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07/06/2018 | FRANCE | N°17-19787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-19787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), que M. et Mme Z... ont fait construire une maison, MM. A... et B... puis la société Togu architecture, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) étant maîtres d'oeuvre, l'entreprise Santu Mosati, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances des artisans de France (la MAAF), étant chargée du lot gros oeuvre charpente et couverture et la société DMI, assurée auprès d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), que M. et Mme Z... ont fait construire une maison, MM. A... et B... puis la société Togu architecture, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) étant maîtres d'oeuvre, l'entreprise Santu Mosati, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances des artisans de France (la MAAF), étant chargée du lot gros oeuvre charpente et couverture et la société DMI, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) de l'ouverture du chantier jusqu'au 31 décembre 2005 puis de la société GAN assurances du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2013, intervenant comme bureau d'études techniques et de structure ; que des désordres sont apparus qui ont donné lieu à la désignation d'un expert, M. C..., par ordonnance de référé ; que celui-ci a déposé un rapport en l'état, en l'absence d'investigations complémentaires sur les fondations portant sur l'ancrage des roches et la qualité du béton, qui concluait à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ; que M. et Mme Z... ont obtenu une provision à cette fin qui a été réglée par la MAF ; qu'un protocole a été signé entre les maîtres d'ouvrage, les architectes et leur assureur aux termes duquel ce dernier s'engageait à financer les travaux de reprise ; que M. et Mme Z... ont confié à la société Eco construction, assurée par la société GAN assurances (GAN), le renforcement du gros oeuvre, la maîtrise d'oeuvre étant confiée, selon contrat du 9 janvier 2014, à la société DMI assurée par la société Elite Insurance ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 25 juillet 2014 ; que l'ouvrage a été vendu le 3 juillet 2015 à M. D... qui a fait procéder à une étude géotechnique réalisée par la société Ginger CEBTP concluant à l'existence de vices dans les travaux de reprise et la qualité du béton puis a obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 12 février 2016 ; que la société Elite Insurance a demandé que cette ordonnance soit rendue commune et opposable aux sociétés CAMBTP, GAN et MAAF en leur qualité d'assureur des entreprises intervenues avant les travaux de reprise ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 juin 2016 ;

Attendu que la société Elite Insurance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'extension de l'expertise ordonnée le 12 février 2016 aux assureurs des autres intervenants, la CAMBTP, le GAN et la MAAF, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que le motif légitime ne peut être écarté que s'il est démontré que la mesure sollicitée serait « manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige » ; que la société Elite Insurance faisait valoir que la responsabilité des intervenants aux travaux initiaux pouvait être engagée au regard de la seconde expertise dans la mesure où des investigations complémentaires avaient révélé des vices de construction affectant les travaux d'origine, autres que ceux identifiés par la première expertise ; qu'elle soulignait à cet égard que les investigations du premier expert n'avaient porté ni sur la qualité du béton réalisé ni sur les fondations et que le second expert était d'avis d'associer à son expertise les intervenants aux travaux initiaux dès lors que certains de ces travaux « n'avaient toujours pas été repris et que la qualité de certains d'entre eux était aujourd'hui mise en cause par de nouvelles investigations » ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Elite Insurance, à retenir que la seconde expertise était circonscrite aux travaux réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise, tels que prévus dans le protocole d'accord du 14 février 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seconde expertise était « manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige » à l'encontre des intervenants aux travaux initiaux et de leurs assureurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité de l'intervenant initial n'est pas écartée pour la seule raison que l'entreprise chargée dans un second temps de réparer les désordres a échoué dans sa mission ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'extension de l'expertise aux intervenants aux travaux initiaux, que l'ordonnance du 12 février 2016 avait limité l'expertise aux travaux de reprise et que seul le rapport de M. C... concernait la première phase des travaux et pouvait fonder une décision prise à l'égard des assureurs des entreprises et du BET DMI, tout en constatant que l'étude réalisée postérieurement par l'acheteur de la maison avait révélé que les fondations n'avaient pas été initialement réalisées selon les plans du BET concepteur et que les sondages supplémentaires avaient montré que les reprises ultérieures de certaines fondations n'avaient pas atteint pas le bon sol, ce dont il résultait que la première expertise n'avait pas porté sur l'ensemble des désordres, de sorte que l'extension de la seconde expertise aux intervenants initiaux répondait à un motif légitime et que la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement de celle-ci n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que ni la circonstance que l'ordonnance du 12 février 2016 ait retenu que l'expertise demandée répondait à un motif légitime en ce qui concernait seulement les travaux de reprise effectués par les vendeurs du bien après le dépôt du rapport de M. C... dans le cadre du protocole d'accord du 14 février 2016 ni la signature de ce protocole, dont l'effet obligatoire entre ses signataires ne pouvait être opposé à société Elite Insurance ne faisaient