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20/06/2018 | FRANCE | N°17-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 17-13608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2016), que M. X... a assigné la société Banque Palatine (la banque), dans les livres de laquelle il était titulaire d'un compte, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de cinq chèques, le désignant comme bénéficiaire, sur un compte dont Mme X..., son épouse, était titulaire dans les livres de cette même banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le m

oyen :

1°/ que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2016), que M. X... a assigné la société Banque Palatine (la banque), dans les livres de laquelle il était titulaire d'un compte, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de cinq chèques, le désignant comme bénéficiaire, sur un compte dont Mme X..., son épouse, était titulaire dans les livres de cette même banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte, si elle fait présumer l'accord du client sur les opérations y figurant, ne constitue pas un arrêté de compte et ne couvre que les opérations figurant sur le relevé ; que pour considérer que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la banque Palatine avait commis une faute en portant sur le compte de son épouse les cinq chèques litigieux, dont trois avaient été émis à son ordre, et les deux autres à l'ordre des deux époux, l'arrêt retient que « la banque produit en copie l'ensemble des relevés du compte de M. X... à compter du 4 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 », que M. X... n'avait jamais contesté les avoir reçus et que «l'absence de protestation dans le mois ayant suivi l'envoi de chacun des relevés fait présumer son accord sur l'existence et l'exécution des opérations qui y figurent » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'opération litigieuse portait sur le « défaut d'encaissement », sur le compte de M. Jean-Claude X..., de « 5 chèques d'une valeur totale de 925 000 euros » portés par la banque sur le compte de son épouse, ce dont il résultait que cette opération, qui ne figurait pas sur les relevés mensuels du compte de M. X..., ne pouvait, dès lors, donner lieu à un quelconque accord de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'un chèque portant mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même ; qu'en retenant que M. X..., qui ne contestait pas avoir lui-même renseigné les bordereaux de remise des chèques n° [...] et n° [...] en indiquant « expressément, au titre du compte à créditer, le numéro de compte de Mme Y... X... », ne pouvait « sérieusement persister à soutenir que la banque aurait commis une faute en suivant ses propres instructions », la cour d'appel a violé l'article L. 131-71, alinéa 3 du code monétaire et financier ;

3°/ que lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, commet une faute et engage sa responsabilité la banque qui verse le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, pour considérer que la banque n'avait commis aucune négligence en inscrivant au compte de Mme X... les chèques n° [...] et [...], la cour d'appel a retenu que ces deux chèques, libellés au nom de celle-ci, « qui les avait endossés et (dont) était une des bénéficiaires », ne comportaient « aucune irrégularité formelle perceptible à l'examen d'un employé normalement diligent puisque l'expert judiciaire » avait « dû procéder à une analyse technique pour conclure que la mention Mme avait été vraisemblablement rajoutée par Mme X... » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que les mentions des chèques litigieux auraient pu permettre d'identifier un seul bénéficiaire, en la personne de Mme X..., seule circonstance propre à justifier qu'ils fussent portés au crédit du compte de cette dernière en dépit de leur libellé à l'ordre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le banquier ayant reçu paiement d'un chèque émis à l'ordre de son client et endossé par lui étant tenu, en sa qualité de teneur du compte, d'en porter la valeur au crédit de ce dernier, l'absence de protestation du client à réception du relevé sur lequel cette remise aurait dû figurer ne dispense pas la banque de ce devoir; qu'en retenant, pour considérer que la banque Palatine n'avait commis aucune faute en portant le chèque n° [...], « émis à l'ordre de M. X... et endossé par lui », au crédit du compte de son épouse, que M. X... ne rapportait « pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre la présomption simple de son accord et d'une ratification de cette opération, à défaut de toute protestation dans les 30 jours ayant suivi l'envoi du relevé de compte du mois d'août 2015 et de toute contestation pendant plus de quatre ans à réception de celui-ci », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X..., qui était présent dans les locaux de l'agence bancaire lors de la remise des chèques n° [...] et n° [...] libellés à l'ordre de « M. Mme X... », a ratifié le dépôt de ces chèques sur le compte de Mme X..., ce dont il résulte qu'assurée du consentement du premier bénéficiaire des chèques, la banque n'a pas commis de faute en procédant à leur encaissement au profit du second ;

