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19/06/2018 | FRANCE | N°17-82904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-82904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 avril 2017, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à 600 euros d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle,, conseiller rapporteur, M. Straehli

, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 avril 2017, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à 600 euros d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle,, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Xavier X... coupable de l'infraction reprochée l'a condamné à 600 euros d'amende et a prononcé à titre de peine complémentaire la suspension du permis de conduire de M. X... pour une durée de douze mois ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que M. X... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, constatée au travers du procès-verbal établi le 18 décembre 2013 par l'agent verbalisateur Z... et qui ne présente aucune lacune ou insuffisance en soi, ledit procès-verbal ayant en outre été signé par le contrevenant, contrairement à ce que soutient ou a soutenu son avocat ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; que s'agissant de la peine à prononcer, l'excès de vitesse commis est particulièrement important (143 Km/h pour 110 Km/h autorisé) ; que M. X..., en outre, a déjà été condamné (en récidive légale) le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble pour un précédent excès de vitesse déjà très important (au moins 50 Km/h de plus que la vitesse autorisée), sanctionné alors d'une peine d'emprisonnement avec sursis simple, d'une amende conséquente et d'une suspension du permis de conduire de neuf mois ; qu'il y a donc lieu de confirmer la peine d'amende de 600 euros prononcée par le premier juge, qui correspond dans son montant aux ressources et charges connues du mis en cause, et d'y adjoindre en raison du caractère particulièrement dangereux du comportement adopté par l'intéressé (au moins en état de réitération) et à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, le jugement sera ainsi partiellement réformé sur la peine ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'il résulte suffisamment du dossier et des débats que M. X... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, constatée au travers du procès-verbal (
) qui ne présente aucune lacune ou insuffisance en soi », sans préciser si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'une cour d'appel ne peut aggraver la peine prononcée à l'encontre du prévenu sur son seul appel et alors que, devant elle, le ministère public avait requis la confirmation du jugement ; qu'en l'espèce ainsi que l'arrêt attaqué l'a constaté, le ministère public avait requis la confirmation du jugement sur la culpabilité, sur l'amende et la suspension du permis de conduire prononcés en première instance ; qu'il en résultait que le ministère public n'avait pas requis l'aggravation de la peine du prévenu ; qu'en aggravant pourtant la peine de suspension du permis de conduire en portant la durée initialement fixée à deux mois par les premiers juges à une durée de douze mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 décembre 2013, un véhicule conduit par M. X... a fait l'objet d'un contrôle de vitesse avec une vitesse retenue de 143 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 110 km/h ; que cité devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40km/h, l'intéressé a soulevé une exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que celui-ci ne comportait aucune mention relative aux conditions d'utilisation du cinémomètre ; que sans répondre à son argumentation, la juridiction de proximité l'a déclaré coupable de l'infraction et l'a condamné à 600 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ; que M. X... et l'officier du ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour dire établie la contravention d'excès de vitesse et notamment porter à un an la durée de suspension du permis de conduire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que d'une part, elle a motivé sa décision par référence au procès-verbal de constatation de l'infraction d'excès de vitesse, et d'autre part, l'officier du ministère public ayant fait appel du jugement, elle pouvait aggraver les peines prononcées par le premier juge, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82904
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-82904


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82904
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