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07/06/2018 | FRANCE | N°17-15165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-15165


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2017), que, le 31 juillet 2007, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; qu'invoquant avoir subi, lors de fortes pluies survenues le 3 juin 2012, des inondations du sous-sol par refoulement du réseau d'assainissement, M. et Mme X... ont assigné leurs vendeurs, le 25 novembre 2013, en manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, en garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

:

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire prescrite l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2017), que, le 31 juillet 2007, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; qu'invoquant avoir subi, lors de fortes pluies survenues le 3 juin 2012, des inondations du sous-sol par refoulement du réseau d'assainissement, M. et Mme X... ont assigné leurs vendeurs, le 25 novembre 2013, en manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, en garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action fondée sur le défaut de conformité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente avait été conclu le 31 juillet 2007 et retenu exactement qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription quinquennale expirait le 18 juin 2013, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action était prescrite à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mmes Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des époux X... fondée sur le défaut de conformité,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action en délivrance conforme En application de l'article 2224 du code civil, le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ayant subi une inondation par refoulement des canalisations d'eaux usées lors d'épisodes de fortes pluies le 3 juin 2012, ils étaient en mesure de connaître dès cette époque, par des investigations simples, les faits permettant d'exercer leurs droits.
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'assignation devait donc être délivrée avant le 19 juin 2013.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 25 novembre 2013, l'action est prescrite.
Le jugement sera réformé de ce chef » ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en constatant que les époux X... étaient en mesure de connaître dès le 3 juin 2012 les faits leur permettant d'exercer leurs droits, ce qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui expire le 3 juin 2017, tout en déclarant ensuite prescrite leur assignation fondée sur l'action en délivrance non conforme qui a été délivrée le 25 novembre 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés,

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie.
En l'espèce, les vendeurs avaient en novembre 2006, sollicité une entreprise spécialisée (SOGEDO) qui avait fait un diagnostic précis de l'état de l'installation et qui avait notamment préconisé que les eaux pluviales et les eaux usées devaient être séparées.
Sur la base de ce diagnostic, les vendeurs ont fait intervenir la société VTM qui a facturé les prestations suivantes :
- dégagement du réseau existant à la pelle mécanique, repérage et essai de chaque tuyau découvert,
- fourniture terrassement et pose du bac à graisse et du décolloïdeur avec démolition au marteau piqueur du rocher des différents éléments en béton, du béton coulé sur les réseaux EP et France Télécom, avec évacuation des déblais et apport de sable pour l'enrobage des éléments PVC,
- branchement et raccordement du filtre et du bac avec création de réparation de l'AEP(alimentation eau potable) enrobage complet en sable, fourniture et mise en place de rehausses signalisation des réseaux avec grillage et remise en état des terres avec évacuation des matériaux excédents.
Au vu de ces prestations, il ne peut être affirmé que les vendeurs avaient conscience de l'absence de séparation des eaux pluviale et ménagères du réseau, alors que l'entrepreneur devait dégager et procéder à un essai de chaque tuyau découvert.
Il n'est par ailleurs pas démontré qu'ils aient subi une inondation postérieurement à ces travaux.
En conséquence, les acquéreurs ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, la clause qui exonère ces derniers de leur obligation de garantie des vices cachés est valide et doit s'appliquer.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, il est constant que les époux X... ont, à plusieurs reprises, entre 2008 et 2012, fait procéder au pompage et curage de leur réseau d'assainissement suite à des inondations par refoulement des canalisations des eaux usées, avant de se rendre compte, par des investigations, que le regard d'eaux usées était bouché.
Il résulte par ailleurs du contrat de vente du 31 juillet 2007 que la maison est équipée d'une installation d'assainissement privée réalisée par le vendeur, que ce dernier n'a eu aucun problème particulier avec cette installation et qu'elle a fait l'objet, en avril 2007, d'une remise aux normes suite à un contrôle technique de la SOGEDO.
De même, il ressort de la fiche informations sur les risques naturels et technologiques de la commune de Nattages ainsi que des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, que la commune sur laquelle est située la maison des époux X... a subi en octobre 1998, février 1990 et juin 2008 des inondations et coulées de boue, confirmant l'attestation de Mme D... et le courrier de M. E... mais démontrant que ces inondations étaient des phénomènes exceptionnels, sans lien avec le réseau d'assainissement de la maison.

Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que le défaut découvert par les époux X... était non apparent et inconnu des acheteurs, ce qui est corroboré par les deux expertises amiables réalisées le 19 novembre 2012 et le 28 mars 2013 faisant état d'un regard enterré et enfoui, existant depuis l'origine de la maison et visible que lors de sa construction.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'indique que les époux X... ont effectué des travaux sur le réseau d'assainissement entre l'achat de la maison et les investigations ayant permis la découverte du vice, dans la mesure où il a seulement été procédé, à trois reprises, au pompage et curage de ce réseau.
A l'inverse, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif effectué par le service d'assainissement SOGEDO le 15 novembre 2006, faisant état de réhabilitations urgentes à envisager ainsi que la facture de l'entreprise VTM en date du 16 avril 2007 démontrent que des travaux ont été entrepris sur le réseau d'assainissement de la maison achetée trois mois plus tard par les époux X..., permettant de retenir que le défaut préexistait au transfert de propriété.
De plus, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le défaut invoqué par les époux X... compromet l'usage de la chose objet de la vente, dans la mesure où, étant à l'origine de plusieurs inondations dans le sous-sol de la maison, il en diminue l'usage, en empêchant les pièces du rez de sol de demeurer saines.
La fréquence des inondations subies par les époux X... et le montant des devis réalisés par les entreprises VTM et SANT CYR pour la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, démontrent que le défaut est suffisamment grave et empêche une utilisation normale de la maison.
Pour autant, et même si les éléments du dossier permettant d'établir que le regard d'eaux usées bouché constitue un vice caché tel qu'il est défini à l'article 1641 du code civil, il résulte du contrat de vente que les contractants ont signé une clause exonératoire de garantie au profit des vendeurs, les époux Z..., en cas de vices cachés.
Or, il découle de l'examen comparé du diagnostic des installations d'assainissement non collectif réalisé par SOGEDO le 15 novembre 2006 et de la facture de l'entreprise VTM en date du 16 avril 2007, que les époux Z... pouvaient légitimement estimer que les réparations effectuées avaient remis aux normes une installation d'assainissement non défectueuse. Ainsi, vendeurs profanes, leur mauvaise foi n'est pas établie.
Dès lors, et conformément à l'article 1643 du code civil, ils se trouvent exonérés de leur responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés, les conditions d'exclusion de la clause exonératoire de garantie n'étant pas remplies.
Par conséquent, M. Stéphane X... et Mme Joséphine X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en constatant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'il découle de l'examen comparé du diagnostic des installations d'assainissement collectif réalisé par SOGEDO le 15 novembre 2006 et de la facture de l'entreprise VTM en date du 16 avril 2007, que les époux Z... pouvaient légitimement estimer que les réparations effectuées avaient remis aux normes l'installation d'assainissement défectueuse quand les mentions claires et précises des prestations de cette facture ne coïncidaient pas avec les préconisations claires et précises du diagnostic, (à l'exception de la réalisation d'un bac à graisse), la cour a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et méconnu la règle précitée.

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges du fond se sont bornés à constater, pour exclure la mauvaise foi des époux Z..., qu' « au vu de ces prestations [de la facture de la société VTM du 16 avril 2007], il ne peut être affirmé que les vendeurs avaient conscience de l'absence de séparation des eaux pluviales et ménagères du réseau alors que l'entrepreneur devait dégager et procéder à un essai de chaque tuyau découvert » et « qu'il n'est pas par ailleurs démontré qu'ils aient subi une inondation postérieurement à ces travaux ; et qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions des époux X..., si les vendeurs, qui avaient affirmé dans l'acte de vente du 31 juillet 2007 avoir remis aux normes l'installation d'assainissement, avaient réalisé l'intégralité des travaux préconisés par le rapport Sogedo au terme de son contrôle technique lesquels impliquaient la vidange de la fosse septique, la réalisation d'un filtre à sable drainé et la réalisation d'un raccordement séparé des eaux pluviales et ménagères, la cour a statué par des motifs inopérants tirés de la qualité de profane des vendeurs et privé sa décision de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15165
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-15165


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15165
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