La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2018 | FRANCE | N°17-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 17-14742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pépinières Borméennes et à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace micro ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clea a vendu à la société Pépinières Borméennes un logiciel conçu par la société Espace Micro ; qu'invoquant des dysfonctionnements de ce produit, la société Pépinières Borméennes a assigné les sociétés Cléa et Espace Micro en réparat

ion de ses préjudices ; que la société Pépinières Borméennes ayant fait l'objet d'une procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pépinières Borméennes et à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace micro ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clea a vendu à la société Pépinières Borméennes un logiciel conçu par la société Espace Micro ; qu'invoquant des dysfonctionnements de ce produit, la société Pépinières Borméennes a assigné les sociétés Cléa et Espace Micro en réparation de ses préjudices ; que la société Pépinières Borméennes ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X..., désigné mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance en cette qualité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que les pièces remises par la société Clea ont démontré que les dysfonctionnements résultaient d'une information tardive par la société Pépinières Borméennes de ses besoins informatiques et que le devis accepté par cette société ne faisait nullement état de spécificités voulues par le client et totalement ignorées par le prestataire, de sorte que la société Pépinières Borméennes et M. X..., ès qualités, n'ont pas démontré un manquement de la société Clea à ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, en paiement des sommes de 364,66 euros et 39 600 euros et en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Cléa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pépinières Borméennes et M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision attaquée en ce qu'elle avait rejeté les demandes de la société Pépinières Borméennes tendant à ce que l'EURL Cléa soit condamnée à payer les sommes de 364,66 euros et de 39 600 euros, confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté la société Pépinières Borméennes et M. X... ès qualités des demandes dirigées contre la société Espace Micro, de l'AVOIR infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté les demandes présentées par la société Pépinières Borméennes et M. X... ès qualités.

AUX MOTIFS QUE les pièces remises par 1'EURL CLEA démontrent que les dysfonctionnements résultent d'une information tardive par la société Pépinières Borméennes de ses besoins informatiques ; que le devis accepté par cette société ne faisait nullement état de spécificités voulues par le client et totalement ignorées par le prestataire ; que la société Pépinières Borméennes et Me X... ès qualités n'ayant pas conclu et ne démontrant pas un manquement de l'EURL CLEA à ses obligations contractuelles, et compte tenu des pièces versées aux débats, les demandes présentées par la société PEPINIERES BORMEENNES et Me X... ès qualités sont rejetées.

1°) ALORS QUE, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en relevant que les intimés n'avaient pas conclus (arrêt, p. 3, antepen. al.) pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel qui a refusé d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait accueilli leurs demandes a violé, ce faisant, les articles 472 et 909 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant que « les dysfonctionnements résultaient d'une information tardive par (l'acheteur) de ses besoins informatiques » (arrêt, p. 3, al. 8), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse si l'acquéreur peut être tenu de spécifier au vendeur professionnel l'usage inhabituel qu'il souhaite faire de la prestation fournie, c'est à la condition qu'elle ait, a priori, un objet inhérent à sa nature ; qu'en relevant, pour écarter la faute de la société Cléa que « le devis accepté par (l'acheteur) ne faisait nullement état des spécificités voulues par (l'acheteur) et totalement ignorées par le prestataire » (arrêt, p. 3, al. 8), quand la fourniture d'un logiciel informatique est une prestation de service dont l'objet doit nécessairement être défini par les parties, et partant, est insusceptible d'un usage anormal, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son appréciation ; qu'en jugeant que « le devis accepté par (l'acheteur) ne faisait nullement état des spécificités voulues par (elle) et totalement ignorées par le prestataire » (arrêt, p. 3, al. 8) quand ce document ne comportait aucune mention de nature à délimiter les obligations du vendeur prestataire de service, relatives aux fonctions attendues du logiciel, de telle sorte qu'il ne pouvait restreindre les attentes de l'acheteur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14742
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-14742


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award