Et attendu, en second lieu, que si c'est à tort que la cour d'appel a écarté les fautes de la banque s'agissant de l'encaissement sur le compte de Mme X... des chèques n° [...], n° [...] et n° [...], libellés à l'ordre de M. X..., dès lors qu'une banque présentatrice ne peut procéder à l'encaissement d'un chèque qu'au profit d'un bénéficiaire désigné ou d'un endossataire, la cassation n'est cependant pas encourue, les constatations de l'arrêt faisant ressortir que M. X... avait, en toute connaissance de cause, consenti aux agissements reprochés à la banque, ce qui lui interdisait de prétendre à une indemnisation de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Claude X... de sa demande, dirigée contre la société Banque Palatine, tendant au paiement de la somme de 925 000 euros, outre les intérêts au taux légal;

Aux motifs que « le 4 janvier 2005, M. X... a souscrit auprès de la banque une convention de compte qui prévoit en son article 3. 3 que : « le client recevra un relevé périodique où seront inscrites, pour chacun des comptes et des sous-comptes ouverts à la banque, toutes les écritures passées au crédit ou au débit des comptes depuis le dernier relevé. La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la banque; le client vérifiera les relevés périodiques en vue de signaler immédiatement à la banque toute erreur ou omission (
). L'accord du client sur les opérations portées à son compte résultera de l'absence de réclamation de sa part dans un délai de 30 jours suivant la date d'envoi de son relevé de compte, sous réserve des délais légaux plus longs pour certaines opérations (
). Le relevé de compte, à défaut de choix contraire du client, sera adressé tous les mois ». M. X... a opté pour l'envoi mensuel des relevés de comptes (cf. conditions particulières). La banque produit en copie l'ensemble des relevés du compte de M. X... à compter du 4 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005. L'envoi mensuel des relevés de compte ne peut être sérieusement contesté par M. X..., qui précise dans ses conclusions qu'il a eu connaissance de ceux-ci lorsque son épouse, Mme Y..., a quitté le domicile conjugal en septembre 2009. En toute hypothèse, et alors qu'il savait que des relevés devaient lui être adressés mensuellement, il ne s'est jamais plaint de ne pas en avoir été destinataire et n'a pas avisé la banque d'une absence de réception ou d'un quelconque retard. L'absence de protestation dans le mois ayant suivi l'envoi de chacun des relevés fait présumer son accord sur l'existence et l'exécution des opérations qui y figurent. S'il s'agit certes d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, il apparaît, au demeurant, que le délai de plus de quatre ans pour faire connaître sa première réclamation est excessif, compte tenu de l'importance des opérations litigieuses, en l'occurrence le défaut d'encaissement sur son compte de 5 chèques d'une valeur totale de 925 000 euros, d'autant que ledit compte a fonctionné principalement en position débitrice durant toute la période concernée. De plus, et alors même que M. X... avait affirmé, dans un premier temps, qu'il n'avait pas rempli les bordereaux de remise du chèque n° [...] en date du 17 mars 2005, et celui du chèque n° [...] en date du 30 août 2005, d'un montant respectif de 300 000 euros et 150 000 euros, il est établi par l'expertise en vérification d'écriture, dont les conclusions ne sont pas critiquées, qu'il en l'auteur. Ces bordereaux renseignés par M. X... mentionnent expressément, au titre du compte à créditer, le numéro de compte de Mme Y... X.... M. X... ne saurait donc sérieusement persister à soutenir que la banque aurait commis une faute en suivant ses propres instructions. Les chèques n° [...] et [...] (300 000 + 25 000 euros), libellés au nom de Mme X..., ne comportent aucune irrégularité formelle perceptible à l'examen d'un employé normalement diligent puisque l'expert judiciaire a dû procéder à une analyse technique pour conclure que la mention « Mme » avait été vraisemblablement rajoutée par Mme Y.... Ainsi, la banque n'a commis aucune négligence en portant ces chèques au compte de cette dernière, qui les avait endossés et était une des bénéficiaires. La remise de ces chèques le 4 janvier 2005, le jour même où M. X... a ouvert un compte, conforte la thèse de la banque, mais aussi celle que Mme Y... a développée en première instance, selon laquelle son mari, présent dans les locaux de l'agence lors de cette remise, a ratifié leur dépôt sur le compte ouvert à son nom. En ce qui concerne le chèque n° [...], d'un montant de 150 000 euros, émis à l'ordre de M. X... et endossé par lui, porté au crédit du compte de Mme Y..., M. X... ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre la présomption simple de son accord et d'une ratification de cette opération, à défaut de toute protestation dans les 30 jours ayant suivi l'envoi du relevé de compte du mois d'août 2015 et de toute contestation pendant plus de quatre ans à réception de celui-ci. Présomption renforcée par les encaissements antérieurs de chèques sur le compte de Mme Y... à hauteur d'un montant conséquent de 625 000 euros, mais aussi par des virements réguliers opérés par celle-ci sur le compte de M. X..., qui se sont élevés à 169 000 euros entre le 1er janvier 2005 et le 30 décembre 2005, ce qui conforte la connivence des deux époux dans la mise en oeuvre d'une rétrocession des fonds et d'un fonctionnement régulier du compte en position débitrice afin d'échapper aux mesures conservatoires et d'exécution pouvant être diligentées par des créanciers comme le trésor public (cf. arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 février 2001). Présomption également confortée par le fait que M. X... était le seul détenteur du bordereau de remise rempli par son épouse le 29 juillet 2005. En conséquence, la banque n'a commis aucun manquement en portant les chèques litigieux au crédit du compte de Mme Y... et sa responsabilité ne saurait être engagée, à ce titre. M. X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 925 000 euros et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs » ;

