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13/06/2018 | FRANCE | N°17-18667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2018, 17-18667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été condamnée par la cour d'appel de Gdansk (Pologne) à payer à M. X... une certaine somme en remboursement d'un prêt que celui-ci lui avait consenti ; qu'ayant donné la nue-propriété d'un immeuble à ses enfants, par acte notarié du 17 juillet 2009, M. X... l'a

assignée, ainsi que M. Y..., en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été condamnée par la cour d'appel de Gdansk (Pologne) à payer à M. X... une certaine somme en remboursement d'un prêt que celui-ci lui avait consenti ; qu'ayant donné la nue-propriété d'un immeuble à ses enfants, par acte notarié du 17 juillet 2009, M. X... l'a assignée, ainsi que M. Y..., en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, pour que lui soit déclarée inopposable la donation ainsi consentie ;

Attendu que, pour le déclarer irrecevable en son action paulienne, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme A... à la date où la donation a été consentie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action paulienne doit être appréciée à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme A... et M. Y..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en son action paulienne formée à l'encontre de la donation faite par Mme B... A... au profit de Stanislaw et Jan Y... par acte notarié du 17 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE (
) M. Boleslaw X... communique à hauteur de cour en pièces n° 18 et 19 le contrat de prêt qu'il a conclu le 22 décembre 2005 avec Mme B... A... en langue polonaise et sa traduction en langue française ; que Mme B... A... a été condamnée à en rembourser le montant total majoré des intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2006 jusqu'au paiement effectif par jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk du 2 avril 2009 dont M. Boleslaw X... produit devant la cour une copie en langue polonaise accompagnée de sa traduction en langue française (pièce n° 20) ; que si Mme B... A... conteste cette traduction qui n'émanerait pas d'un traducteur assermenté, elle ne justifie d'aucun commencement de preuve de ce que celle-ci serait erronée ; que la cour observe par ailleurs que Mme B... A... n'a pas emporté la conviction du tribunal d'arrondissement de Gdansk alors qu'elle faisait déjà valoir devant cette juridiction que le prêt du 13 avril 2006 s'était substitué à celui du 22 décembre 2005 ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Gdansk du 10 novembre 2009 ; que le caractère définitif de cet arrêt n'est pas contesté ; que d'ailleurs par arrêt du 15 mars 2012 (pièce n° 5 de l'appelant), cette cour a déclaré exécutoires en France ces deux décisions ; que M. Boleslaw X... dispose donc bien d'une créance certaine en son principe vis-à-vis de Mme B... A... ;

