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20/06/2018 | FRANCE | N°16-27693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-27693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et son épouse, Mme X..., épouse Y..., ont souscrit, par acte sous seing privé du 16 octobre 2009, auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) deux prêts d'un montant respectif de 150 000 euros et de 15 000 euros amortissables en quatre-vingt-quatre mois et destinés à financer, d'une part, l'acquisition d'un droit au bail et, d'autre p

art, des travaux ; qu'un jugement du 17 mai 2011 a ouvert le redress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et son épouse, Mme X..., épouse Y..., ont souscrit, par acte sous seing privé du 16 octobre 2009, auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) deux prêts d'un montant respectif de 150 000 euros et de 15 000 euros amortissables en quatre-vingt-quatre mois et destinés à financer, d'une part, l'acquisition d'un droit au bail et, d'autre part, des travaux ; qu'un jugement du 17 mai 2011 a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... ; que cette procédure a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2011 ; que la banque a déclaré sa créance à concurrence d'un montant total de 151 571,42 euros au titre des deux prêts et du solde des comptes bancaires puis a assigné Mme X..., épouse Y..., en paiement, laquelle lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros et d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à son profit, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que le débiteur ne saurait invoquer un manquement au devoir de mise en garde en l'absence d'un des trois cas prévus par l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en statuant sur la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à faire juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde quand, en présence de la liquidation judiciaire de M. Y..., débiteur principal, les juges du fond ne pouvaient admettre la responsabilité de la banque qu'à la condition que Mme X..., épouse Y..., rapporte préalablement la preuve d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou d'une disproportion des garanties prises par la banque, la cour d'appel, qui s'est totalement dispensée de caractériser l'une des trois conditions d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis ; qu'ayant retenu que la banque avait manqué à cette obligation à l'égard de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel n'avait pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros et ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à son profit, l'arrêt relève qu'en 2009 le fonds de commerce de M. Y... a généré des bénéfices d'environ 18 000 euros pour l'année, que les capacités d'autofinancement de ce restaurant étaient par conséquent limitées au regard de la charge supplémentaire que représentait le remboursement des prêts litigieux, les échéances prévues étant d'un montant annuel de 29 422,32 euros, qu'il était prévisible que les emprunts seraient, au moins pour partie, remboursés par prélèvements sur les revenus des époux Y... ou sur leur patrimoine, que leurs revenus professionnels, évalués à un montant total de 25 414 euros pour l'année 2007, provenaient exclusivement du fonds de commerce et que leur patrimoine était constitué directement ou indirectement de ce fonds, du local commercial et d'un capital de 203 000 euros issu de la vente d'un bien immobilier, et en déduit que les prêts litigieux faisaient naître un risque d'endettement, de sorte que la banque était débitrice, à l'égard de Mme X..., épouse Y..., d'un devoir de mise en garde ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inadaptation des prêts, d'un montant de 165 000 euros, à l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de leur octroi tels qu'elle les a décrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros, ordonne la compensation entre les créances réciproques et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros, et d'avoir ordonné la compensation avec les condamnations prononcées au profit de société BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ; qu'elle précise que lors de la souscription des prêts litigieux, elle était un emprunteur non averti et disposait de capacités financières limitées de sorte que la banque aurait dû l'alerter sur les risques d'endettement nés de ces prêts, lesquels étaient réels au regard de la situation économique du restaurant géré par Monsieur Michel Y... ; que la BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde, ajoutant que Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., était un emprunteur averti, en sa qualité de conjoint collaborateur, et