LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Honoré X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel, pour s'être, en qualité de président de la société Bense, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires minorées ; qu'il a été déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, par jugement du 21 juin 2016 dont il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement par des motifs totalement étrangers à la cause, équivalents à une absence de motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.