ET AUX MOTIFS QUE M. Boleslaw X... prétend que Mme A... est bien insolvable ; qu'il en justifie par un procès-verbal établi par un huissier de justice ; que la mauvaise foi découle de la chronologie des faits ; qu'en effet le prêt date du 22 décembre 2005 ; que le 1re jugement confirmant la créance est du 2 avril 2009 alors que la donation a été faite le 17 juillet 2009, soit trois mois après ; que la mauvaise foi découle du jeune âge des donataires qui n'avaient que deux et un ans à la date de la donation de sorte que cet acte n'avait d'autre utilité que d'organiser l'insolvabilité de Mme A... ; (
) que Mme A... réplique qu'elle n'était pas insolvable à la date de l'acte litigieux puisqu'elle exerçait une activité salariée de préparatrice en pharmacie ; qu'elle ne l'est toujours pas puisqu'elle rembourse le prêt du 22 décembre 2005 à hauteur de 100 euros par mois ; qu'à la date de la donation, elle était appelante du jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk et avait tout lieu de penser que la cour d'appel lui donnerait raison ; que la libéralité présentait bien une utilité pour les donataires puisque le couple est marié sous le régime de la séparation des biens de sorte qu'il est normal qu'elle ait souhaité doter ses enfants le plus tôt possible d'un patrimoine ; (
) que Mme B... A... affirme qu'elle était solvable à la date du 17 juillet 2009 à laquelle l'acte litigieux a été passé puisqu'elle exerçait une activité salariée ; que si elle en veut pour preuve une attestation de son employeur qu'elle communique en pièce n° 7, cet employeur, qui a rédigé ce document le 5 septembre 2008, soit avant l'acte litigieux, atteste de ce que Mme B... A... était présente le 22 et le 23 décembre 2005 dans son entreprise, en qualité de préparatrice en pharmacie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce document faisant référence à une période antérieure de quatre ans à l'acte litigieux est donc impuissant à établir la solvabilité de Mme B... A... à la date à laquelle il a été passé, soit le 17 juillet 2009 ; que néanmoins elle communique en pièce n° 12 un certificat de travail du 31 juillet 2011 ; qu'un second certificat de travail (pièce n° 13) mentionne qu'elle a été employée durant neuf mois en qualité de secrétaire du 1er août 2011 au 9 mai 2012 ; qu'elle était donc salariée à la date de l'acte litigieux ; (
) que, de son côté, afin de justifier l'état d'insolvabilité de Mme B... A... , M. Boleslaw X... produit en pièce n° 11 la fiche de renseignements obtenue auprès de la conservation des hypothèques de Vanves concernant le bien immobilier de Mme B... A... ; que celle-ci ne mentionne que le privilège du prêteur de deniers ; que le crédit foncier (pièce n° 16 des intimés) atteste toutefois que le procès verbal de carence après tentative de saisie des biens de Mme B... A... est daté du 22 novembre 2012 ; qu'il est complété d'un procès verbal de saisie attribution négative date du 29 mai 2013 (pièces n° 7 et 8) ; que ces saisies sont donc postérieures de trois et quatre ans à l'acte de donation litigieux ; que, dans ces conditions, M. Boleslaw X... échoue à rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme B... A... à la date où la donation a été consentie ; qu'il échoue donc à rapporter la preuve de ce qu'elle l'a été dans le but de soustraire le bien immobilier de Mme B... A... au droit de gage général des créanciers et donc en fraude à leurs droits au sens de l'article 1167 du code civil ; que cette fraude, en l'absence d'insolvabilité de Mme B... A... à la date où l'acte litigieux a été conclu, ne saurait donc résulter de la seule chronologie des faits invoquée par M. Boleslaw X... ; qu'au surplus, il résulte des propres écritures de M. Boleslaw X... que Mme B... A... règle sa dette à hauteur de 100 euros par mois ;

1) ALORS QUE pour apprécier la recevabilité de l'action paulienne, les juges du fond doivent se placer à la date d'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par acte d'huissier du 13 novembre 2013, M. X... a fait assigner Mme A..., M. Y... et leurs deux enfants mineurs afin de voir déclarer inopposables à son égard la donation de la nue-propriété par acte notarié du 17 juillet 2009 du bien immobilier faite par Mme A... au profit de ses deux enfants ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... irrecevable en son action paulienne, qu'il échoue à rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme A... à la date du 17 juillet 2009 où la donation a été consentie, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE s'il appartient au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur au jour de l'acte en cause, ce qu'il peut faire en produisant les actes correspondant aux vaines poursuites qu'il a exercées, il incombe au débiteur de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement qu'il a souscrit ; qu'en jugeant, après avoir constaté que M. X... avait fait réaliser deux saisies infructueuses, qu'il échouait à rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme A..., quand il appartenait au contraire à cette dernière de prouver qu'elle disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement souscrit le 22 décembre 2005 envers M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 et 1167 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE s'il appartient au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur au jour de l'acte en cause, il incombe à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre immédiatement et en totalité de l'engagement qu'il a souscrit ; qu'en jugeant que M. X... échouait à rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme A... à la date où la donation a été consentie, au motif que cette dernière réglait sa dette à hauteur de 100 € par mois, sans rechercher si elle disposait de biens de valeur suffisante pour répondre immédiatement de la totalité du solde du prêt de 70.000 € que lui avait consenti M. X... le 22 décembre 2005, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1244 et 1167 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18667
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2018, pourvoi n°17-18667


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18667
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