LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 novembre 2016), que M. Alain X... a été engagé le 1er octobre 2007 par la société Forclumeca en qualité de contremaître d'atelier ; que son contrat de travail a été transféré en 2011 à la Société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue la société Acti Guadeloupe ; qu'ayant été licencié, le 27 décembre 2013, pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance professionnelle n'est pas imputable au salarié du fait de l'employeur ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôle des soudures ne s'avérait pas extrêmement difficile du fait de l'employeur qui n'avait pas assuré la qualité des soudures réalisées dans son atelier avant la réalisation des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1du code du travail ;
2°/ que le juge est tenu, pour apprécier, à la date du licenciement, l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, de tenir compte de la qualité de ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans tenir compte des qualités de travail du salarié qui durant sept années d'ancienneté dans l'entreprise, avait donné entière satisfaction à son employeur sans que ce dernier ne lui ait jamais adressé la moindre observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les carences relevées étaient établies et imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 27 décembre 2013, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral, d'indemnité de congés payés et en paiement de rappel de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement en date du 27 décembre 2013, l'employeur expose que M. X... a été nommé chef de chantier pour les travaux d'installation de climatisation sur le site de la centrale Edf depuis le mois de juin 2013, que les travaux de tuyauterie du 2ème étage ont démarré le 2 septembre 2013 avec deux ouvriers sous ses ordres, M. X... ayant demandé le 11 octobre 2013, en urgence, l'envoi de deux soudeurs, alors que la mise en eau avec le client était prévue pour le 16 octobre 2013 ; que l'employeur indique qu'il a fait face à l'urgence et qu'un essai a pu être réalisé, mais a révélé sur 15 soudures refusées, 7 fuites dont 6 sur des soudures et une sur une vanne ; que le client a alors fait arrêter le chantier pour que, après des avis des experts d'Edf, des essais en atelier soient effectués avant de revenir sur le chantier ; que l'employeur poursuit en expliquant que les travaux de reprise de soudure ont pu démarrer le 24 octobre sur les 15 soudures refusées, qu'une équipe, placée sous la responsabilité de M. X... en tant que chef de chantier, a été montée, constituée par 2 préparateurs et un soudeur à qui a été remis un dossier technique complet avec le mode opératoire de soudure, l'isométrique montrant les soudures à reprendre et une fiche d'autocontrôle ; que l'essai qui a finalement été effectué le 4 novembre 2013 a révélé 2 nouvelles fuites sur les soudures reprises ; qu'il est reproché à M. X... de n'avoir pas effectué la vérification du travail du soudeur bien que dans la matinée il avait appelé à plusieurs reprises sa hiérarchie pour confirmer qu'il n'y avait aucune fuite, M. X... ayant quitté le chantier, faisant ainsi preuve de très peu de conscience professionnelle ; qu'en outre, alors qu'il avait été missionné par la suite, pour se rendre sur le chantier afin de préparer le travail de soudure confié à un soudeur de l'entreprise Moncorba, pour réparer les deux fuites, à savoir vidanger le réseau, tronçonner les tuyaux et meuler les soudures, M. X... a déserté le chantier et est resté injoignable ; que l'employeur relève que le refus de M. X... d'intervenir et de gérer son équipe a entraîné une interruption anormale du chantier, a considérablement terni la réputation de la société vis-à-vis des clients avec une forte probabilité d'application de pénalités de retard, et surtout a entraîné d'importants risques pour la sécurité ; que M. X... réfute la qualité de chef de chantier que lui attribue l'employeur, faisant valoir qu'il a été engagé en qualité de contremaître atelier ; que toutefois, M. X..., en sa qualité de contremaître, était en mesure de contrôler la qualité des soudures effectuées par l'équipe mise à sa disposition, laquelle comprenait un soudeur, M. Z..., qui avait reçu une formation adéquate, notamment en technique de soudage SEAEE-TIG, l'année précédente sur une durée de 35 heures, ayant donné lieu à un certificat de qualification ; que si M. X... ne peut être considéré comme directement responsable de l'ensemble des malfaçons affectant les travaux de soudures réalisées par l'équipe mise à sa disposition, bien que M. Z..., dans un courrier du 27 janvier 2014 indique qu'il a dû reprendre des soudures de M. X..., ce dernier n'a pas, par deux fois, effectué de contrôle des soudures réalisées ; qu'en effet, dans un premier temps 15 soudures ont été refusées en vérification visuelle et 6 fuites ont été constatées lors d'un essai de mise en pression à 6 bars (pression du réseau de la ville), ainsi qu'une fuite sur un filetage (compte rendu de réunion de chantier du 16 octobre 2013) ; que dans un deuxième temps, après travaux en atelier, et un nouvel essai en pression initialement prévu le 30 octobre 2013, reporté au 4 novembre suivant pour finir les travaux de reprise des fuites, 2 nouvelles fuites se sont révélées sur les soudures reprises, alors que M. X... avait confirmé le jour même à sa hiérarchie qu'il n'y avait aucune fuite ; que cette absence de contrôle des soudures effectuées a entraîné des retards dans la livraison du chantier, la société cliente ayant par la suite fait savoir à l'employeur que des pénalités de retard seraient appliquées (courrier du 6 novembre 2013 du directeur du site Clemessy) ; qu'ainsi la carence de M. X... dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition, a causé préjudice à la société qui l'employait tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celle-ci vis-à-vis de la clientèle ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour préjudice moral ; que M. X... n'articule aucun fondement pour justifier sa demande de paiement de prime de vacance, ni d'ailleurs à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés, alors qu'il ressort de l'attestation de paiement de la Caisse de congés payés du BTP Antilles-Guyane, produite au débat, que M. X... a été rempli de ses droits ; qu'il sera donc débouté sur ces deux chefs de demandes ;
1°) ALORS QUE licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance professionnelle n'est pas imputable au salarié du fait de l'employeur ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition, avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôle des soudures ne s'avérait pas extrêmement difficile du fait de l'employeur qui n'avait pas assuré la qualité des soudures réalisées dans son atelier avant la réalisation des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu, pour apprécier, à la date du licenciement, l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, de tenir compte de la qualité de ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la carence de ce dernier dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition, avait causé préjudice à son employeur tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celui-ci vis-à-vis de la clientèle, sans tenir compte des qualités de travail de M. X... qui durant sept années d'ancienneté dans l'entreprise, avait donné entière satisfaction à son employeur sans que ce dernier ne lui ait jamais adressé la moindre observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail.