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19/06/2018 | FRANCE | N°17-85983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-85983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire, travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où éta

ient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire, travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-1, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 5221-2, L. 5222-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8222-1, L. 8251-1, L. 8256-2, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail, 1710, 1787 du code civil, 111-3, 221-6 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Thierry X... coupable des délits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;

"aux motifs qu'au soutien de ses prétentions, l'avocat de M. X... fait valoir qu'existait bien un contrat d'entreprise entre lui et la société BMG ; qu'il ne pouvait avoir recours à des travailleurs non réguliers et non déclarés souhaitant soumettre à la fois une demande départementale et une demande régionale afin de bénéficier de subventions pour son projet de maison d'hôte auprès des Gîtes de France ; que le recours à une entreprise lui permettait de se garantir contre tout problème par l'intermédiaire de la garantie décennale de celle-ci ; que c'était la raison pour laquelle il avait exigé dès le début la production d'une facture, d'un extrait K-bis de la société BMG et de son assurance ; qu'à la date du paiement de l'acompte, soit le 3 juillet 2009, l'entreprise BMG était bel et bien assurée ; que l'émission d'une facture comportant le cachet de l'entreprise, la signature de son gérant ainsi qu'un taux de TVA permet d'établir la conclusion d'un tel contrat d'entreprise ; que le document intitulé « Devie » établi par M. H... A... laissait apparaître un taux de TVA alors même que ni lui ni M. B... ne bénéficiaient de la qualité d'entrepreneurs, mettant par la même en évidence que ce devis était établi pour le compte de la société BMG ; que l'exécution des travaux avait bien commencé, preuve que la société BMG et M. X... avaient bien conclu un contrat d'entreprise ; que le chèque de M. X... de 5 275 euros encaissé par la société BMG constituait bien un acompte, preuve supplémentaire du contrat de prestation de services conclu ; que les deux chèques remis en contrepartie par le gérant de cette société à M. A... et M. B... étaient bien la preuve du versement de salaires par cette société à leur profit ; qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. X... et M. A... et M. B..., aucun lien de subordination n'existant entre eux, M. X... n'ayant pas les compétences techniques requises eu égard à la nature des travaux et M. A... et M. B... travaillant en outre pour d'autres maîtres d'ouvrage ; que les 2 000 euros qu'il leur avait prêtés le jour des faits ne pouvaient être assimilés à un salaire ; que BMG était bien en conséquence leur employeur et comme telle en charge de leur sécurité sur le chantier ; [
] qu'il n'est pas contesté que M. I A..., M. B... et M. X... se rencontraient concernant le projet de travaux auquel ce dernier entendait voir procéder dans le bien immobilier dont il était propriétaire ; qu'à l'issue de cette première rencontre, il était remis au prévenu par ces deux hommes le document intitulé « Devie » rédigé en langue turque étant censé procéder au descriptif des travaux envisagés et dont M. B... déclarait qu'il avait en fait été rédigé par M. A... ; que M. X... lors de l'audience reconnaissait ne pas avoir été satisfait par la piètre qualité manifeste de ce document et indiquait avoir pour cette raison confectionné lui-même le second document en date du 30 juin 2009 à l'attention de M. A... et de M. B... qu'il qualifiait de « lettre de mission » ; [
] que s'il ressort du premier de ces documents qu'il mentionne un coût total de travaux HT de 50 000 euros et un montant de TVA à 19,60 %, taux non applicable pour ce type d'activité, il ne comporte ni entête au nom d'une quelconque société, ni le nom du client auquel il est destiné, ni date, est rédigé en langue turque sur du papier libre, n'est signé de quiconque et est pour le moins sommaire ;
qu'en revanche la lettre de mission en date du 30 juin 2009 est quant à elle parfaitement précise et décrit de manière très détaillée l'ensemble des travaux à réaliser poste par poste, témoignant ainsi d'une connaissance parfaite de la matière et d'une maîtrise certaine de la conception des travaux à réaliser de la part de son rédacteur ; [
] que ce document apparaît rédigé à la destination unique de M. A... et de M. B... et ne mentionne aucunement le nom de la société BMG ou d'une quelconque autre société du bâtiment ; que si, à l'audience M. X... affirme l'avoir remis à M. A... et M. B... afin qu'ils le remettent eux-mêmes au dirigeant de la société BMG, cette version est totalement contestée par M. B... ; qu'il est pour le moins surprenant de constater qu'à supposer la version de M. X... conforme à la réalité, il n'ait pas pris le soin d'indiquer la raison sociale de la société BMG sur ce document, étant toutefois rappelé que lors de sa première audition par les services d'enquête (D 38), il précisait que ses deux interlocuteurs ne s'étaient présentés à lui sous aucune raison sociale ;
[
] qu'il y a lieu de constater par ailleurs que le montant total des travaux tel que figurant sur cette lettre de mission, à savoir 42 000 euros est différent du montant du document intitulé « Devie » à savoir 59 800 euros ; qu'il y a lieu également de noter que si un montant HT et TTC est prévu pour la facture intitulée « des suivis et participation », cette précision n'est pas reprise pour le « budget main-d'oeuvre » évalué à 35 000 euros sans que l'on sache pour quelle raison ; [
] qu'il est argué par la défense de M. X... que ce document serait constitutif d'un contrat d'entreprise entre lui et la société BMG au motif notamment que le paiement de la facture du 3 juillet 2009 porterait le tampon de cette société et la signature de son gérant et que le chèque de 5 275 euros destiné au paiement de cette facture constituerait à l'évidence un acompte payé à celle-ci ; [
