La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2018 | FRANCE | N°16-28050;16-28051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2018, 16-28050 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-28.050 et W 16-28.051 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-28.050, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-28.051, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 octobre 2016, RG n°16/00098 et RG n° 16/00096), que l'AG2R Retraite ARRCO, institution de retraite complémentaire des salariés relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suiv

ants du code de la sécurité sociale (l'AG2R), a déclaré au passif du redressement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-28.050 et W 16-28.051 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-28.050, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-28.051, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 octobre 2016, RG n°16/00098 et RG n° 16/00096), que l'AG2R Retraite ARRCO, institution de retraite complémentaire des salariés relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale (l'AG2R), a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Clinique Saint Antoine, ouvert le 2 juillet 2013, deux créances de cotisations de retraite complémentaire ;

Attendu que la société Clinique Saint Antoine fait grief aux arrêts d'admettre les créances pour leur montant déclaré alors, selon le moyen, que la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, s'agissant d'une créance de cotisations sociales assises sur les salaires versés par le débiteur à ses salariés, de la production de décomptes synthétiques desdites cotisations comprenant pour les périodes concernées le montant total réclamé, l'état des salaires concernés pour chaque salarié, et le renvoi aux modalités légales de calcul ; qu'en statuant ainsi quand seul un décompte des cotisations dues salarié par salarié aurait permis de justifier du montant de la créance, et notamment de l'application du taux correct à chaque salarié, justification d'autant plus indispensable que le créancier avait procédé à des déclarations de créance rectificatives, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu que, saisie d'une demande d'admission d'une créance de cotisations de retraite complémentaire au régime ARRCO, dont le mode de calcul est prévu par l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 rendu obligatoire par la loi du 29 décembre 1972, qui fixe l'assiette de calcul par tranche de rémunération par référence aux éléments de rémunérations prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au plafond prévu à l'article L. 241-3 dudit code, et qui précise le taux de cotisation applicable par tranche, la cour d'appel, qui a constaté que l'AG2R a produit un décompte synthétique du calcul de sa créance de cotisations, lequel précise, période par période, le montant total des salaires versés, par tranches de rémunération, et le taux appelé par tranche, ainsi qu'un état des salaires précisant le montant des salaires versés, salarié par salarié, en a exactement déduit que ces éléments, qui n'étaient pas contestés par la société Clinique Saint Antoine, étaient suffisants à établir le montant de la créance au sens des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-28.050, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ni sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-28.051, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Clinique Saint Antoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° V 16-28.050, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint Antoine et M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant admis la créance de la compagnie AG2R Retraite au passif du redressement judiciaire de la société Clinique Saint Antoine à hauteur de 297 813,85 € à titre chirographaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; que l'article R 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté (...) » ; qu'il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence le montant et la nature de sa créance ; que l'AG2R Retraite ARCO/Retraite AGIRC (venant aux droits de la CAPICAF), a d'une part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2013, procédé à sa déclaration de créance d'un montant de 755 443,56 euros à titre privilégié, d'autre part, le 5 novembre 2013, procédé à une déclaration rectificative pour un montant de 661 001,69 euros, alors que par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Clinique Saint Antoine et a ouvert une procédure de redressement à son bénéfice ; que l'AG2R Retraite ARCO/Retraite AGIRC se prévaut donc d'une créance déclarée dans les formes et les délais légaux, de cotisations sociales assises sur les salaires versés par la SAS Clinique Saint Antoine à ses salariés ; qu'en justifiant par la production de décomptes synthétiques du calcul desdites cotisations, comprenant période par période de cotisations concernée (2006 à 2012), un état des salaires concernés, salarié par salarié (pièces nº28 et 35 pour l'année 2006, nº 29 et 36 pour l'année 2007, nº30 et 37 pour l'année 2008), elle satisfait aux exigences des textes ci-dessus, ce dont le mandataire judiciaire a, d'ailleurs, convenu lors des débats devant le juge commissaire, alors encore que les modalités de calcul des dites cotisations, constituées du produit de l'assiette des cotisations par le taux de cotisations sont définies par la loi en application des articles L242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et sont connues de la société débitrice qui y a adhéré (cf. les conditions générales figurant sur le certificat d'adhésion nº M0400064610000 - pièce nº 21) ; que les parties ne discutent pas en cause d'appel la nature chirographaire de la créance retenue par le juge commissaire. ; que la créance qui est ainsi justifiée à hauteur de 297 813,85 euros doit donc être admise, à titre chirographaire,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la créance d'un montant de 297 813,85 € apparaît justifiée par les pièces produites savoir un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 mars 2011, le moratoire de 36 mois qui n'a pas été signé mais dont le montant prévu des dettes n'a pas été contesté ; que l'assiette des cotisations et le taux de ses cotisations ont été communiquées ainsi que la liste nominative des salariés et leurs justificatifs (pièces n°14 à 19) ainsi que le récapitulatif total des salariés (pièce n°20) ; que les déclarations sont faites sous la seule et entière responsabilité de la clinique et que l'AG2R Retraite ARRCO / Retraite AGIRC n'a pas vérifié ces éléments ; qu'il est également produit les bordereaux d'inscription de privilège (pièce n°22 à 26) ; que dès lors le mandataire ne conteste plus le montant produit ; que la Clinique Saint Antoine pouvait établir elle-même un état récapitulatif des salariés nominativement pour chaque année et non le réclamer à son créancier ; qu'en cet état, il y a lieu de faire droit à la production tout en constatant le dépassement du délai de deux années du privilège ce qui rend la créance chirographaire,

1- ALORS QUE la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, s'agissant d'une créance de cotisations sociales assises sur les salaires versés par le débiteur à ses salariés, de la production de décomptes synthétiques desdites cotisations comprenant pour les périodes concernées le montant total réclamé, l'état des salaires concernés pour chaque salarié, et le renvoi aux modalités légales de calcul ; qu'en statuant ainsi quand seul un décompte des cotisations dues salarié par salarié aurait permis de justifier du montant de la créance, et notamment de l'application du taux correct à chaque salarié, justification d'autant plus indispensable que le créancier avait procédé à des déclarations de créance rectificatives, la cour d'appel a violé les articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Bastia avait débouté le créancier de sa demande d'admission de la créance de 297 813,85 € au passif de la société Clinique Saint Antoine, estimant que cette créance était insuffisamment justifiée ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que l'arrêt du 9 mars 2011 justifierait la créance de 297 813,85 €, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la compagnie AG2R Retraite reconnaissait elle-même, dans ses écritures, que le moratoire de 36 mois avait porté « sur les dettes postérieures à la sauvegarde » ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel moratoire justifierait de la créance de 297 813,85 €, quand cette dernière créance portait, selon les conclusions concordantes des parties, sur des dettes antérieures à la sauvegarde, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

4- ALORS QUE le débiteur peut contester une créance, même si le mandataire judiciaire a estimé qu'elle devait être admise en première instance, la cour d'appel devant alors trancher cette contestation ; qu'en se fondant sur le fait que le mandataire judiciaire aurait convenu, lors des débats de première instance, du caractère suffisant des justifications produites par le créancier, motif impropre à écarter la contestation du débiteur, réitérée en appel, tirée de l'absence de justificatifs suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.624-3 du code de commerce. Moyen produit, au pourvoi n° W 16-28.051, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint Antoine et M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la compagnie AG2R Retraite au passif du redressement judiciaire de la société Clinique Saint Antoine à hauteur de 360 635,97 € à titre chirographaire,

AUX MOTIFS QUE l'article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; que l'article R 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté
» ; qu'il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence le montant et la nature de sa créance ; que la cour relève, à titre liminaire, que si, dans le dispositif de ses conclusions du 30 août 2016, la SAS Clinique Saint Antoine demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, elle soutient (page 8), non sans une certaine contradiction, que « le juge commissaire aurait dû retenir cette somme (360 635,97 euros) et non celle de 457 629,71 euros » ; que l'AG2R Retraite ARCO/Retraite AGIRC (venant aux droits de la CAPICAF), a d'une part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2013, procédé à sa déclaration de créance d'un montant de 755 443,56 euros à titre privilégié, d'autre part, le 5 novembre 2013, procédé à une déclaration rectificative pour un montant de 661 001,69 euros, alors que par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Clinique Saint Antoine et a ouvert une procédure de redressement à son bénéfice ; que l'AG2R Retraite ARCO/Retraite AGIRC se prévaut donc d'une créance déclarée dans les formes et les délais légaux, de cotisations sociales assises sur les salaires versés par la SAS Clinique Saint Antoine à ses salariés ; qu'en justifiant par la production de décomptes synthétiques du calcul desdites cotisations, comprenant période par période de cotisations concernée (2010 à 2012), un état des salaires concernés, salarié par salarié (pièces nº14, 17 et 44 pour l'année 2010, nº 15, 18 et 43 pour l'année 2011, nº16, 19 et 42 pour l'année 2012), elle satisfait aux exigences des textes ci-dessus, ce dont le mandataire judiciaire a, d'ailleurs, convenu lors des débats devant le juge commissaire, alors encore que les modalités de calcul des dites cotisations, constituées du produit de l'assiette des cotisations par le taux de cotisations sont définies par la loi en application des articles L242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et sont connues de la société débitrice qui y a adhéré (cf. les conditions générales figurant sur le certificat d'adhésion nº M0400064610000 - pièce nº 21) ; que les parties ne discutent pas en cause d'appel la nature chirographaire de la créance retenue par le juge commissaire ; que la créance qui est ainsi justifiée à hauteur de 360 635,97 euros doit donc être admise, à titre chirographaire,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Clinique Saint Antoine faisait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir admis la créance malgré le caractère insuffisant des justificatifs produits, ajoutant en outre que le juge commissaire avait admis la créance pour un montant supérieur à la déclaration rectificative du créancier ; qu'en estimant qu'une telle contestation portant tant le principe que le quantum de la créance révélerait « une certaine contradiction », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, s'agissant d'une créance de cotisations sociales assises sur les salaires versés par le débiteur à ses salariés, de la production de décomptes synthétiques desdites cotisations comprenant pour les périodes concernées le montant total réclamé, l'état des salaires concernés pour chaque salarié, et le renvoi aux modalités légales de calcul ; qu'en statuant ainsi quand seul un décompte des cotisations dues salarié par salarié aurait permis de justifier du montant de la créance, et notamment de l'application du taux correct à chaque salarié, justification d'autant plus indispensable que le créancier avait procédé à des déclarations de créance rectificatives, la cour d'appel a violé les articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce.

3- ALORS QUE le débiteur peut contester une créance, même si le mandataire judiciaire a estimé qu'elle devait être admise en première instance, la cour d'appel devant alors trancher cette contestation ; qu'en se fondant sur le fait que le mandataire judiciaire aurait convenu, lors des débats de première instance, du caractère suffisant des justifications produites par le créancier, motif impropre à écarter la contestation du débiteur, réitérée en appel, tirée de l'absence de justificatifs suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.624-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28050;16-28051
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2018, pourvoi n°16-28050;16-28051


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award