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06/06/2018 | FRANCE | N°17-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2018, 17-10399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Olivier Pierre Y... de ce qu'il reprend l'instance, en sa qualité d'héritier de Aimé Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Aimé Y... a conclu avec la société E. Solaire, un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financé au moyen d'un prêt consenti par la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis ; que Aimé Y..., ayant cessé de régler les échéances du prêt, la société Sofemo l'a assigné en paiemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Olivier Pierre Y... de ce qu'il reprend l'instance, en sa qualité d'héritier de Aimé Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Aimé Y... a conclu avec la société E. Solaire, un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financé au moyen d'un prêt consenti par la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis ; que Aimé Y..., ayant cessé de régler les échéances du prêt, la société Sofemo l'a assigné en paiement ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation, Aimé Y... a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société E. Solaire, mise en liquidation judiciaire, et a demandé la résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que la société Cofidis n'avait pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamner Aimé Y... à lui payer la somme principale restant due, l'arrêt retient que les fonds ont été débloqués postérieurement à la signature de l'attestation de livraison-demande de financement, rédigée et signée par Aimé Y..., certifiant que l'installation avait été livrée et complètement exécutée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette attestation suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, comme il était soutenu, non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leurs pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, n'a pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamne Aimé Y... à payer à cette société la somme de 15 358,70 euros augmentée des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Olivier Pierre Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Olivier Pierre Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de résolution du contrat de crédit du 27 juillet 2011 accessoire au contrat de vente et d'exécution de l'installation photovoltaïque et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Y... à payer à la SA Cofidis, la somme de 15.358,70€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 avec capitalisation

Aux motifs qu'à la suite du démarchage à domicile, Monsieur Aimé Y... a signé le 27 juillet 2011 avec la société E Solaire, un bon de commande pour l'installation sur son hangar de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 14.000€ ; pour financer cette opération, la société Sofemo a consenti le même jour un crédit d'un montant de 14.000€ au taux d'intérêt de 5,44% l'an prévoyant un remboursement en 108 échéances de 173,30€ répartis sur 270 jours avec une première échéance fixée au 25 mai 2012 ; Monsieur Y... revendique la résolution des contrats de vente et de crédit en vertu notamment des articles L 121-23 et suivants et L 311-21 du code de la consommation ; pour appliquer ces règles protectrices du consommateur, encore faut-il que le droit de la consommation s'applique au cas d'espèce ; en l'occurrence, le bon de commande du 27 juillet 2011 communiqué aux débats en cause d'appel est constitué d'un feuillet unique à une seule face qui ne fait pas référence aux règles du code de la consommation auxquelles les parties auraient entendu volontairement se soumettre ; par ailleurs les éléments communiqués aux débats établissent que l'installation photovoltaïque concerne en réalité un hangar agricole distinct du domicile de l'acheteur et pour lequel la totalité de la production énergétique issue de l'installation était exclusivement destinée à la revente à l'EDF ; en effet, les services ERDF ont accusé dès le 25 juillet 2011, réception d'une demande de contrat photovoltaïque en obligation d'achat par Monsieur Y... Aimé pour l'énergie produite par sa future installation pendant 20 ans « la nature de l'exploitation choisie consistant en la vente en totalité de l'énergie produite par l'installation » ; Monsieur Y... a d'ailleurs reconnu devant différents experts qu'il a sollicités les 23 février 2012 et 6 avril 2013 ; (Cabinet Méditerranéen d'expertises, Monsieur C...) que son but était bien d'investir dans la production d'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques et de « produire de l'électricité 220 volts en vue de la revente à EDF au travers un contrat d'achat de 20 ans » ; il n'est pas discutable qu'une telle activité de production de revente exclusive et totale d'énergie sans réserve aucune de consommation personnelle relève de l'acte de commerce par nature au sens de l'article L 110-1 du code de commerce indépendamment de la qualité même du producteur d'énergie et exclut l'application du code de la consommation à cette opération commerciale tant pour le contrat principal que pour l'opération de financement qui en est l'accessoire indissociable ; il importe peu en conséquence que le client soit un particulier ou que le contrat de crédit affecté fasse référence à plusieurs articles du code de la consommation ; par conséquent, les textes invoqués du code de la consommation et retenus au titre de l'interdépendance des contrats par le premier juge ne peuvent trouver à s'appliquer tant au contrat principal qu'à celui du crédit accessoire qui restent soumis l'un et l'autre au droit commun des contrats régis par le code civil ; sur la nullité de la vente ; cette demande doit être requalifiée en résolution du contrat visée par Monsieur Y... à la fin de ses conclusions dès lors qu'il invoque les manquements du vendeur à ses obligation ; en application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à l'instance, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques ; outre le fait que la centrale photovoltaïque n'est pas décrite avec précision au contrat de vente ; ce contrat ne mentionne pas le nombre ni le modèle des panneaux, de même que les prestations exactes à la charge du vendeur, sauf à prévoir une installation avec raccordement, les constatations des expertises amiables régulièrement communiquées aux débats et non autrement contredites, attestent qu'en dépit des relances et d'une mise en demeure, en date du 22 février 2012, l'installation n'a pas été terminée et que le site n'étant pas raccordé au réseau de distribution ERD, il n'est pas alimenté ce qui rend l'installation impropre à la destination contractuelle ; il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente ; force est de constater que l'acheteur ne demande pas la restitution du prix au vendeur placé en liquidation judiciaire mais à la société de crédit qui a remis les fonds au vendeur ; il a déjà été précisé qu'il n'y a pas lieu à la sanction de l'interdépendance des contrats visée par le code de la consommation ;