] toutefois que par-delà le fait que cette version soit totalement contestée non seulement par M. B... mais également par M. C... D..., il y a lieu de relever que ce document comporte la mention : « La facture des suivis et participations aux travaux de 5 000 euros HT soit 5 275 euros TTC sera payée à la signature du contrat, le vendredi 3 juillet 2009 » ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce de la procédure que le 3 juillet 2009 un tel contrat ait été effectivement signé, ce qui n'empêchait pas malgré tout le paiement ; que si cette « lettre de mission » n'avait pour seule vocation qu'à être reprise, le cas échéant, dans le cadre d'un devis à entête d'une société de bâtiment comme c'est la pratique habituelle, aucun devis rédigé par une telle société n'était établi ; que dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel « contrat d'entreprise » ait effectivement existé au seul vu de la « facture » du 3 juillet 2009, étant précisé de surcroît que celle-ci ne pouvait correspondre à cette date à aucun « suivi et participation aux travaux », ceux-ci n'ayant pas encore débuté ; [
] que par ailleurs, il résulte de la procédure et n'est pas contesté par M. X... lui-même, qu'à aucun moment, il ne rencontrait le gérant de la société BMG entre le 30 juin 2009 ou les jours ayant précédé cette date et le 10 août 2009 ; que si M. D... relatait être parti quelques jours en vacances à Marseille peu avant le jour de l'accident, il avançait d'autre part être resté à Mantes-la- jolie le reste du temps au cours de cette période ; qu'ainsi, il est avéré que le chèque de 5 275 euros du 3 juillet était encaissé sur le compte de la société le 7 juillet, preuve qu'il était bien présent sur la région parisienne à cette date et qu'il aurait été parfaitement loisible à M. X... de le rencontrer à ce moment, son explication à l'audience selon laquelle il aurait souhaité débuter rapidement les travaux alors même qu'il expliquait partir au même moment en congés étant peu convaincante, ce d'autant qu'il prenait le temps d'accompagner, selon ses propres déclarations, la victime sur des chantiers afin que celle-ci lui montre des exemples de son travail ; [
] par ailleurs que si M. X... déclarait attacher une importance « primordiale » à la garantie décennale de la société BMG pour laquelle il disait avoir sollicité une attestation, force est de constater que celle qui lui était présentée laissait clairement apparaître que la société n'était plus assurée à compter du 31 décembre 2008 et qu'une telle situation ne pouvait sérieusement lui échapper ; [
] que le seul encaissement du chèque de 5 275 euros sur le compte de celle-ci ne peut par ailleurs suffire à établir l'existence de contrats de travail entre que M. A..., M. B... et cette société ; que son gérant M. D... indiquait ne pas réaliser de chantier depuis plusieurs mois, ce qui était confirmé par son épouse ainsi que par l'examen des DPAE de l'entreprise ; qu'aussi bien M. B..., que M. F... E... et D... déclaraient travailler directement sous la direction et les instructions de M. X..., notamment en ce qui concerne la démolition de la charpente ; [
] que M. X... ne saurait sans se contredire affirmer à la fois que M. A... était un excellent maçon lui ayant montré ses réalisations et lui ayant fait modifier à cinq reprises les plans du plancher et affirmer dans le même temps que celui-ci avait pris seul la décision de procéder à la saignée dans le mur, ne pouvant précisément ignorer les risques qu'il encourait et qu'il faisait encourir à ses compagnons ainsi que le fait par ailleurs observer l'architecte Leone ;
qu'à cet égard, il y a lieu de s'interroger sur la raison pour laquelle M. A..., en tant qu'excellent professionnel souhaitant modifier les plans à cinq reprises, selon le prévenu, n'aurait pas pu modifier lui-même ces plans, alors que par ailleurs, le vendeur de Gedimat indiquait que M. X... faisait preuve d'expérience en ce domaine et savait précisément ce qu'il voulait ; [
] également que les explications fournies par M. X... sur le matériel qu'il était amené à fournir aux ouvriers, notamment concernant l'absence d'échafaudage de ceux-ci, ne peuvent être sérieusement retenues alors même qu'il se devait nécessairement d'attendre d'une société de bâtiment travaillant régulièrement, selon lui, avec une main-d'oeuvre de qualité, qu'elle lui fournisse le matériel adapté aux travaux prévus et alors même que la société BMG n'avait à cette période aucun autre chantier en cours ; que de même, ne peuvent être sérieusement retenues les explications de M. X... sur son ignorance des conditions légales de travail de M. A..., de MM. E... et G... alors même qu'il ne contestait pas par ailleurs leur avoir remis une somme d'argent en espèces de 2 000 euros le jour même de l'accident, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations et de celles de M. B... – ce dernier faisant état également d'un premier versement en espèces de 3 000 euros le 30 juillet – pour un motif qui ne pouvait être sérieusement accepté de la part d'un maître d'ouvrage pensant avoir à faire à une société ayant pignon sur rue ; [
] que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de retenir que M. X... qui ne pouvait pas valablement croire qu'il avait contracté avec une société de bâtiment à travers deux prétendus salariés de celle-ci n'ayant aucun pouvoir de la représenter, était bien l'employeur direct des ouvriers travaillant sur son chantier, ayant sur eux un véritable lien de subordination comportant pouvoir de direction et de contrôle et que, comme tel, il n'avait procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche et était entièrement responsable de leurs conditions de travail et de leur sécurité ; [
] qu'en leur donnant directement des instructions sur les tâches qu'ils devaient effectuer et notamment en leur donnant pour instruction de créer une saignée dans le mur concerné alors que les conditions de sécurité nécessaires pour réaliser un tel travail n'étaient aucunement remplies, il était l'auteur direct des faits d'homicide par imprudence qui lui sont reprochés ; [
] également qu'en tant qu'employeur des ouvriers qui travaillaient sous ses ordres sur son chantier, il ne pouvait ignorer que certains d'entre eux n'étaient pas munis d'un titre de travail les autorisant à exercer une activité salarié sur le territoire national alors qu'il se devait de vérifier leur situation à cet égard ; qu'en conséquence, il sera déclaré coupable des faits objets de la prévention ;

