation de la sécurité sociale à des revenus professionnels, entrent dans l'assiette des ressources du demandeur à la pension de réversion ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a perçu pour la période trimestrielle de référence une somme de 1.239,30 €, laquelle devait donc être prise en compte ; qu'en refusant d'en tenir compte, la Cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;

7. – ALORS QUE les juges tranchent les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en affirmant qu'« il importe peu en l'espèce que les indemnités chômage soient incluses dans les revenus des mois où elles auraient dû être théoriquement perçues ou le mois où elles l'ont été puisqu'en toute hypothèse, additionnées à la retraite de l'intéressée, elles ne dépassent pas le seuil des ressources mensuelles de 1535,73 € entraînant la suppression ou la diminution de la pension de réversion », et en s'abstenant ainsi de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.353-1 et R.815-29 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26745
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-26745


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award