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13/06/2018 | FRANCE | N°16-24830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu'engagée le 6 octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérant salarié, Mme X... a vu son contrat de travail transféré à la société André en avril 2013 ; qu'après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l'employeur ont convenu d'une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013 ; que, par lettre du 30 août 2013, l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention au motif que l'indemnité sp

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu'engagée le 6 octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérant salarié, Mme X... a vu son contrat de travail transféré à la société André en avril 2013 ; qu'après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l'employeur ont convenu d'une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013 ; que, par lettre du 30 août 2013, l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel ; qu'à la suite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d'entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013 ; que la salariée a saisi le 6 décembre 2013 la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 1237-13 du code du travail, chaque partie à la rupture conventionnelle bénéficie de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que la stipulation d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entache pas de nullité la convention de rupture ; qu'ainsi, la signature d'une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, intervenant après un refus d'homologation motivé par l'insuffisance d'un tel montant, ne fait pas naître un nouveau délai de rétractation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient signé une première convention de rupture prévoyant une indemnité de 2 980 euros et une date d'expiration du délai de rétractation au 11 août 2013 ; qu'elle a également constaté qu'à la suite de la décision de refus d'homologation, en date du 30 août 2013, résultant de ce que l'indemnité de rupture était inférieure au minimum conventionnel, les parties avaient établi une nouvelle convention portant le montant de l'indemnité spécifique de rupture à la somme de 3 300 euros et retenant la même date d'expiration du délai de rétractation, à savoir le 11 août 2013 ; que cette dernière convention avait été homologuée ; que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société André à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture, laquelle fixait la fin d'un tel délai (11 août 2013) à une date antérieure au refus d'homologation (30 août 2013), il s'en inférait que, nonobstant le courrier électronique de l'administration du 9 septembre 2013 précisant à l'exposante, « vous pouvez garder les dates d'entretien, de signature et de rétractation », la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d'un nouveau délai de rétractation ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de l'indemnité spécifique de rupture avait été modifié à la hausse et que la salariée n'avait pas exercé son droit de rétractation dans le cadre de la première convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen ;

1°/ que le créancier ne peut obtenir deux fois le paiement d'une même créance ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions concordantes des deux parties, oralement soutenues, que la salariée avait perçu 3 300 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'une telle somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors surtout qu'elle n'avait pas annulé la convention de rupture en exécution de laquelle cette somme avait été versée, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel avait retenu que « la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis doit donc être accueillie, sous réserve des paiements déjà effectués à hauteur de 3 300 euros » ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante, aux termes de son dispositif, à payer à la salariée les sommes de 3 300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 7 527,06 euros à titre d'indemnité de préavis, sans tenir compte du « paiement déjà effectué » et qu'elle avait « réservé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critique en réalité une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle, dit que, dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, RG n° 15/01538, la mention "Condamne la société André à payer à Mme X... 3.300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 527,06 euros à titre d'indemnité de préavis" est remplacée par la mention "Condamne la société André à payer à Mme X... la somme de 3 300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 527,06 euros à titre d'indemnité de préavis, sous réserve des paiements déjà effectués à hauteur de 3 300 euros" ;

Condamne la société André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer le somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société André.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ANDRE à lui verser les sommes de 3.300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.527,06 euros à titre d'indemnité de préavis, 752,70 euros au titre des congés payés y afférents, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ANDRE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... a été engagée par la société BERYL suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 2008 en qualité de responsable de magasin - gérante salariée, statut cadre position II échelon A de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure. Le magasin dans lequel elle exerçait, [...] à [...], a été repris par la Société ANDRE à compter du mois d'avril 2013, de sorte qu'elle a intégré les effectifs de cette entreprise, et qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 26 avril 2013 prévoyant sa classification à l'échelon 2C moyennant un salaire de base mensuelle de 2180,14 euros, outre une part variable d'intéressement. À compter du 24 juin 2013, Madame X... a été placée en arrêt maladie, lequel se prolongera jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Suite à un entretien du 26 juillet 2013, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013, prévoyant une indemnité spécifique de rupture de 2980 euros. Par courrier du 30 août 2013, la DIRECCTE a refusé d'homologuer cette convention au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. Suite à ce refus, la Société ANDRE et Madame X... ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d'entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture de contrat de travail au 9 octobre 2013. Par courrier du 15 octobre 2013, la Société ANDRE a fait parvenir à Madame X... ses documents de fin de contrat (
) ; Sur la validité de la procédure de la rupture conventionnelle ; Attendu que dans un premiers temps, par un document du 27 juin 2013, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle aux termes de laquelle l'employeur s'engage à verser à Madame X... une indemnité de 2480 euros; Que l'acte prévoit une date de fin du délai de rétractation au 11 août 2013 avec mention d'une date de premier entretien au 26 juillet 2013; Attendu que par un courrier du 30 août 2013, la DIRECTE Nord Pas de Calais a refusé d'homologuer la convention au motif que l'indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au minimum conventionnel; Que si la lettre précise que les parties ont le loisir de reformer une nouvelle convention de rupture amiable, celle-ci s'est vu modifiée dans un de ces éléments substantiels, à savoir le montant d'une nouvelle indemnité de rupture; Que nonobstant le courrier électronique du 9 septembre 2013 émanant de l'unité territoriale Nord Lille, l'importance du changement à opérer justifiait que Madame X... bénéficie d'un nouveau délai de rétractation; Que tel n'a pas été le cas; Qu'en effet, la convention de rupture amiable finalement homologuée comporte la même date de fin de délai de rétractation que précédemment à cet égard, soit le 11 août 2013; Que cependant ce document a nécessairement été finalisé par les parties à une date postérieure au courrier de la directe du 30 août 2016; Que ces éléments ont pour effet de vicier la procédure de rupture et d'invalider la convention de rupture amiable; Attendu que le contrat de travail de Madame X... a été rompu sans que la salariée ait fait l'objet d'une procédure de licenciement; Qu'il s'ensuit que cette rupture sans cause réelle et sérieuse; Que la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis doit donc être accueillie, sous réserve des paiement déjà effectués à hauteur de 3.300 euros; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 27060 euros en 2012), de son âge,(pour être née en [...] ) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en octobre 2008) et de l'effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 15.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi ; Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail » ;