1° Alors que la personne physique qui conclut un contrat de prêt à des fins étrangères à son activité commerciale artisanale libérale ou agricole relève des dispositions du droit de la consommation, même si le contrat a pour objet de financer une opération de nature à lui procurer un profit ; qu'en conséquence le prêt destiné à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques à des fins étrangères à l'activité professionnelle de l'emprunteur personne physique, même si tout ou partie de l'électricité produite peut être vendu à un fournisseur d'énergie, constitue un prêt relevant du droit de la consommation ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur Y... n'avait pas la qualité de consommateur et que le prêt consenti par la Sofemo pour financer une installation photovoltaïque ne relevait pas du droit de la consommation au motif qu'il avait investi dans la production d'électricité en vue de la revente à EDF, et que l'activité de production de revente exclusive et totale d'énergie relevait de l'acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité même du producteur d'énergie a violé l'article L 110-1 du code de commerce

2° Alors que le prêt destiné à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques à des fins étrangères à l'activité professionnelle de l'emprunteur personne physique, même si tout ou partie de l'électricité produite peut être vendue à un fournisseur d'énergie, constitue un prêt relevant du droit de la consommation ; que la cour d'appel qui a considéré que le prêt contracté pour financer l'installation photovoltaïque par Monsieur Y... constituait un acte de commerce sans constater qu'il avait ainsi contracté un prêt entrant dans l'objet de son activité commerciale, industrielle artisanale ou agricole, n'a pas justifié a décision au regard de l'article L 110-1 du code de commerce

3° Alors qu'en toute hypothèse, à supposer que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, lorsque le contrat de crédit est l'accessoire d'un contrat de vente auquel il est subordonné et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains du vendeur au vu d'une attestation de livraison, la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat accessoire de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 27 juillet 2011, Monsieur Y... avait signé un bon de commande pour l'installation de panneaux photovoltaïques, que le même jour, la SOFEMO lui avait consenti un crédit pour financer cette installation, et que le prêteur avait remis les fonds entre les mains du vendeur au vu d'une attestation de livraison ; que la Cour d'appel qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit, faute d'application de la sanction de l'interdépendance des contrats visés par le code de la consommation, a violé les articles 1218 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la SA Cofidis, n'avait pas commis de faute lors du déblocage des fonds et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Y... à payer à la société Cofidis la somme d 15.358,70€ augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 avec capitalisation