"1°) alors que les termes de l'acte de poursuite fixent l'étendue du litige et de la saisine de la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre M. X... quand les termes de l'acte de poursuite en vertu desquels elle était saisie de l'action publique exercée contre lui étaient affectés de graves incohérences, qui consistaient en une absence systématique de concordance entre les infractions reprochées et les textes visés censés s'y rattacher, auxquels ces infractions étaient donc étrangères, viciant ainsi la saisine même de la juridiction répressive ;

"2°) alors qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait inférer l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'une relation de travail, qui aurait uni M. X... aux ouvriers de la société BMG, de la seule absence, selon elle, de contrat d'entreprise entre ladite société BMG et M. X..., le fait qu'il n'y ait pas contrat d'entreprise n'impliquant pas nécessairement l'existence d'un tel lien de subordination ;

"3°) alors que, par ailleurs et en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail ne saurait être retenue si la prétendue rémunération est encaissée par une entreprise, et non par les prétendus salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail entre les ouvriers de la société BMG et M. X... tout en constatant que le chèque de 5 275,00 euros qu'il avait établi avait été encaissé par cette société et non par les ouvriers ;

"4°) alors qu'enfin et en tant que de besoin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail entre les ouvriers de la société BMG et M. X... et, partant, entrer en voie de condamnation contre lui sans répondre à son articulation, péremptoire, tirée du contexte familial, socio-communautaire et humain extrêmement soudé qui unissait les protagonistes opposés à lui dans cette affaire et qui expliquait pourquoi tous s'entendaient pour l'accuser et pour l'accabler" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, qui ne sont que partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et dûment caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et les ouvriers de nationalité turque employés sur le chantier de réfection d'une dépendance de sa propriété, sur lequel s'est produit l'accident mortel dont a été victime H... A..., et, partant, l'existence d'une relation de travail entre les intéressés, ce dont elle a pu déduire, en l'espèce, qu'étaient constitués, en tous leurs éléments, les délits d'homicide involontaire dans le cadre du travail, travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et emploi d'étrangers sans titre de travail salarié, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85983
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-85983


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85983
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