Alors, d'une part, que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte, si elle fait présumer l'accord du client sur les opérations y figurant, ne constitue pas un arrêté de compte et ne couvre que les opérations figurant sur le relevé ; que pour considérer que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la banque Palatine avait commis une faute en portant sur le compte de son épouse les cinq chèques litigieux, dont trois avaient été émis à son ordre, et les deux autres à l'ordre des deux époux, l'arrêt retient que « la banque produit en copie l'ensemble des relevés du compte de M. X... à compter du 4 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 » (arrêt p. 8, § 3), que M. X... n'avait jamais contesté les avoir reçus (arrêt p. 8, § 5) et que « l'absence de protestation dans le mois ayant suivi l'envoi de chacun des relevés fait présumer son accord sur l'existence et l'exécution des opérations qui y figurent » (arrêt p. 8, § 6) ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'opération litigieuse portait sur le « défaut d'encaissement », sur le compte de M. Jean-Claude X..., de « 5 chèques d'une valeur totale de 925 000 euros » portés par la banque sur le compte de son épouse, ce dont il résultait que cette opération, qui ne figurait pas sur les relevés mensuels du compte de M. X..., ne pouvait, dès lors, donner lieu à un quelconque accord de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, d'autre part, qu'un chèque portant mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même ; qu'en retenant que M. X..., qui ne contestait pas avoir lui-même renseigné les bordereaux de remise des chèques n° [...] et n° [...] en indiquant « expressément, au titre du compte à créditer, le numéro de compte de Mme Y... X... », ne pouvait « sérieusement persister à soutenir que la banque aurait commis une faute en suivant ses propres instructions », la cour d'appel a violé l'article L. 131-71, alinéa 3 du Code monétaire et financier ;

Alors, en outre, que lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, commet une faute et engage sa responsabilité la banque qui verse le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre; qu'en l'espèce, pour considérer que la banque n'avait commis aucune négligence en inscrivant au compte de Mme Y... les chèques n° [...] et [...], la cour d'appel a retenu que ces deux chèques, libellés au nom de celle-ci, « qui les avait endossés et (dont) était une des bénéficiaires », ne comportaient « aucune irrégularité formelle perceptible à l'examen d'un employé normalement diligent puisque l'expert judiciaire » avait « dû procéder à une analyse technique pour conclure que la mention Mme avait été vraisemblablement rajoutée par Mme Y... » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que les mentions des chèques litigieux auraient pu permettre d'identifier un seul bénéficiaire, en la personne de Mme Y..., seule circonstance propre à justifier qu'ils fussent portés au crédit du compte de cette dernière en dépit de leur libellé à l'ordre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, enfin, que le banquier ayant reçu paiement d'un chèque émis à l'ordre de son client et endossé par lui étant tenu, en sa qualité de teneur du compte, d'en porter la valeur au crédit de ce dernier, l'absence de protestation du client à réception du relevé sur lequel cette remise aurait dû figurer ne dispense pas la banque de ce devoir; qu'en retenant, pour considérer que la banque Palatine n'avait commis aucune faute en portant le chèque n° [...], « émis à l'ordre de M. X... et endossé par lui », au crédit du compte de son épouse, que M. X... ne rapportait « pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre la présomption simple de son accord et d'une ratification de cette opération, à défaut de toute protestation dans les 30 jours ayant suivi l'envoi du relevé de compte du mois d'août 2015 et de toute contestation pendant plus de quatre ans à réception de celui-ci », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13608
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-13608


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13608
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