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13/06/2018 | FRANCE | N°15-25569;15-25998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2018, 15-25569 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Record Bank du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., prise en qualité de tutrice de Maria X..., veuve Y... ;

Donne acte à la société Record Bank de sa reprise d'instance à l'encontre de Mmes Elisabeth Y... C..., Barbara Y... et Maria Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-25.569 et le moyen unique du pourvoi n° U 15-25.998, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 201

5), que, le 6 octobre 2006, la société Record Bank (la banque) a consenti à Maria X..., ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Record Bank du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., prise en qualité de tutrice de Maria X..., veuve Y... ;

Donne acte à la société Record Bank de sa reprise d'instance à l'encontre de Mmes Elisabeth Y... C..., Barbara Y... et Maria Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-25.569 et le moyen unique du pourvoi n° U 15-25.998, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), que, le 6 octobre 2006, la société Record Bank (la banque) a consenti à Maria X..., veuve Y..., un prêt constaté par acte notarié ; qu'elle lui a, le 3 janvier 2013, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir mentionner le montant de sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer celle-ci prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré du mandat apparent, « que la banque, en sa qualité de créancier professionnel, se devait de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice », sans s'expliquer sur les circonstances particulières (état de santé de Maria X..., inopportunité des poursuites compte tenu de cet état de santé, situation matrimoniale de M. C..., intervention à ses côtés de sa femme, Mme Élisabeth Y... C..., mandataire générale de sa mère) dans lesquelles la banque est convenue avec M. C... d'accorder un délai de grâce à Maria X..., la cour d'appel, qui déduit un motif général et abstrait applicable comme tel à tous les créanciers professionnels quels qu'ils soient et quels que soient les circonstances auxquelles ils peuvent se trouver confrontés, a violé la règle « L'apparence crée le droit » ;

2°/ que l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant que la banque savait que Maria X... avait, outre sa mandataire constituée, Mme Élisabeth X... C..., deux autres filles, circonstance impropre, en l'état du mandat général conféré à Mme Élisabeth Y... C..., à exclure que la banque ait pu légitimement croire, en raison des circonstances auxquelles elle a été personnellement confrontée, dans l'existence des pouvoirs de M. C..., mari de Mme Élisabeth Y... C... et gendre de Maria X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de la règle « L'apparence crée le droit » ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. C... n'était que le gendre de la débitrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la banque, professionnel du crédit, n'avait pu légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent de celui-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Record Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen identique produit aux pourvois n° C 15-25.569 et U 15-25.998 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Record Bank.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté l'extinction, par l'acquisition du délai de la prescription, de la créance que la société Record bank détenait, en exécution d'un prêt notarié du 6 octobre 2006, contre Maria X... Y... ;

. constaté la caducité du commandement de payer valant saisie que la société Record bank a fait délivrer, le 21 juin 2011, à Maria X... Y... ;

. prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie que la société Record bank a fait délivrer, le 3 janvier 2013, à Maria X... Y..., ensemble la nullité de la procédure subséquente ;

AUX MOTIFS QUE la société Record bank fait « valoir que Mme Élisabeth X... disposait d'une procuration notariée de la part de sa mère reçue le 18 mai 2007 ; que M. C... [mari de Mme Élisabeth X...] a, notamment dans une lettre du 6 janvier 2013, reconnu expressément l'existence de la dette, proposé des solutions de remboursement et sollicité dans ses courriels postérieurs des 7, 8 et 15 février un délai d'un mois et suggéré de trouver une solution à la dette ; que M. C... était son interlocuteur et s'est comporté comme le mandataire de Mme X..., veuve Y..., de sorte que même en l'absence de mandat, elle est fondée à soutenir l'existence d'un mandat apparent, M. C... s'étant comporté en véritable gestionnaire des affaires de sa belle-mère » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; que la société Record bank ne peut pas « invoquer l'existence d'un mandat apparent à ses yeux, au motif de l'intervention de M. C... dans la gestion des affaires de Mme X..., veuve Y... ; qu'en effet le mandant, en l'espèce Mme X..., veuve Y..., ne pourrait être engagée à l'égard de la Record bank, tiers, sur le fondement d'un mandat apparent de M. C..., que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e considérant) ; « que la Record bank, en sa qualité de créancier professionnel, se devait de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e considérant) ; « que, comme l'a relevé le premier juge, il résultait d'un courrier adressé à M. C... à la banque le 12 septembre 2012, qu'un notaire leur avait expliqué que la souscription d'un prêt hypothécaire viager nécessitait l'accord des deux autres filles de la débitrice principale, ce dont il se déduit que la banque était informée de l'existence de plusieurs enfants de Mme X..., veuve Y..., et non pas seulement d'Élisabeth et de son gendre, de sorte qu'il lui appartenait de plus fort de vérifier les pouvoirs de M. C..., si tant est qu'elle ait pu le croire un moment mandataire de sa belle-mère » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e considérant) ; « qu'il en résulte que les demandes de délais ni les aveux portant reconnaissance de partie de la dette, émanant de M. C..., n'ont pas été faits par représentation de la débitrice qu'ils n'ont pas engagée ; qu'il s'ensuit que la banque poursuivante ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription ayant couru depuis le 21 juillet 2010, laquelle s'est trouvée acquise le 21 juillet 2012, soit avant la délivrance du commandement valant saisie délivré le 3 janvier 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ;

1. ALORS QUE l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré du mandat apparent, « que la Record bank, en sa qualité de créancier professionnel, se devait de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice », sans s'expliquer sur les circonstances particulières (état de santé de Maria X... Y..., inopportunité des poursuites compte tenu de cet état de santé, situation matrimoniale de M. D... C..., intervention à ses côtés de sa femme, Mme Élisabeth Y... C..., mandataire générale de sa mère) dans lesquelles la société Record bank est convenue avec M. D... C... d'accorder un délai de grâce à Maria X... Y..., la cour d'appel, qui déduit un motif général et abstrait applicable comme tel à tous les créanciers professionnels quels qu'ils soient et quels que soient les circonstances auxquelles ils peuvent se trouver confrontés, a violé la règle « L'apparence crée le droit » ;

2. ALORS QUE l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant que la société Record bank savait que Maria X... Y... avait, outre sa mandataire constituée, Mme Élisabeth X... C..., deux autres filles, circonstance impropre, en l'état du mandat général conféré à Mme Élisabeth Y... C..., à exclure que la société Record bank ait pu légitimement croire, en raison des circonstances auxquelles elle a été personnellement confrontée, dans l'existence des pouvoirs de M. D... C..., mari de Mme Élisabeth Y... C... et gendre de Maria X... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de la règle « L'apparence crée le droit ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25569;15-25998
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2018, pourvoi n°15-25569;15-25998


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.25569
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