Aux motifs que, outre le fait que la centrale photovoltaïque n'est pas décrite avec précision au contrat de vente, que ce document ne mentionne pas le nombre ni le modèle des panneaux, de même que les prestations exactes à la charge du vendeur, sauf à prévoir une installation avec raccordement, les constatations des expertises amiables régulièrement communiquées aux débats et non autrement contredites attestent qu'en dépit des relances et d'une mise en demeure en date du 22 février 2012, l'installation n'a pas été terminée et que le site n'étant pas raccordée au réseau de distribution ERD, il n'est pas alimenté ce qui rend l'installation impropre à la destination contractuelle ; il y a donc lieu à prononcer la résolution judiciaire de la vente ; force est de constater que l'acheteur ne demande pas la restitution du prix au vendeur placé en liquidation judiciaire mais à la société de crédit qui a remis les fonds au vendeur ; il a déjà été précisé qu'il n'y a pas lieu à la sanction de l'interdépendance des contrats visée par le code de la consommation ; il est donc nécessaire que l'emprunteur établisse la preuve de l'attitude fautive du prêteur dans l'octroi du prêt ou le décaissement des fonds ; en l'espèce l'acheteur n'invoque que le décaissement des fonds ; or la société Sofemo aujourd'hui Cofidis a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison en date du 12 août 2011 rédigée par Monsieur Y... qui a écrit de sa main l'attestation suivante : « je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser directement le montant entre les mains de la société E Solaire » ; la rédaction et la signature de ce document ne sont pas contestées par Monsieur Y... qui n'a pu se méprendre sur le sens de la portée de cette attestation compte tenu des termes clairs et précis et dépourvus d'ambiguïté qu'elle contient ; il ne peut donc reprocher une faute à la société de crédit qui s'est libérée des fonds sur la base de cette attestation, laquelle certifiait que l'installation avait été livrée et complètement exécutée, le contrat de crédit ne mettant à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation contractuelle de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées ; le bref délai écoulé d'une quinzaine de jours entre la commande et l'installation n'était pas en outre une présomption suffisante pour se convaincre de l'impossibilité de réaliser l'opération dans ce laps de temps, ce d'autant que Monsieur Y... avait anticipé sur les autorisations indispensables ainsi qu'il résulte de la lettre adressée aux services ERDF du 25 juillet 2011 ; le fait qu'un tampon dateur figurant sur l'attestation porte la mention du 14 septembre 2011 ne suffit pas à prouver que la société Sofemo aurait procédé au versement des fonds avant même d'avoir reçu l'attestation de livraison, dès lors que l'attestation peut être adressée par télécopie et envoyée ultérieurement en original par voie postale ou transiter par divers services, et qu'il résulte au relevé du dossier financier que les fonds ont été délivrés le mardi 30 août 2011 soit dans le mois, mais postérieurement à la délivrance de l'attestation rendant vraisemblable que les services financiers avaient reçu cette attestation dans le mois de référence et que Monsieur Y... sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun éléments corroborant un décaissement anticipé ; il s'en suit que Monsieur Y... ne peut prétendre à aucun préjudice équivalent de la somme prêtée à titre de dommages intérêts en l'absence de faute établie à l'encontre de l'organisme de crédit ; la société Cofidis reste quant à elle fondée à lui réclamer le montant de la somme principale qu'il s'est engagé à rembourser, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44% représentant jusqu'au jour de la déchéance, du terme selon le tableau d'amortissement et l'historique des règlements en principal et intérêts, une somme globale de 15.358,72€ le prêteur ne réclamant rien au-delà au titre des intérêts qui seront donc calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 ;

1° Alors que la banque commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'elle verse les fonds au vendeur d'une installation photovoltaïque au vu d'une attestation de livraison et demande de financement signée de l'emprunteur qui ne comporte pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération financée ou qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'installation et ne permet pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en considérant que la société Sofemo n'avait commis aucune faute en délivrant les fonds au vu l'attestation rédigé en ces termes : « je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant entre les mains de la société E Solaire », sans constater que cette attestation permettait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue, dont il est constant qu'elle prévoyait non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement au réseau d'électricité dans le respect de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016

2° Alors que le prêteur n'est pas déchargé de son obligation de prudence et de diligence lorsqu'il dégage des fonds sans s'être assuré que le contrat principal a été entièrement exécuté ; que lorsque l'attestation-demande de financement ne rend pas compte de la complexité de l'opération financée et ainsi ne permet pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète de l'opération, la banque commet une faute en libérant les fonds au vu de cette simple attestation, excluant le remboursement du capital emprunté ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Sofemo avait débloqué les fonds au vu d'une attestation ainsi rédigée « je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser directement le montant entre les mains de la société E Solaire » écrite et signée par Monsieur Y... qui ne pouvait reprocher à la société de crédit de s'être libérée des fonds sur la base de cette attestation dès lors que le contrat ne mettait pas à sa charge une obligation contractuelle de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, a méconnu les obligations de prudence et diligence du prêteur et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016

3° Alors que la faute de l'organisme de crédit qui a débloqué les fonds de manière imprudence et prématurée au profit du vendeur le prive de tout droit au remboursement ; que le prêteur n'est pas déchargé de son obligation de prudence et de diligence lorsqu'il dégage des fonds sans s'être assuré que le contrat principal a été entièrement exécuté ; que la cour d'appel qui a considéré que le bref délai d'une quinzaine de jours entre la commande et l'installation n'était pas une présomption suffisante pour se convaincre de l'impossibilité de réaliser l'opération dans ce laps de temps, alors qu'il appartenait au prêteur de s'assurer que les autorisations administratives et travaux de raccordement au réseau public d'électricité avaient été réalisés dans ce bref délai, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable à celle issue de l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016

4° Alors que de plus, le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que pour décider que l'organisme de crédit n'avait pas libéré les fonds avant d'avoir reçu l'attestation de livraison, la cour d'appel a énoncé que le fait que le tampon encreur figurant sur l'attestation portait la mention du 14 septembre 2011 alors que les fonds avaient été libérés le 30 août précédent, ne suffisait pas à prouver que la société Sofemo aurait procédé au versement des fonds avant même d'avoir reçu l'attestation de livraison, dès lors que l'attestation peut être adressée par télécopie et envoyée ultérieurement en original par voie postale ou transiter par divers services et que les fonds ont été délivrés postérieurement à la délivrance de l'attestation rendant vraisemblable que les services financiers avaient reçu cette attestation dans le mois de référence ; qu'elle s'est prononcée par motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10399
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-10399


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10399
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