obstacle à ce que le juge apprécie l'existence d'un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise aux intervenants d'origine et à leurs assureurs ; qu'en s'estimant liée par les termes de l'ordonnance du 12 février 2016 et en s'abstenant de ce fait d'apprécier l'existence d'un motif légitime d'étendre l'expertise aux entreprises intervenues sur les travaux d'origine et à leurs assureurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ qu'elle faisait valoir que le GAN était également l'assureur décennal de la société DMI au titre des travaux de reprise en raison d'un cumul d'assurance ; que sa propre police avait pris effet le 1er janvier 2013 cependant que celle du GAN aurait été résiliée le 24 juillet 2013 et que des pièces du dossier établissaient que le BET DMI avait commencé sa prestation en période de validité de la police du GAN, de sorte que la participation de celui-ci aux opérations de la seconde expertise était nécessaire ; qu'en se bornant à relever que le GAN était l'assureur du BET DMI jusqu'en 2013 sans répondre à ces conclusions dont il résultait qu'il était encore l'assureur de ce locateur lors du commencement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 12 février 2016 ne portait que sur les travaux réparatoires réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise et tels que prévus au protocole du 14 février 2013, ce qui excluait l'entreprise Santu Mosanti, intervenue lors des travaux initiaux et assurée auprès de la MAAF, d'autre part, que la solution préconisée par le premier expert avait été écartée, le nouveau chantier ayant débuté avec l'acceptation de l'existant, et enfin, que le GAN et la CAMBTP n'avaient été les assureurs de la société que jusqu'au 31 décembre 2013, que celle-ci n'avait été chargée des travaux de reprise concernés par l'expertise que par contrat du 9 janvier 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la demande tendant à voir rendre les opérations d'expertises communes et opposables aux sociérés CAMBTP, GAN et MAAF était dépourvue de motif légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elite Insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elite Insurance et la condamne à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros et à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Elite Insurance

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assureur d'un bureau d'étude (la société Elite assurance, l'exposante) de sa demande d'extension d'une expertise (celle ordonnée le 12 février 2016) aux assureurs des autres intervenants (la Caisse d'assurance mutuelle du BTP, le Gan et la MAAF) ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, dans son rapport, l'expert nommé par ordonnance du 25 janvier 2008 indiquait qu'il était devenu nécessaire de procéder à des investigations complémentaires au niveau des fondations pour déterminer si l'entreprise avait réalisé les ancrages dans la roche demandés et au niveau de la qualité des bétons, que, à ce stade-là, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas suivi et avaient demandé le dépôt du rapport de sorte qu'il restait une incertitude concernant ces deux points ; que l'expert avait énoncé, dans son rapport déposé en l'état, qu'il avait constaté des ouvrages dangereux pour les personnes ainsi que des malfaçons généralisées, en particulier en ce qui concernait les ferraillages ; que les constatations, lors de l'expertise et les analyses réalisées par le Bureau Veritas, intervenant comme sapiteur, l'avaient amené à la conclusion que les malfaçons étaient d'une telle ampleur que la démolition des ouvrages réalisés et leur reconstruction étaient la meilleure solution ; que, malgré ces conclusions, les époux Z... avaient signé, le 14 février 2013, avec les architectes A... et B..., la SARL Togu Architecture et la Mutuelle des Architectes Français un protocole transactionnel prévoyant notamment que l'assureur « accept(ait) de financer les études préparatoires à la définition d'un projet de travaux réparatoires et les frais du bureau de contrôle », que les époux Z... « confi(ai)ent à la société DMI, dans le cadre d'un contrat de bureau d'étude et de maîtrise d'oeuvre, le soin d'assurer les missions VISA, DET et AOR pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons dont (était) affectée la structure (gros oeuvre et charpente) de leur villa » et s'engageaient à restituer la partie de la provision versée (360 000 euros TTC) non utilisée dans le cadre de ces marchés ; que les époux Z... avaient signé, le 9 janvier 2014, avec la société Eco Construction, assurée auprès de la SA Gan Assurances, un marché privé de travaux ayant pour objet la restructuration d'une villa existante : démolition/gros oeuvre (renforcements ou reprises partielles des fondations et des superstructures) ; que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 25 juillet 2014 ; que M. D..., acquéreur du bien, avait fait réaliser postérieurement une étude par le Bet Poly-Structures qui avait précisé que les fondations n'avaient pas été initialement réalisées selon les plans du Bet concepteur, les remblais sur lesquelles elles reposaient ne pouvant être considérés comme sol porteur, le risque de tassements différentiels étant important ; que les sondages supplémentaires avaient également montré que les reprises ultérieures de certaines fondations n'avaient pas atteint non plus le bon sol ; que, le rapport géotechnique mettait en évidence également le déversement du mur de soutènement ; que sur la base des études réalisées, M. D... avait obtenu, par ordonnance du 12 février 2016, le prononcé d'une expertise, le juge précisant que « la demande d'expertise répond(ait) à un motif légitime en ce qui concern(ait) les travaux effectués par les vendeurs après le dépôt du rapport de M. C... dans le cadre du protocole d'accord signé » ; que le cadre de l'expertise avait ainsi été clairement fixé s'agissant de l'examen des travaux réparatoires réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise, et tels que prévus dans le protocole d'accord du 14 février 2013 ; que, comme l'avait souligné à juste titre le premier juge, la solution