1. ALORS QU'en application de l'article L. 1237-13 du code du travail, chaque partie à la rupture conventionnelle bénéficie de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que la stipulation d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entache pas de nullité la convention de rupture ; qu'ainsi, la signature d'une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, intervenant après un refus d'homologation motivé par l'insuffisance d'un tel montant, ne fait pas naître un nouveau délai de rétractation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient signé une première convention de rupture prévoyant une indemnité de 2.980 euros et une date d'expiration du délai de rétractation au 11 août 2013 ; qu'elle a également constaté qu'à la suite de la décision de refus d'homologation, en date du 30 août 2013, résultant de ce que l'indemnité de rupture était inférieure au minimum conventionnel, les parties avaient établi une nouvelle convention portant le montant de l'indemnité spécifique de rupture à la somme de 3.300 euros et retenant la même date d'expiration du délai de rétractation, à savoir le 11 août 2013 ; que cette dernière convention avait été homologuée ; que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Madame X... équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société ANDRE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture, laquelle fixait la fin d'un tel délai (11 août 2013) à une date antérieure au refus d'homologation (30 août 2013), il s'en inférait que, nonobstant le courrier électronique de l'administration du 9 septembre 2013 précisant à l'exposante, « vous pouvez garder les dates d'entretien, de signature et de rétractation », la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d'un nouveau délai de rétractation ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de l'indemnité spécifique de rupture avait été modifié à la hausse et que la salariée n'avait pas exercé son droit de rétractation dans le cadre de la première convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail ;

2. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne s'assurant pas de ce que, qu'elles qu'aient été les mentions portées sur la seconde convention de rupture, la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai de rétractation et si elle avait manifesté l'intention d'en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-13 du code du travail ;

3. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rupture du contrat de travail, intervenue à la suite d'une convention conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, n'est susceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, uniquement si les juges prononcent la nullité de ladite convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la procédure de rupture conventionnelle avait été viciée ce qui invalidait la convention de rupture, n'en a pas prononcé la nullité, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait faire produire à la rupture les effets d'un licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 1237-11 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société ANDRE à lui verser la somme de 3.300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « (...) ces éléments ont pour effet de vicier la procédure de rupture et d'invalider la convention de rupture amiable; que le contrat de travail de Madame X... a été rompu sans que la salariée ait fait l'objet d'une procédure de licenciement; Qu'il s'ensuit que cette rupture sans cause réelle et sérieuse; Que la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis doit donc être accueillie, sous réserve des paiements déjà effectués à hauteur de 3.300 euros » ;

1. ALORS QUE le créancier ne peut obtenir deux fois le paiement d'une même créance ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions concordantes des deux parties, oralement soutenues, que la salariée avait perçu 3.300 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société ANDRE au paiement d'une telle somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors surtout qu'elle n'avait pas annulé la convention de rupture en exécution de laquelle cette somme avait été versée, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2. ET ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel avait retenu que « la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis doit donc être accueillie, sous réserve des paiements déjà effectués à hauteur de 3.300 euros » ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante, aux termes de son dispositif, à payer à la salariée les sommes de 3.300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 7.527,06 euros à titre d'indemnité de préavis, sans tenir compte du « paiement déjà effectué » et qu'elle avait « réservé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24830
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Validité - Conditions - Homologation par l'autorité administrative - Demande - Moment - Expiration du délai de rétractation - Nécessité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Homologation par l'autorité administrative - Décision de refus d'homologation - Effets - Seconde convention de rupture - Bénéfice d'un nouveau délai de rétractation - Nécessité - Portée

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation


Références :

articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2016

Sur la nécessité d'attendre l'expiration du délai de rétractation avant de demander l'homologation de la convention de rupture, à rapprocher :Soc., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26220, Bull. 2016, V, n° 10 (2) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-24830, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 116

Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24830
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