LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 29 décembre 2016), qu'un jugement du 29 décembre 2014 a condamné, avec exécution provisoire, la société Miami Beach 3 (la société Miami) à payer à la SCI Mitipou (la SCI) diverses sommes ; que la société Miami a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2015 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2015 ; que par une ordonnance du 28 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a décidé la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel de la société Miami, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 18 octobre 2016, la société Miami et son liquidateur, M. X..., ont assigné la SCI en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 décembre 2014 ;
Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application du premier texte susvisé, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas, en application du second, susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que le premier président a rejeté la demande, dès lors que l'exécution d'une décision, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, étant de droit arrêtée en cas d'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article L. 622-21 II du code de commerce , rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, qui était devenue sans objet ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Miami Beach 3 et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.