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13/06/2018 | FRANCE | N°17-15312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que Mme Sandrine X... a conclu le 1er janvier 2010, en qualité de négociatrice, un contrat de mandat avec la société Magrey etamp; Sons agence immobilière ; qu'après avoir rompu le contrat, elle a saisi le 5 avril 2013 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'analyser la rupture de la relation de tra

vail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que Mme Sandrine X... a conclu le 1er janvier 2010, en qualité de négociatrice, un contrat de mandat avec la société Magrey etamp; Sons agence immobilière ; qu'après avoir rompu le contrat, elle a saisi le 5 avril 2013 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'analyser la rupture de la relation de travail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la raison que l'employeur avait imposé à Mme Sandrine X... les contraintes d'une salariée sans lui en reconnaître le statut, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l°article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles l'employeur faisait valoir que la salariée consciente de la baisse substantielle de son chiffre d'affaires, avait décidé dès le deuxième semestre 2012 d'organiser son départ de la société et la création d'une activité concurrente a son profit, ce dont il s'évinçait que sa démission était dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que la démission présentait un caractère équivoque, en sorte qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant examiné les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magrey and Sons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Magrey and Sons à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Magrey and Sons.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR analysé la rupture de la relation de travail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse et d'avoir condamné la Société MAGREY AND SONS à payer à Madame X... différentes sommes ;

AUX MOTIFS QUE les manquements contractuels évoqués par Mme Sandrine X... dans sa lettre du 5 décembre 2012, adressée à l'employeur peu de jours après sa lettre non motivée du 26 novembre 2012 rend la démission équivoque, laquelle doit, en conséquence, être considérée comme un prise d'acte produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre du 5 décembre 2012, devant être examinés ; que la cour observe qu'aucun fait concret ou circonstance précise pouvant faire suspecter l'existence d'un harcèlement avant la lettre de rupture du 26 novembre 2012 (l'arrêt mentionne par erreur l'année 2012) ne sont établis par Mme Sandrine X... ; que de même aucune pièce ne démontre la réalité d'un quelconque engagement ayant valeur contractuelle non respecté par l'employeur quant à l'attribution de la « clientèle villas » ; que ces circonstances ne sauraient donc justifier la prise d'acte ; qu'en revanche, en imposant à Mme Sandrine X... les contraintes d'une salariée sans lui en reconnaître le statut, la SARL Magrey etamp; Sons a failli à ses obligations d'employeur, manquement dont la gravité justifie que la rupture de la relation de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS QU' en relevant d'office le moyen tiré de ce que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la raison que l'employeur avait imposé à Mme Sandrine X... les contraintes d'une salariée sans lui en reconnaître le statut, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions d'appel (p. 17) par lesquelles la Société Magrey etamp; Sons faisait valoir que Mme X..., consciente de la baisse substantielle de son chiffre d'affaires, avait décidé dès le deuxième semestre 2012 d'organiser son départ de la société Magrey etamp; sons et la création d'une activité concurrente à son profit, ce dont il s'évinçait que la démission de Madame X... était dépourvue d'équivoque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15312
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-15312


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15312
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