disposait d'un patrimoine qui lui permettait de rembourser les prêts souscrits ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; Sur la qualité d'emprunteur averti : qu'il ressort des documents communiqués que Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y... a travaillé en qualité de préparatrice de commandes pour la société ALLIANCE SANTE de septembre 1976 au 3 novembre 2003 avant de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, en janvier 2008, comme conjointe collaboratrice de son époux ; que contrairement aux allégations de la BANQUE POPULAIRE, aucune pièce produite ne vient établir, qu'en sa qualité de conjointe collaboratrice, Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., était effectivement impliquée dans l'administration du fonds de commerce géré par son mari ; qu'une telle implication ne peut résulter du seul fait, pour Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., d'avoir co-signé, avec Monsieur Michel Y..., avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté, un contrat de cession de bail et les actes de prêts litigieux ; que s'il est démontré qu'elle était la gérante de la SCI LAETISTEPH, il convient de relever que cette société familiale avait comme seule activité la location d'un local commercial au bénéfice de Monsieur Michel Y... pour les besoins de son restaurant, ce qui n'exigeait pas de la part de sa gérante des compétences particulières en matière financière ; que ce parcours professionnel n'a pas permis à Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., d'acquérir des compétences et une expérience lui permettant d'appréhender les risques financiers inhérents à l'opération financée par les prêts litigieux, et ce, même si elle pouvait obtenir tous renseignements de la part de son mari ; que Madame Marie Madeleine X..., épouse Y... était ainsi un emprunteur non averti lorsqu'elle a souscrit en octobre 2009 les prêts litigieux ; Sur l'existence d'un risque d'endettement ; que la BANQUE POPULAIRE n'invoque ni ne produit aucune fiche de renseignements remise par les époux Y... lors de la conclusion des contrats de prêts ni aucune pièce susceptible de démontrer que les emprunteurs lui auraient dissimulé des éléments sur leur patrimoine ; qu'il ressort du rapport rédigé par le mandataire judiciaire qu'en 2009 le fonds de commerce de Monsieur Michel Y... a généré des bénéfices d'environ 18 000 euros pour l'année ; que les capacités d'autofinancement de ce restaurant étaient par conséquent limitées au regard de la charge supplémentaire que représentait le remboursement des prêts litigieux, les échéances prévues étant d'un montant total de 2 451,86 euros par mois, assurances comprises, soit d'un montant annuel de 29 422,32 euros ; que si le prévisionnel remis à la banque faisait état d'une progression des résultats comptables et de la capacité d'autofinancement pour les exercices 2010, 2011 et 2012, ces résultats étaient aléatoires ; qu'au regard de cette situation, il était prévisible que les emprunts seraient, au moins pour partie, remboursés par prélèvements sur les revenus des époux Y... ou sur leur patrimoine ; qu'il convient de noter que leurs revenus professionnels, évalués à un montant total de 25 414 euros pour l'année 2007, provenaient exclusivement du fonds de commerce géré par Monsieur Michel Y... et que leur patrimoine était constitué directement ou indirectement de ce fonds, du local commercial et d'un capital de 203 000 euros issu de la vente d'un bien immobilier ; que les capacités de remboursement des époux Y... dépendaient ainsi, pour une large part, directement de la situation économique du restaurant géré par Monsieur Michel Y... ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que les prêts litigieux faisaient naître un risque d'endettement, de sorte que la BANQUE POPULAIRE était débitrice, à l'égard de Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., d'un devoir de mise en garde ; que la banque ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement respecté cette obligation en avertissant expressément Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., des risques liés à l'opération économique envisagée par son époux ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE et l'a condamnée à payer à Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas signer l'acte de prêt ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques détenues par la BANQUE POPULAIRE et Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y... ; que la BANQUE POPULAIRE, qui est sanctionnée en raison d'un manquement à son obligation de mise en garde, est mal fondée à invoquer la résistance de sa débitrice et à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en application de ce texte ;

1° ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que le débiteur ne saurait invoquer un manquement au devoir de mise en garde en l'absence d'un des trois cas prévus par l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en statuant sur la demande de Madame Marie-Madeleine X..., épouse Y..., tendant à faire juger que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avait manqué à son devoir de mise en garde quand, en présence de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., débiteur principal, les juges du fond ne pouvaient admettre la responsabilité de la banque qu'à la condition que Madame X..., épouse Y..., rapporte préalablement la preuve d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou d'une disproportion des garanties prises par la banque, la cour d'appel, qui s'est totalement dispensée de caractériser l'une des trois conditions d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce, a violé le texte susvisé ;

2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES rappelait que Madame X..., épouse Y..., était co-empruntrice des prêts contractés avec Monsieur Y..., lequel avait fait l'objet d'une procédure collective ; qu'elle ajoutait que les reproches de défaut de mise en garde ne pouvait prospérer en présence d'une liquidation judiciaire du débiteur principal qu'à la condition que soit rapportée la preuve préalable par le co-débiteur d'une fraude, d'une immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES faisait ainsi valoir l'impossibilité d'invoquer le manquement au devoir de mise en garde en l'absence d'un des cas prévus par l'article L. 650-1 du code de commerce si bien qu'il n'était pas possible à Madame X..., épouse Y..., d'invoquer une obligation de mise en garde ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X..., épouse Y... fondait son action sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et non sur l'article L. 650-1 du code de commerce, sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'établissement fournisseur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti ; que l'emprunteur qui a bénéficié du concours et de l'assistance d'un professionnel du chiffre doit être considéré comme un emprunteur averti ; qu'en affirmant que Madame X..., épouse Y..., était un emprunteur non averti lorsqu'elle avait souscrit en octobre 2009 les prêts litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la banque, si Madame X..., épouse Y..., n'avait pas été accompagnée dans son projet non seulement par son époux, Monsieur Y..., mais également par leur expert-comptable et conseiller financier (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 7, 8 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° ALORS QUE l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement né de son octroi s'apprécient au regard de l'ensemble des ressources de l'intéressé, tant en revenus qu'en patrimoine ; qu'en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers Madame X..., épouse Y..., au motif qu'il était prévisible que les emprunts seraient, au moins pour partie, remboursés par prélèvements sur les revenus des époux Y... ou sur leur patrimoine après avoir relevé que leurs revenus professionnels, évalués à un montant total de 25 414 euros pour l'année 2007, provenaient exclusivement du fonds de commerce géré par Monsieur Michel Y... et que leur patrimoine était constitué directement ou indirectement de ce fonds, du local commercial et d'un capital de 203 000 euros issu de la vente d'un bien immobilier, quand elle avait constaté que le montant du prêt était de 150 000 euros, et que par conséquent les emprunteurs disposaient d'un capital en adéquation avec les sommes prêtées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° ALORS QUE lorsque les documents comptables prévisionnels produits par l'emprunteur laissent apparaître des perspectives d'exploitation favorables, la banque n'a aucune raison de suspecter un risque d'endettement incompatible avec les facultés contributives de l'emprunteur, qui lui imposerait de mettre celui-ci en garde l'emprunteur contre un tel risque ; qu'en jugeant le contraire, après avoir relevé que le prévisionnel faisait état d'une progression des résultats comptables et de la capacité d'autofinancement pour les années 2010, 2011 et 2012, la cour d'appel, qui a estimé que ces résultats étaient aléatoires pour en déduire que la banque aurait dû mettre en garde Madame X..., épouse Y..., concernant l'adaptation du prêt souscrit à ses capacités financières et le risque de l'endettement né de son octroi, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6° ALORS QUE l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement né de son octroi s'apprécient au regard de l'ensemble des ressources de l'intéressé, tant en revenus qu'en patrimoine ; qu'en se déterminant par référence à des revenus professionnels évalués à un montant de 25 414 euros pour l'année 2007 cependant qu'il résultait de l'avis d'imposition de l'année 2007 que les emprunteurs disposaient d'un revenu imposable de 34 065 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des revenus du couple, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que la BANQUE POPULAIRE n'invoquait ni ne produisait aucune fiche de renseignements remise par les époux Y... lors de la conclusion des contrats de prêts ni aucune pièce susceptible de démontrer que les emprunteurs lui auraient dissimulé des éléments sur leur patrimoine quand il ressortait des conclusions d'appel de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qu'elle faisait valoir que Madame X..., épouse Y..., avait fait preuve de déloyauté en dissimulant à la banque des prêts antérieurs souscrits auprès de la BNP ainsi qu'il résultait des pièces n° 3 et 37 versées aux débats par la débitrice (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et 14), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel claires et précises de l'exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'invoquait ni ne produisait aucune fiche de renseignements remise par les époux Y... lors de la conclusion des contrats de prêts ni aucune pièce susceptible de démontrer que les emprunteurs lui auraient dissimulé des éléments sur leur patrimoine quand il ressortait des lettres des 15 octobre et 17 novembre 2009, produites aux débats par Madame X..., épouse Y..., qu'elle avait fait preuve de déloyauté en dissimulant à la banque des prêts antérieurs souscrits auprès de la BNP PARISBAS, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres des 15 octobre et 17 novembre 2009 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

9° ALORS QUE l'emprunteur non averti qui a fait preuve de déloyauté en dissimulant à la banque l'existence de prêts antérieurs ne peut imputer à ce prêteur un manquement à son devoir de mise en garde ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, si Madame X..., épouse Y... n'avait pas fait preuve de déloyauté en dissimulant à la banque des prêts antérieurs consentis par la BNP PARISBAS ainsi qu'il résultait des pièces n° 3 et 37 versées aux débats par Madame X..., épouse Y... (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27693
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité des créanciers - Caractère exclusif - Défaut - Portée

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Etablissements bancaires créanciers d'une entreprise en difficulté

S'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires, ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis


Références :

article L. 650-1 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-27693, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 72

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27693
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