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31/01/2017 | FRANCE | N°15/06686

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 31 janvier 2017, 15/06686


R.G : 15/06686









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 22 juin 2015



RG : 13/04175







[N]

[P]



C/



[Z]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 31 Janvier 2017







APPELANTS :



M. [L] [R] [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]


[Localité 1]



Représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN



Mme [Q] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN





INTIMES :



M. [H] [C] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]...

R.G : 15/06686

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 22 juin 2015

RG : 13/04175

[N]

[P]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Janvier 2017

APPELANTS :

M. [L] [R] [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN

Mme [Q] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :

M. [H] [C] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEGI 01 PERRET - VARVIER - TRIGON, avocats au barreau de l'AIN

INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Mme [G] [Z], ayant droit de Mme [N] [U] épouse [Z] décédée le [Date décès 1] 2016

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LEGI 01 PERRET - VARVIER - TRIGON, avocats au barreau de l'AIN

Mme [D] [Z], ayant droit de Mme [N] [U] épouse [Z] décédée le [Date décès 1] 2016

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LEGI 01 PERRET - VARVIER - TRIGON, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2016

Date de mise à disposition : 31 Janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 31 juillet 2007, M. et Mme [H] et [N] [Z] ont vendu à M. et Mme [L] et [Q] [N] leur maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] pour le prix de 320 000 € .

L'acte de vente mentionne :

"ETAT SANITAIRE DU BIEN ASSAINISSEMENT":

"le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :

- qu'il n'existe pas de réseau public d'assainissement ;

- qu'une installation d'assainissement privée existe pour avoir été faite par le VENDEUR lors de la construction de la maison ;

- qu'il s'agit d'une fosse septique ;

- que l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle technique de la part de la SOGEDO. Cette installation a été remise aux normes ainsi qu'il résulte des documents l'attestant qui ont été remis à l'acquéreur ce jour et dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention.

- qu'il n'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation.

L'ACQUEREUR déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation, à l'entretien, au fonctionnement concernant l'installation d'assainissement individuel."

D'autre part l'acte stipule une exonération de garantie du vendeur pour raison :

«Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéants ci-après.

Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède.

Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu notamment concernant les termites ou autres insectes xylophages et ennemis des matériaux dans la mesure où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999 sont respectées."

A partir du mois d'août 2008, les époux [N] ont subi, lors de fortes pluies, des inondations du sous-sol de la maison, par refoulement du réseau d'assainissement.

Les investigations réalisées par les acquéreurs, ont montré que ces phénomènes avaient pour cause une absence de séparation des eaux pluviales et des eaux ménagères, lesquelles se rejoignaient dans un simple regard, enterré et non signalé, et rapidement saturé en cas d'excès d'eau de pluie.

Les époux [N] ont alors par acte du 25 novembre 2013, assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance conforme, subsidiairement en garantie des vices cachés.

Les époux [Z] ont conclu à l'irrecevabilité de ces demandes pour prescription et subsidiairement au débouté des demandes.

Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé recevables les demandes formulées par M. [L] [N] et Mme [Q] [N] sur le fondement du défaut de conformité de la chose,

- débouté M. [L] [N] et Mme [Q] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [H] [C] [Z] et Mme [N] [O] [U] épouse [Z] de leur demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [Q] [N] à payer à M. [H] [C] [Z] et Madame [N] [O] [U] épouse [Z], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [Q] [N] aux dépens aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Legi 01 Perret - Varvier - Trigon, avocat sur son affirmation de droit.

M. [L] [N] et Mme [Q] [P] épouse [N] ont relevé appel.

Mme [N] [U] épouse [Z] étant décédée le [Date décès 1] 2016, Mmes [Z] [D] et [Z] [G], ses ayants-droits, sont intervenues volontairement à l'instance.

Les époux [N] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par les époux [N] comme n'étant pas prescrite,

- de le réformer pour le surplus,

- de constater que l'installation d'assainissement du bien immobilier vendu n'est pas conforme,

- que les époux [Z] ont manqué à leur obligation de délivrance d'une chose conforme,

- de dire et juger que les consorts [Z] tenus à les indemniser des conséquences dommageables du non-respect de leur obligation de délivrance d'une chose conforme,

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les désordres affectant l'installation d'assainissement étaient constitutifs de vices cachés,

- de dire n'y avoir lieu à application de la clause exonératoire de garantie au profit des consorts [Z],

- de dire et juger que les consorts [Z] tenus à la garantie des vices cachés en raison de leur mauvaise foi du fait de la connaissance des problèmes affectant l'installation,

en conséquence,

- de les condamner conjointement et solidairement, à leur payer :

- la somme de 16 959,28 €, correspondant au coût des travaux de remise aux normes de l'installation d'assainissement,

- la somme de 1 070 €, correspondant au remboursement des factures d'intervention des entreprises Saint-Cyr et Trilogie,

- la somme de 800 € en remboursement du préjudice de jouissance,

- de débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions, et notamment de leurs demandes indemnitaires comme n'étant ni justifiées ni fondées,

- Si la cour s'estime insuffisamment informée sur le montant des travaux à mettre en oeuvre pour la mise en conformité de l'installation d'assainissement, de désigner un expert afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres,

- de condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 3 500 € à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Sidonie Prud'homme, avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

- que le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte des faits permettant au titulaire du droit de l'exercer,

- qu'ils ont découvert la non-conformité de leur installation après l'inondation du 3 juin 2012,

- que la non-conformité consiste dans le fait que les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas séparées, et que le regard (enterré sous la cour) recevant ces eaux est raccordé au bac à graisse dont les eaux traitées rejoignent la canalisation eaux de pluies,

- que c'est la raison pour laquelle en cas de pluies soutenues, le réseau est saturé, ce qui provoque les refoulements,

- que le rapport de la société SOGEDO préconisait trois types de travaux :

- la vidange de la fosse sceptique,

- la réalisation d'un filtre à sable drainé,

- la réalisation d'un raccordement séparé des eaux pluviales jusqu'au collecteur communal.