préconisée par l'expert avait été écartée et un nouveau chantier avait débuté avec acceptation de l'existant ; qu'il apparaissait des documents produits que la compagnie Elite Insurance Company LDT était l'assureur « responsabilité civile décennale incluant la responsabilité civile professionnelle » de la société DMI à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il y avait donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'assurance mutuelle du BTP (CAMBTP) et de la SA Gan assurances (assureurs responsabilité civile de la société DMI jusqu'en 2013), la SA Gan assurances restant dans l'instance en tant qu'assureur de la société Eco Construction, ainsi que la MAAF, assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise Santu Mosati intervenue lors des travaux initiaux, qui n'étaient pas concernées par la mesure d'expertise ; que la compagnie Elite Insurance Company LDT sollicitait l'extension des opérations d'expertise à la SAS Ginger CEBTP, saisie, préalablement à l'exécution des travaux réparatoires, d'une mission de « reconnaissances structurelles » ; qu'en l'état des premières observations de l'expert sur « les défauts de ferraillage » et les « faiblesse dans les caractéristiques des bétons », de l'imprécision quant aux conditions d'intervention de la SAS Ginger CEBTP et d'une éventuelle mise en cause de ses conclusions, il y avait lieu de recevoir la demande de la compagnie Elite Insurance Company LDT sur ce point ; qu'en l'état, aucune extension de mission n'était justifiée, concernant « le mur de soutènement » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE, d'une part, le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que le motif légitime ne peut être écarté que s'il est démontré que la mesure sollicitée serait « manifestement insusceptible d 'être utile lors d'un litige » ; que l'exposante faisait valoir que la responsabilité des intervenants aux travaux initiaux pouvait être engagée au regard de la seconde expertise dans la mesure où des investigations complémentaires avaient révélé des vices de construction affectant les travaux d'origine, autres que ceux identifiés par la première expertise ; qu'elle soulignait qu'à cet égard que les investigations du premier expert n'avaient porté ni sur la qualité du béton réalisé ni sur les fondations et que le second expert était d'avis d'associer à son expertise les intervenants aux travaux initiaux dès lors que certains de ces travaux « n'avaient toujours pas été repris et que la qualité de certains d'entre eux était aujourd'hui mise en cause par de nouvelles investigations » ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposante, à retenir que la seconde expertise était circonscrite aux travaux réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise, tels que prévus dans le protocole d'accord du 14 février 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seconde expertise était « manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige » à l'encontre des intervenants aux travaux initiaux et de leurs assureurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la responsabilité de l'intervenant initial n'est pas écartée pour la seule raison que l'entreprise chargée dans un second temps de réparer les désordres a échoué dans sa mission ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'extension de l'expertise aux intervenants aux travaux initiaux, que l'ordonnance du 12 février 2016 avait limité l'expertise aux travaux de reprise et que seul le rapport de M. C... concernait la première phase des travaux et pouvait fonder une décision prise à l'égard des assureurs des entreprises et du BET DMI, tout en constatant que l'étude réalisée postérieurement par l'acheteur de la maison avait révélé que les fondations n'avaient pas été initialement réalisées selon les plans du BET concepteur et que les sondages supplémentaires avaient montré que les reprises ultérieures de certaines fondations n'avaient pas atteint pas le bon sol, ce dont il résultait que la première expertise n'avait pas porté sur l'ensemble des désordres, de sorte que l'extension de la seconde expertise aux intervenants initiaux répondait à un motif légitime et que la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement de celle-ci n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, ni la circonstance que l'ordonnance du 12 février 2016 ait retenu que l'expertise demandée répondait à un motif légitime en ce qui concernait seulement les travaux de reprise effectués par les vendeurs du bien après le dépôt du rapport de M. C... dans le cadre du protocole d'accord du 14 février 2016, ni la signature de ce protocole, dont l'effet obligatoire entre ses signataires ne pouvait être opposé à l'exposante, ne faisaient obstacle à ce que le juge apprécie l'existence d'un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise aux intervenants d'origine et à leurs assureurs ; qu'en s'estimant liée par les termes de l'ordonnance du 12 février 2016 et en s'abstenant de ce fait d'apprécier l'existence d'un motif légitime d'étendre l'expertise aux entreprises intervenues sur les travaux d'origine et à leurs assureurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récap., pp. 11 et 12) que la société Gan assurances était également l'assureur décennal de la société DMI au titre des travaux de reprise en raison d'un cumul d'assurance ; que sa propre police avait pris effet le 1er janvier 2013 cependant que celle du Gan aurait été résiliée le 24 juillet 2013 et que des pièces du dossier établissaient que le BET DMI avait commencé sa prestation en période de validité de la police du Gan, de sorte que la participation de celui -ci aux opérations de la seconde expertise était nécessaire ; qu'en se bornant à relever que le Gan était l'assureur du BET DMI jusqu'en 2013 sans répondre à ces conclusions dont il résultait qu'il était encore l'assureur de ce locateur lors du commencement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19787
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-19787


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19787
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