- que cependant, les époux [Z] ont confié à la société VTM uniquement la réalisation du filtre à sable drainé, telle qu'en atteste la facture établie par la société VTM le 16 avril 2007,

- que les époux [Z] ne peuvent soutenir être de bonne foi puisqu'ils ont eux-mêmes été inondés à plusieurs reprises.

M. [H] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [G] [Z], demandent à la cour :

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

- de recevoir l'intervention volontaire de Mesdames [Z] [D] et [Z] [G], filles de Mme [N], [O] [U] décédée le [Date décès 1] 2016,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- de le réformer pour le surplus,

et jugeant à nouveau,

in limine litis,

- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [L] [N] et Mme [Q] [N] tirée de la prescription,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [Q] [N] à leur payer et porter la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que leur cause leur action,

- de condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [Q] [N] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Legi 01 Perret- Varvier-Trigon, avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

- que la Cour de cassation a écarté l'argumentation tendant à reporter le point de départ de la prescription en matière de délivrance d'une chose vendue non conforme, à une date postérieure à la livraison de la chose en énonçant sans ambiguïté que «le délai de prescription commence à courir à compter de la livraison»,

- qu'à supposer que le délai soit reporté au jour de la découverte de la non conformité, les appelants mentionnent qu' «à partir du mois d'août 2008, les époux [N] ont été victimes d'inondations dans le sous-sol de leur maison, par refoulement des canalisations des eaux usées» de sorte que l'action en délivrance conforme contre leurs vendeurs n'était ouverte aux acquéreurs que jusqu'à août 2013,

- que l'assignation du 25 novembre 2013 est donc tardive,

- que le bien était conforme à ce qui a été vendu,

- qu'en ce qui concerne le vice caché, l'action est également prescrite ( deux ans à compter de la découverte du vice en 2008 et 2010) et est mal fondée en application de la clause de non garantie stipulée à l'acte.

La cour a prononcé la cloture de l'instruction à l'audience avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action en délivrance conforme

En application de l'article 2224 du code civil, le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ayant subi une inondation par refoulement des canalisations d'eaux usées lors d'épisodes de fortes pluies le 3 juin 2012, ils étaient en mesure de connaître dès cette époque, par des investigations simples, les faits permettant d'exercer leurs droits.

En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'assignation devait donc être délivrée avant le 19 juin 2013.

En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 25 novembre 2013, l'action est prescrite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la garantie des vices cachés

sur la prescription

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

En l'espèce, les acquéreurs n'ont connu le défaut de l'installation d'assainissement individuel, à savoir, l'absence de séparation des eaux pluviales d'avec les eaux ménagères, dans toute son ampleur et ses conséquences, qu'à la réception du rapport de M. [E], en novembre 2012.

En conséquence, l'action introduite en novembre 2013, n'est pas prescrite.

sur la clause d'exonération du vendeur

Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie.

En l'espèce, les vendeurs avaient en novembre 2006, sollicité une entreprise spécialisée (SOGEDO) qui avait fait un diagnostic précis de l'état de l'installation et qui avait notamment préconisé que les eaux pluviales et les eaux usées devaient être séparées.

Sur la base de ce diagnostic, les vendeurs ont fait intervenir la société VTM qui a facturé les prestations suivantes :

- dégagement du réseau existant à la pelle mécanique , repérage et essai de chaque tuyau découvert,

- fourniture terrassement et pose du bac à graisse et du décolloïdeur avec démolition au marteau piqueur du rocher des différentes éléments en béton, du béton coulé sur les réseaux EF et France Telecom, avec évacuation des déblais et apport de sable pour l'enrobage des éléments PVC,

- branchement et raccordement du filtre et du bac avec création réparation de l'AEP ( alimentation eau potable) enrobage complet en sable, fournitures et mise en place de rehausses signalisation des réseaux avec grillage et remise en état des terres avec évacuation des matériaux excédents.

Au vu de ces prestations, il ne peut être affirmé que les vendeurs avaient conscience de l'absence de séparation des eaux pluviales et ménagères du ré, alors que l'entrepreneur devait dégager et procéder à un essai de chaque tuyau découvert.

Il n'est par ailleurs pas démontré qu'ils aient subi une inondation postérieurement à ces travaux.

En conséquence, les acquéreurs ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, la clause qui exonère ces derniers de leur obligation de garantie des vices cachés est valide et doit s'appliquer.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêt pour abus du droit d'agir en justice

Il n'apparaît pas que les acquéreurs aient commis une faute quelconque dans l'exercice des voies de droit qui leur étaient offertes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

- Déclare prescrite l'action fondée sur le défaut de conformité,

- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

- Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [Q] [P] épouse [N] à payer à M. [H] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [G] [Z], créanciers solidaires, la somme supplémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] [N] et Mme [Q] [P] épouse [N] aux dépens, distraits au profit de la société Legi 01 Perret-Varvier-Trigon, avocat sur son affirmation de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/06686
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/06686 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;15.06686 ?
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